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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cahors, affaire courante, 7 avr. 2026, n° 2026000162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors |
| Numéro(s) : | 2026000162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000162
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS
JUGEMENT DU 07/04/2026
DEMANDEUR(S) ET REPRESENTANT(S): Madame la Procureure Près le Tribunal judiciaire [Adresse 1] Représentée à l’audience par Madame Narjisse CHALLIGUI-VALLAT, substitut placée
DEFENDEUR(S) ET REPRESENTANT(S) : Monsieur [D] [C] [Adresse 2] Non comparant et non représenté à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Bruno CHAPOULART JUGES : Philippe PADIE Yan BRUGET Sylvie MALBREL Stéphane PERRAUD GREFFIER : Mélanie LACROUX Commis Greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/03/2026
DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE 150.22€
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Cahors a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS A & F CONSEILS domiciliée au [Adresse 2]. Son gérant était Monsieur [D] [C].
Le liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal est la SELARL LMJ. Le passif a été fixé à la somme de 68.142,22 euros.
La procédure judiciaire a fait apparaître de graves fautes à l’encontre de Monsieur [D] [C], c’est ainsi qu’est né le présent litige.
Cette affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 9 mars 2026. Le Ministère public était représenté en la personne de Madame La Procureure de la République. Monsieur [D] [C] n’était ni présent ni représenté.
Après avoir entendu le demandeur dans ses explications et observations, le Président de la formation de jugement a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 4 mai 2026 conformément à l’alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par requête en date du 12 janvier 2026, Madame La Procureure de la République, a saisi le Tribunal de Commerce de Cahors et demande à ce tribunal de :
Vu les articles L653-1, L653-3, L653-5, L653-7 et L653-8 du Code de Commerce ;
* Prononcer contre le dirigeant Monsieur [D] [C] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
* Prononcer l’exécution provisoire.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par Madame La Procureure de la République dans ses écritures et sa plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande d’interdiction de gérer, Madame La Procureure de la République soutient que :
* Monsieur [D] [C] s’est abstenu de répondre et de se présenter aux convocations, ce qui a empêché notamment d’assurer la transmission de la liste des créanciers. Liste ayant fait l’objet d’un PV de carence en date du 21 juillet 2025.
* De plus, le mandataire a constaté un défaut d’établissement des bilans comptables des exercices postérieurs à l’année 2020, seuls existaient les exercices clos de 2019 et 2020.
* Attendu qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise des pièces versées au débat,
Sur la demande principale
Vu l’avis du Juge Commissaire en date du 26 janvier 2026
* Attendu l’article 472 du Code de Procédure Civile qui dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
* Attendu qu’aux termes de l’article L653-1 du Code du Commerce : « Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
* 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toutes autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
* 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
* 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. »
* Attendu l’article L653-8 du Code de Commerce qui dispose : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelles, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22. Elle peut également être prononcée à l’encontre de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation de paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure d’une procédure de conciliation. »
* Attendu que Monsieur [D] [C] a, en s’abstenant de coopérer volontairement avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
* Attendu que Monsieur [D] [C] a fait disparaître des documents, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
* Attendu que Monsieur [D] [C], n’a pas, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (L653-8),
* Attendu qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations,
* Attendu le rapport du Juge Commissaire en date du 26 janvier 2026 par lequel il est d’avis de faire droit à la requête du ministère public ;
Le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [D] [C] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire :
* Attendu qu’au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
* Attendu qu’il convient de passer les dépens en frais privilégiés de procédure
Le Tribunal passera les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Prononce à l’encontre de Monsieur [D] [C] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
* Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
Décision signée électroniquement.
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