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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 févr. 2026, n° 2025F01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
2ème Chambre
N° RG : 2025F01881
DEMANDEURS
M. [Y] [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par 186 AVOCATS représenté par Me Alexandre RIOU [Adresse 3]
Mme [P] [F] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par 186 AVOCATS représenté par Me Alexandre RIOU [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 5] [Adresse 6] – ESPAGNE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport.
Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision en dernier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Le tribunal de commerce de CRETEIL statuant sans audience, conformément à l’article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du 13 novembre 2025 reçu le 27 novembre 2025, dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 250,00 euros au titre d’une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite d’un retard sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs.
Ainsi est née la présente instance
LA PROCEDURE
Les demandeurs ont déposé le formulaire A de présentation de leurs demandes, dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges régie par les dispositions des articles 1382 à 1391 du CPC, demandant au tribunal de :
Condamner la société VUELING AIRLINES à payer la somme de 250,00 euros par passager augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025 au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société VUELING AIRLINES à payer la somme de 300,00 euros par passager au titre de la résistance abusive.
Condamner la société VUELING AIRLINES à payer la somme de 1.000,00 euros par passager au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société VUELING AIRLINES aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2025, le greffe a envoyé au défendeur le formulaire A reçu du demandeur ainsi qu’un formulaire C pour la réponse.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats plusieurs pièces dont :
* Cartes d’embarquement,
* Relevé flighstats,
* Carte d’identité / passeport,
* Mise en demeure du 23 juillet 2025.
Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges a clos les débats et envoyé l’affaire au rapport d’un juge, pour être prononcé le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Vu le Règlement (CE) n° 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2015 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges,
Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important de vol,
Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges,
Vu l’absence de réponse du défendeur dans le délai imparti bien que la demande ait été régulièrement portée à sa connaissance conformément à la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007,
Il apparait que le défendeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5.000,00 euros conformément à l’article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007.
Les conditions d’application du Règlement (CE) n°261/2004 sont réunies, notamment en ce qui concerne la nature du vol, le statut du transporteur aérien et l’absence de circonstances extraordinaires.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de LA COMPAGNIE AERIENNE à lui régler la somme de 250,00 euros par passager augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025 au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 6 Retards
L’arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé le principe selon lequel : « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est inférieur à 1500km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les cartes d’embarquement, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 250,00 euros par passager au titre de l’article 7 du règlement européen applicable.
En conséquence, le Tribunal condamnera LA COMPAGNIE AERIENNE à payer à la partie demanderesse la somme de 250,00€ par passager augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025 au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner LA COMPAGNIE AERIENNE à lui régler la somme de 300,00 euros par passager au titre de la résistance abusive au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage
spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
Le prononcé d’une amende civile relevant de la seule initiative du Juge, le Tribunal dira la partie demanderesse irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision en dernier ressort.
Condamne la société VUELING AIRLINES à verser à Monsieur [Y] [U] [Z] et Madame [P] [F] la somme de 500,00 euros au titre de la demande principale augmentée des intérêts légaux à compter du 13 août 2026.
Condamne la société VUELING AIRLINES à verser à Monsieur [Y] [U] [Z] et Madame [P] [F] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les demandeurs de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société VUELING AIRLINES aux dépens.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros T.T.C (dont 20% de TVA).
4 ième et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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