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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 16 sept. 2025, n° 2025RG01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00413
SYN Syndicat de copropriétaire [Adresse 1] contre EPIC EAU D’AZUR
DEMANDEUR
SYN Syndicat de copropriétaire [Adresse 1] [Adresse 2] Me Bastien CAIRE M & C AVOCATS ASSOCIES [Adresse 3] Me Pamela DESVIGNES [Adresse 4]
DEFENDEUR
[Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 9 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Rappel des faits
Le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » à [Localité 1] est administré par son syndic, le Cabinet BORNE & DELAUNAY.
Dans la nuit du 12 au 13 février 2023, la copropriété a subi une inondation au sous-sol de l’immeuble, consécutive à la rupture d’une canalisation enterrée appartenant à la REGIE EAU D’AZUR.
L’entreprise AZR est intervenue en urgence pour procéder au pompage, pour un coût de 16.230,50 € TTC, réglé par le syndicat des copropriétaires.
Une expertise contradictoire s’est tenue le 30 mars 2023, en présence notamment des experts de GROUPAMA et de la REGIE EAU D’AZUR. Cette expertise a conclu à la responsabilité de la REGIE EAU D’AZUR et évalué le dommage à 8.550 € TTC. Malgré mise en demeure en date du 23 juin 2025, réceptionnée le 27 juin 2025, la REGIE EAU D’AZUR d’AZUR n’a procédé à aucun règlement.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » a fait assigner la REGIE EAU D’AZUR devant le Président du Tribunal de commerce de Nice, statuant en référé, aux fins de condamnation provisionnelle. Le défendeur, bien que régulièrement assigné à comparaître à l’audience du 9 septembre 2025, ne s’est pas présenté, ni personne pour le représenter, et aucun motif légitime d’absence n’a été porté à la connaissance du tribunal. Qu’il y a donc lieu de statuer en son absence conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.
Demandes du demandeur
Aux termes de son assignation, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » sollicite de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice, statuant en référé, de :
* JUGER recevable et bien-fondé le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 1] » en son action,
* JUGER que la REGIE EAU D’AZUR a reconnu sa pleine et entière responsabilité dans la survenance du sinistre subi dans la nuit du 12 au 13 février 2023 par le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 1] »,
* CONDAMNER la REGIE EAU D’AZUR d’avoir à régler au Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 1] » la somme provisionnelle de 8.550 € correspondant à l’indemnisation due à la copropriété demanderesse et arrêtée aux termes du procès-verbal d’expertise contradictoire du 30 mars 2023,
CONDAMNER la REGIE EAU D’AZUR d’avoir à régler au Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 1] » la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la REGIE EAU D’AZUR d’avoir à payer au Syndicat des Copropriétaires «
[Adresse 1] » la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
Il ressort des pièces produites que la REGIE EAU D’AZUR a reconnu sa responsabilité dans le sinistre lors de l’expertise contradictoire du 30 mars 2023, son expert ayant signé le procès-verbal fixant le montant du dommage à 8.550 €.
La créance du Syndicat des copropriétaires est ainsi certaine, liquide et exigible. L’obligation de la REGIE EAU D’AZUR apparaît non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du Code de procédure civile, justifiant l’octroi d’une provision.
La mise en demeure du 23 juin 2025 étant demeurée sans effet, la carence du débiteur est caractérisée.
En revanche, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive suppose une appréciation au fond, qui excède les pouvoirs du juge des référés. Elle sera rejetée.
S’agissant des frais irrépétibles, il sera fait une juste appréciation en fixant la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 €, au lieu des 3.000 € demandés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamnons la REGIE EAU D’AZUR à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », à titre provisionnel, la somme de 8.550 € (huit mille cinq-cent-cinquante euros) arrêtée au procès-verbal d’expertise contradictoire du 30 mars 2023 ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la REGIE EAU D’AZUR à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la REGIE EAU D’AZUR aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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