Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 févr. 2025, n° 2405305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2403256 enregistrée le 2 mars 2024, M. D C, représenté par Me Hilmy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 janvier 2025.
II. Par une requête n° 2400685 enregistrée le 17 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Hilmy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation, et à titre subsidiaire, de suspendre les décisions susvisées dans l’attente du jugement statuant sur la décision portant retrait du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 janvier 2025.
III. Par une requête n° 2400689 enregistrée le 17 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Hilmy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Laval afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, l’a obligé à demeurer dans les locaux où il réside tous les jours de la semaine entre 14 heures 30 et 16 heures 30, lui a interdit de sortir de la ville de Laval sans autorisation écrite établie par elle, et l’a obligé à remettre son passeport lors de sa première présentation ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision attaquée dans l’attente du jugement statuant sur la décision portant retrait du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 8 mars 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le fondement de l’assignation à résidence prise pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le champ d’application de la loi.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 janvier 2025.
IV. Par une requête n° 2405305 enregistrée le 5 avril 2024, M. D C, représenté par Me Hilmy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, l’a obligé à demeurer dans les locaux où il réside tous les jours de la semaine entre
14 heures 30 et 16 heures 30, lui a interdit de sortir de la ville de Laval sans autorisation écrite établie par elle, et l’a obligé à remettre son passeport lors de sa première présentation.
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision attaquée dans l’attente du jugement statuant sur la décision portant retrait du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire, présenté par la préfète de la Mayenne, a été enregistré le 28 janvier 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 9 avril 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le fondement de l’assignation à résidence prise pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le champ d’application de la loi.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— les observations de M. C, son avocat étant absent ;
— et celles de M. B A, représentant la préfète de la Mayenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain né en 1982, est entré en France le
27 décembre 2015, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de ressortissante française ». Il a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le préfet de la Mayenne lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 28 février 2021 au 27 février 2025. Par trois arrêtés du 15 janvier 2024, la préfète de la Mayenne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois en l’astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Laval afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet . Enfin, par un arrêté du 14 février 2024, la préfète de la Mayenne a assigné M. C à résidence pour une durée d’un an et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. M. C demande au tribunal d’annuler ces quatre arrêtés des 15 janvier 2024 et 14 février 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403256, 2400685, 2400689, et 2405305 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024 portant retrait de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Il est constant que M. C a été condamné, en mai 2020, à 300 euros d’amende par le tribunal judiciaire de Laval pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, en juin 2020, à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans par le tribunal judiciaire de Laval pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, et enfin au mois de février 2023, à huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis probatoire de deux ans par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française puis en qualité de salarié et qu’il résidait ainsi régulièrement en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Il travaille au sein d’un abattoir depuis le 10 février 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a bénéficié de la possibilité d’exécuter sa peine d’emprisonnement à domicile, sous dispositif de surveillance électronique du 12 décembre 2022 au 6 mars 2023 puis du 25 septembre au 23 décembre 2023, et qu’il souffre d’addiction, à l’alcool et au cannabis, ainsi qu’en attestent plusieurs pièces émanant de membres du corps médical, notamment un médecin addictologue. Afin de soigner ses addictions et en lien avec son employeur, il a de lui-même demandé à être hospitalisé dans une clinique entre le 3 juillet 2023 et le
14 août 2023. Son employeur produit également une attestation du 16 janvier 2024 expliquant que la présence du requérant, ouvrier polyvalent, est essentielle au fonctionnement de l’entreprise. Enfin, l’attestation de son infirmière témoigne que M. C est présent à tous les rendez-vous fixés par le personnel du centre de soins, accompagnement et prévention en addictologie (CSAPA) de Laval et celle de sa conseillère d’insertion et de probation qu’il répond à ses obligations judiciaires, est assidu aux entretiens, justifie de son maintien dans l’emploi et d’une démarche de soins. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux conditions de vie en France de M. C et à ses efforts de soin et d’insertion après ses condamnations, il est fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2024 lui retirant son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que de la décision l’assignant à résidence pour une durée de six mois, et enfin de la décision du 14 février 2024 l’assignant à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision de retrait du titre de séjour implique nécessairement que M. C soit rétabli dans son droit au séjour en France. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. En revanche, dans l’attente le cas échéant du rétablissement de M. C dans ses droits, il y a lieu d’enjoindre que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans chacun des quatre dossiers, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hilmy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 15 janvier 2024 et l’arrêté du 14 février 2024 de la préfète de la Mayenne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. C, dans l’attente le cas échéant du rétablissement de son droit au séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hilmy la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hilmy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la préfète de la Mayenne et à Me Nadia Hilmy.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403256, 2400685, 2400689, 2405305
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