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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 6 févr. 2025, n° 2024P00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024P00766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 6 Février 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00066
N° PCL : 2025J00056 M. [V] [H]
N° RG: 2024P00766
DEMANDEUR
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR [Adresse 1]
Non comparant représenté par Me Florence PUJOL [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
M. [V] [H] entrepreneur individuel [Adresse 3]
Non comparant représenté par Me David-André DARMON [Adresse 4] substitué par Maître [G] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 Février 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Flora GIACOBBI, M. Bernard FARINA, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 6 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation du 29 Novembre 2024, CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [V] [H] entrepreneur individuel [Adresse 5]. Le débiteur est immatriculé au Répertoire des métiers des Alpes Maritime sous le n° 823131420 ;
Le débiteur et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 6 Février 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [V] [H], représenté par Me David-André DARMON [Adresse 4] substitué par Maître [G] [B], n’a pas établi avoir des dettes personnelles postérieurement au 15 mai 2022.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel du débiteur en application de l’article L. 681-2, II du Code de Commerce.
Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de M. [V] [H] [Adresse 6] [Localité 2]
Désigne M. [L] [Y] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [W] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [U] [M] [Adresse 7] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne Me [S] [D] [Adresse 8] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 7 Août 2023 la date de cessation des paiements.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 2 Avril 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Fixe la fin de la période d’observation au 6 Août 2025
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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