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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2024L00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00669 / 2023J00271
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 7 décembre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [X] [J] [Adresse 1], inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 525 033 858 et nommé M. Jérôme GAUDRIOT, Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [Z] [Q], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par M. [X] [J] et déposé au greffe le 17 décembre 2024.
Vu le rapport déposé au greffe le 03 février 2025 par la SCP MANDATEAM représentée par Me [Z] [Q].
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 6 février 2025 où il a été entendu :
M. [X] [J]
* La SCP MANDATEAM représentée par Me [Z] [Q]
* Mme Marie FRAVAL, substitut du Procureur
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
* Créance superprivilégiée de l’AGS (354,60 €) :
En application des dispositions de l’article L.626-20 I 1° du Code de Commerce, les créances garanties par le superprivilèges des salaires seront réglées sans remise ni délai.
* Créances inférieures à 500€ (représentant un total de 111,18 €)
En application des dispositions de l’article L.626-20 II du code de commerce, les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai.
* PASSIF ECHU DEFINITIVEMENT ADMIS :
Remboursement du passif échu admis en principal, à 100 % sur une durée de 8 ans, selon échéancier suivant :
Dividende N+1 12,5 %
Dividende N+2 12,5 %
Dividende N+3 12,5 %
Dividende N+4 12,5 %
Dividende N+5 12,5 %
Dividende N+6 12,5 %
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
ΤΟΤΑΙ
100%
Dividende N+8 12,5 %
Dividende N+7 12,5 %
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation, seront réputés accepter le plan proposé.
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Suivant le rapport établi par la SCP MANDATEAM représentée par Me [Z] [Q], 5 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 2 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 1 créanciers a accepté expressément l’option unique
* 1 créancier détient une créance superprivilégiée
* 1 créanciers a refusé,
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.
Le PRS d’EVREUX a refusé les propositions au motif qu’il ne peut accorder des délais de paiement au-delà de 24 mois.
L’URSSAF a refusé le plan au motif que le dossier présente une créance postérieure de 5.254 € alors que l’URSSAF continue à se prélever sur le compte bancaire de M. [J].
M. [J] indique avoir un volume d’activité et de commandes satisfaisant pour 2025.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 08 ans.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de M. [X] [J] [Adresse 1].
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de M. [X] [J].
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de M. [X] [J] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés selon les modalités suivantes :
Remboursement du passif échu admis en principal, à 100 % sur une durée de 8 ans, selon échéancier suivant :
Dividende N+1
12,5 %
Dividende N+2 12,5 %
Dividende N+3 12,5 %
Dividende N+4 12,5 %
Dividende N+5 12,5 %
Dividende N+6 12,5 %
Dividende N+7 12,5 %
Dividende N+8 12,5 %
TOTAL 100%
Impose aux créanciers de M. [X] [J] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités suivantes :
Remboursement du passif échu admis en principal, à 100 % sur une durée de 8 ans, selon échéancier suivant :
Dividende N+1
12,5 %
Dividende N+2 12,5 %
Dividende N+3 12,5 %
Dividende N+4 12,5 %
Dividende N+5 12,5 %
Dividende N+6 12,5 %
Dividende N+7 12,5 %
Dividende N+8 12,5 %
TOTAL 100%
Fixe la durée du plan à 08 ans, en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Nomme la SCP MANDATEAM représentée par Me [Z] [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient la SCP MANDATEAM représentée par Me [Z] [Q] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Dit que M. [X] [J] remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 février 2025 M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Francis DORANGE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, juge, M. Jean-Jacques GODICHAUD Président d’audience étant empêché, et par le Greffier.
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