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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 17 sept. 2025, n° 2025048215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JEAN-PIMOR PHILIPPE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025048215 17/09/2025
ENTRE : la SAS MANPOWER FRANCE, N° Siren 429955297, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET : la SARL [W] RENO, N° Siren 929943272, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 25 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L.1251-1 du Code du Travail,
CONDAMNER par provision la Société [W] RENO à payer et porter à la Société MANPOWER FRANCE les sommes de :
* 58.385,95 € avec intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 5.838,59 € à titre de clause pénale (10%),
* 800 € (40 € X 20) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 5,000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
Les parties sont commerçantes
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 13,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par une proposition commerciale du 26.12.2024 assortie des conditions générales, divers contrats de travail pour les trois salariés engagés en intérim et un relevé de compte.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les 20 factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 5 mai 2025 qui a été dûment réceptionnée le 9 mai suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner par provision la Société [W] RENO à payer et porter à la Société MANPOWER FRANCE les sommes de :
58.385,95 € avec intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de date de la réception de la mise en demeure du 9 mai 2025.
* 1500 € à titre de clause pénale
* 800 € (40 € X 20) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L.1251-1 du Code du Travail,
Nous déclarons compétent,
Condamnons par provision la Société [W] RENO à payer et porter à la Société MANPOWER FRANCE les sommes de :
* 58.385,95 € avec intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 1 500 € à titre de clause pénale,
* 800 € (40 € X 20) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons la SARL [W] RENO à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SARL [W] RENO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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