Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 5 contentieux general, 23 mai 2025, n° 2025F00268
TCOM Nice 23 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société GLOBAL BTP n'a pas comparu et n'a pas contesté la demande, ce qui rend celle-ci fondée.

  • Accepté
    Droit aux pénalités de retard en cas de non-paiement

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées en raison de l'inexécution des obligations par la société GLOBAL BTP.

  • Accepté
    Droit aux indemnités forfaitaires de recouvrement

    La cour a reconnu le droit de la société ÉLÉMENTS à ces indemnités en raison de la situation de non-paiement par la société GLOBAL BTP.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société ÉLÉMENTS supporter ses frais de justice, lui allouant ainsi une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 23 mai 2025, n° 2025F00268
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2025F00268
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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