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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 23 mai 2025, n° 2025F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 23 Mai 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00306 N° RG : 2025F00268 ELEMENTS contre Global BTP
DEMANDEUR
ELEMENTS [Adresse 3] comparant par Me Marlène NICAISE, [Adresse 1]
DEFENDEUR
Global BTP, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Mai 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 23 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 07/04/2025, la société ÉLÉMENTS, a fait délivrer assignation à la société GLOBAL BTP aux fins d’entendre :
Condamner la société GLOBAL BTP à payer à la société ÉLÉMENTS la somme de 59 938,28 € en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15/01/2025 en application des articles 1103, 1217, 1221 du Code civil ; Condamner la société GLOBAL BTP à régler les pénalités de retards dues à la société ÉLÉMENTS calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ;
Condamner la société GLOBAL BTP à régler à la société ÉLÉMENTS la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner la société GLOBAL BTP à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
Condamner la société GLOBAL BTP aux entiers dépens.
SUR CE
La société GLOBAL BTP bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société GLOBAL BTP à payer à la société ÉLÉMENTS la somme de 59 938,28 € en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15/01/2025 en application des articles 1103, 1217, 1221 du Code civil ; Il y a lieu de condamner la société GLOBAL BTP à régler les pénalités de retard dues à la société ÉLÉMENTS calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ; Il y a lieu de condamner la société GLOBAL BTP à régler à la société ÉLÉMENTS la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société GLOBAL BTP à payer à la société ÉLÉMENTS la somme de 59 938,28 € (cinquante-neuf mille neuf cent trente-huit euros et vingt-huit centimes) en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15/01/2025 en application des articles 1103, 1217, 1221 du Code civil ;
Condamne la société GLOBAL BTP à régler les pénalités de retard dues à la société ÉLÉMENTS calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ; Condamne la société GLOBAL BTP à régler à la société ÉLÉMENTS la somme de 160
euros (cent soixante euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Condamne la société GLOBAL BTP au paiement de la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GLOBAL BTP aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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