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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 24 juin 2025, n° 2024025173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024025173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2024025173 N° PC : 2021/384 AG /
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 24/06/2025
Sas, [C] BATIMENT, [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur, [K], [C], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur Peter VAN VLIET Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2025 par Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’Audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Greffier Associé.
ENTRE – REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République, -ET- Monsieur, [K], [C] es-q Président de la SAS, [C] BATIMENT -, [Adresse 2] partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
Par exploit d’huissier en date du 18 août 2021, Monsieur, [Q], [Z] ayant pour avocat Maître Gérald VAIRON a assigné la société QUI RENOV (devenue la société, [C] BÂTIMENT à compter du 20 novembre 2018) pour voir prononcer son redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire sa liquidation judiciaire, faute d’obtenir le paiement de la somme de 41 183,11 € due au titre des condamnations salariales et indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes de Lens dans son jugement du 12 mars 2021.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
La date de cessation de paiements a été provisoirement fixée au 12 mars 2021.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire de la société par jugement en date du 14 décembre 2021.
LA PROCÉDURE
Sur requête du Ministère Public, signifiée par la SCP, [T]-LEDUC, Commissaire de Justice à, [Localité 1], le 16 décembre 2024, selon les modalités des articles 659 du Code de procédure civile, M., [K], [C], né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 2] (Roumanie), demeurant, [Adresse 2], à, [Localité 1] a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions, le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer :
Vu les articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et R. 651-2 du code de commerce, Vu les pièces jointes à la présente requête,
Attendu que par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire à l’égard de la SAS, [C] BÂTIMENT et a fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2021,
Attendu que, dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s’élève à 1.088.985,09 €,
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de M., [K], [C], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :
* L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
* Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure
Qu’au regard de ces éléments, l’incapacité de M., [K], [C], de gérer une société est clairement démontrée et qu’il apparait dès lors important de l’écarter de la vie des affaires,
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS, [C] BÂTIMENT, à savoir :
* L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire,
L’interdiction de gérer de Monsieur, [K], [C] pour la durée de 8 ans ;
La condamnation de M., [K], [C] à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS, [C] BÂTIMENT à hauteur de 500 000 € ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Le condamner aux entiers dépens comme de droit.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 janvier 2025, et, après un renvoi, a été entendue le 8 avril 2025 en présence de Maître, [Y], [L] représentant la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître, [U], [G] es-q liquidateur et de Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur, [K], [C] est absent, non représenté, et n’a pas déposé de conclusions.
Monsieur Jérôme MILCENT, juge-commissaire, a déposé son rapport le 27 novembre 2024 qui a été lu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 prorogée au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
La société, [C] BÂTIMENT avait comme désignation sociale initiale « QUI RENOV ».
La société a été immatriculée le 23 mai 2016 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 820 453 256. Son activité est « Entreprise générale du bâtiment, tous corps d’état, architecture d’intérieur, conseil en travaux de rénovation, conseil en construction ».
Le dirigeant de droit de cette société était Monsieur, [B], [X]. Il a occupé le mandat social de président du 23 mai 2016 au 1er mars 2018.
Par acte de cession en date du 1er mars 2018, Monsieur, [B], [X] a cédé l’intégralité de ses actions (500 actions pour la valeur de 1 € par action) à Monsieur, [K], [C].
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIÉTÉ
ACTIF÷
Maître, [D], [A], Commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 6 janvier 2022.
À la suite d’une demande de recherche réalisée auprès des services FICOBA, un compte bancaire au nom de la société QUI RENOV a été trouvé.
Des véhicules ont été retrouvés au nom de la société QUI RENOV.
L’actif de la société, [C] BÂTIMENT est donc inexistant.
PASSIF
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Super-Privilégié
6 675,00 €
Passif Privilégié 1 079 100,01 €
Passif Chirographaire 3 210,08 €
Soit un total de 1 088 985,09 €
En l’état des informations portées à la connaissance du tribunal, l’insuffisance d’actif de la société, [C] BÂTIMENT s’élève à la somme de 1 088 985 €
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le Ministère Public allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Monsieur, [K], [C] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il lui reproche :
* D’avoir omis sciemment d’effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation de paiements (article L653-8 3° du Code de commerce)
* D’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L653-5 6° du Code de commerce)
* De s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (L653-5 5° du Code de commerce)
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il lui reproche :
* D’avoir omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements ;
* L’absence de tenue de comptabilité ;
L’insuffisance d’actif chiffrée à 1 088 985 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 26 novembre 2024, indique avoir constaté : « notamment l’absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, l’absence de comptabilité régulière, et l’impossibilité de reconstituer l’actif de la société », et il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITÉ DE SACHANT
Le liquidateur représenté par Maître, [Y], [L] confirme qu’il ne peut que s’associer aux requêtes du Ministère Public, qu’il a constaté l’absence de diligence, que l’origine de la procédure provient de l’assignation d’un salarié, qu’il n’a jamais rencontré personne, et qu’il faut donc écarter Monsieur, [C] de la vie des affaires.
ULTIMES RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République déclare ne pas modifier ses réquisitions.
MOTIF DE LA DÉCISION
Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur les diligences de l’huissier :
En préalable, le Tribunal constate que, dans son procès-verbal, Me, [B], [T], Commissaire de Justice à, [Localité 1], a déclaré, concernant Monsieur, [K], [C] :
« Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, il s’agit d’un grand immeuble avec plusieurs entrées entre le 174 et le 186. Aucun nom ne correspond sur les boîtes aux lettres et Interphones.
Je rencontre un habitant en bas de l’immeuble qui me déclare ne pas le connaître, sans plus de précisions. De retour à l’étude, mes recherches à l’aide de l’annuaire électronique sur internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, j’ai constaté que Monsieur, [K], [C] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus; et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte. »
Le Tribunal constate que Monsieur, [K], [C] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors qu’il lui appartenait de mettre à jour le K Bis de la société.
Sur la responsabilité du dirigeant÷
Monsieur, [K], [C] étant président de la société, [C] BÂTIMENT depuis le 1er mars 2018. Le tribunal est donc pleinement en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du dirigeant de la société.
Sur la demande relative à une sanction personnelle :
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
La date de cessation de paiement a été fixée au 12 mars 2021, alors que l’ouverture de la procédure collective est datée du 8 novembre 2021. Cette date n’ayant pas été contestée est maintenant définitive à 8 mois avant l’ouverture de la procédure.
Or, il apparaît que des créances antérieures à la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de l’entreprise, puisque, par exemple, l’URSSAF indique une créance de 594 311,39 € pour des cotisations impayées pour les années 2018, 2019 et 2020. M., [K], [C] ne pouvait ignorer ce passif, car il est certain que l’URSSAF a correctement informé le dirigeant de la société de cette créance.
C’est donc bien sciemment que Monsieur, [K], [C] s’est abstenu de déclarer son état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur, [K], [C] sur le fondement de l’article L653-8 3° du Code de commerce
* Sur l’absence de comptabilité :
En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la SAS, [C] BÂTIMENT était soumise aux obligations de tenue d’une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Dès lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici être retenu.
Monsieur, [K], [C], bien que régulièrement convoqué par le liquidateur par courriers recommandés en date du 15 novembre 2021, à l’adresse personnelle du dirigeant et au siège de la société, ne s’est pas présenté, et n’a remis aucun élément comptable.
Il est de jurisprudence constante de constater que l’absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, tandis que l’article L123-12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de l’entreprise d’établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ».
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur, [K], [C], sur le fondement de l’article L653-5 6° du Code de commerce.
* Sur l’absence de coopération :
Comme vu plus haut, Monsieur, [K], [C] ne s’est nullement présenté au liquidateur, et ne lui a donc remis aucun des éléments requis pour la liquidation de l’entreprise, et en particulier la liste des débiteurs.
Par ailleurs, suivant procès-verbal de difficulté en date du 06 janvier 2022, Maître, [D], [A] a indiqué être dans l’impossibilité de dresser un inventaire.
En raison de la carence de Monsieur, [K], [C], tant le liquidateur judiciaire que le Commissaire-Priseur n’ont pas réussi à rencontrer le dirigeant et obtenir des explications sur la situation de l’entreprise.
Monsieur, [K], [C] était absent à l’audience du 8 novembre 2021, et à celle du 14 décembre 2021 à l’issue de laquelle le Tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
L’absence de coopération étant indiscutable, le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur, [K], [C], sur le fondement des articles L653-5 5° du Code de commerce.
Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société, [C] BÂTIMENT, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l’exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l’article L653-8 du Code de commerce, prononce à l’encontre de M., [K], [C], gérant de la SAS, [C] BÂTIMENT, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 8 ans, qu’il assortit de l’exécution provisoire, comme l’y autorise l’article L653-11 du Code de commerce, vu l’urgence à écarter l’intéressé du circuit des affaires et le risque qu’il présente de léser à nouveau des créanciers.
Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
* Sur l’insuffisance d’actif :
* En l’état actuel, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 1 088 985 €, dont 1 079 100,01 € en passif privilégié.
L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n’ait été entièrement vérifié, en présence d’un passif privilégié.
Le Tribunal est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur, [K], [C], dirigeant de la SAS, [C] BÂTIMENT, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif, selon les dispositions de l’article L653-2 du Code de Commerce.
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme déjà vu précédemment, la date de cessation de paiement a été fixée au 12 mars 2021, alors que l’ouverture de la procédure collective est datée du 8 novembre 2021.
Comme vu plus haut, Monsieur, [K], [C] ne pouvait ignorer ce passif, et ce d’autant que l’URSSAF a nécessairement informé le dirigeant de la société de l’existence d’une créance d’un montant significatif portant notamment sur les exercices 2018, 2019 et 2020.
En complément, l’URSSAF comptabilise automatiquement des majorations et pénalités de retard, ainsi que des frais pour le recouvrement judiciaire de ses créances.
L’absence de règlement des impositions dues entraîne mécaniquement un accroissement de l’insuffisance d’actif, en raison de ces majorations et pénalités.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur, [K], [C].
* Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, l’absence de remise d’éléments comptables au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue pour la société, [C] BÂTIMENT.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l’absence de tout élément de suivi de la gestion de l’entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l’entreprise, a nécessairement contribuée à l’insuffisance d’actif.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur, [K], [C].
* Sur le lien de causalité
Monsieur, [K], [C] a commis les fautes de gestion suivante :
* Non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours
* Absence de tenue de comptabilité
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de l’entreprise.
Le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif de la société, [C] BÂTIMENT est démontré.
Compte tenu des éléments constatés, le tribunal retient ces fautes de gestion à l’encontre de M., [K], [C], et, en l’absence de toute information sur la situation patrimoniale de ce dirigeant par l’absence d’information de ce dernier, met à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 250 000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [K], [C], né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 2] (Roumanie), de Nationalité Roumaine demeurant, [Adresse 2], à, [Localité 1] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
FIXE cette mesure à 8 ans ;
MET à la charge de Monsieur, [K], [C], né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 2] (Roumanie), de Nationalité Roumaine demeurant, [Adresse 2], à, [Localité 1] (dernière adresse connue), une contribution à l’insuffisance d’actif de la SAS, [C] BÂTIMENT à hauteur de 250 000 €, et le condamne à régler cette somme;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement uniquement sur la mesure d’interdiction de gérer;
ORDONNE la publicité du présent jugement ;
FIXE les dépens en frais de procédure.
Monsieur Bruno LEBLANC Président d’Audience
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC.
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