Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 1 contentieux general, 10 février 2025, n° 2024F00124
TCOM Nice 10 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Action directe du sous-traitant

    La cour a jugé que la SAS Sushi Shop Restauration, en tant que maître d'ouvrage, est tenue de payer le sous-traitant dès qu'elle en reçoit sommation, conformément à la loi sur la sous-traitance.

  • Accepté
    Pénalités de retard stipulées dans le contrat

    La cour a constaté que les pénalités de retard étaient stipulées dans les factures et qu'elles s'appliquent en cas de retard de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS F.S PLOMBERIE les frais non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Dépens engagés dans la procédure

    La cour a condamné la SAS Sushi Shop Restauration aux entiers dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Exécution provisoire de droit

    La cour a jugé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de la loi.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 10 févr. 2025, n° 2024F00124
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2024F00124
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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