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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2024F01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01397
DEMANDEUR
SASU DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION – DAI [Adresse 1] comparant par Mes Olivia LAHAYE-MIGAUD et Sarah SOUDRY de la SELARL AVOCATS
BOCCALINI & MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU M2S CONCEPTION [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société DISTRIBUTION AMÉNAGEMENT ET ISOLATION (ci-après la société DAI) déclare avoir fourni à la société M2S CONCEPTION divers matériaux et marchandises dans le cadre de leur relation commerciale suivie depuis janvier 2023. La société DAI soutient que la facture du 31 décembre 2023, d’un montant de 15.925,76€ est demeurée impayée malgré relances et mise en demeure.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 9 décembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société DAI a assigné la société M2S CONCEPTION demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1582, 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION – DAI recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société M2S CONCEPTION à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION – DAI la somme de 15.925,76€ et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de la facture,
Condamner la société M2S CONCEPTION à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION – DAI la somme de 2.388,86€ au titre de la clause pénale,
Condamner la société M2S CONCEPTION à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION – DAI la somme de 40,00€ au titre des indemnités forfaitaires,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Condamner la société M2S CONCEPTION au paiement de la somme de 2.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la société M2S CONCEPTION aux entiers dépens de la présente instance,
Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 février 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 avril 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a radié l’affaire pour absence de la partie demanderesse.
Par courrier du 23 avril 2025, la société DAI a demandé au Président du Tribunal de céans de bien vouloir réenrôler l’affaire. Puis l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 mai 2025 pour audition des parties.
A l’audience collégiale du 27 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse demeurait non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 8 juillet 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 juillet 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente et réceptionné l’AR du PV 659, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société DAI expose que :
Elle détient une créance sur sa cliente professionnelle, la société M2S CONCEPTION, spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie.
La société M2S CONCEPTION a ouvert un compte client professionnel auprès d’elle afin de s’approvisionner en matériel et matériaux nécessaires à ses chantiers. Or, une facture n°261C000299203 du 31 décembre 2023 d’un montant de 15.925,76€, est restée impayée. Au soutien de sa demande, elle fournit :
* Le grand livre des comptes qui atteste pleinement du courant d’affaires établi entre les deux sociétés.
* Des preuves de factures précédemment réglées par la société M2S CONCEPTION, même lorsque les bons d’enlèvement ou de livraison n’étaient pas systématiquement signés, démontrant que l’absence de signature ne remet pas en question la validité de la dette.
* Plusieurs relances et l’envoi d’une mise en demeure datée du 17 juin 2024, qui visait une résolution amiable du litige, mais la somme est demeurée impayée.
En conséquence, elle est fondée à réclamer à la société M2S CONCEPTION la somme de 15.925,76€ assortie :
* Des intérêts de retard sur le principal, calculés au taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement les plus récentes, majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d’échéance de la facture impayée.
* La capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
* Une indemnité contractuelle de 15% de la somme impayée, soit 2.388,86€. Cette indemnité est stipulée dans les conditions générales de vente figurant au dos des factures, qui prévoient son application en cas de défaut de paiement à l’échéance.
* Une indemnité forfaitaire de 40,00€ pour frais de recouvrement conformément aux articles L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 7 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société DAI demande au Tribunal de condamner la société M2S CONCEPTION à lui payer la somme de 15.925,76€ assortie des intérêts de retard sur le principal, calculés au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement les plus récentes, majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de la facture impayée du 31 décembre 2023.
L’examen du grand livre comptable versé aux débats établit que les relations d’affaires entre les deux sociétés ont débuté en janvier 2023 et se sont poursuivies de manière régulière jusqu’en septembre 2023. Le Tribunal constate que les factures étaient émises en fin de mois et réglées par la société M2S CONCEPTION par traite simple, démontrant ainsi l’existence d’un courant d’affaires entre les parties. Deux paiements au comptant ont également été effectués par la société M2S CONCEPTION, le 28 décembre 2023 pour un montant de 444,29€ et le 2 janvier 2024 pour un montant de 592,39€, ce qui confirme la réalité des relations commerciales et atteste que la société défenderesse reconnaissait encore à cette date ses obligations envers la société DAI.
Il ressort des pièces versés aux débats que la facture n°261C0002999203 d’un montant de 15.925,76€ TTC correspond à une succession d’enlèvements de marchandises intervenus les 7, 8, 18, 20, 21 et 28 décembre 2023 et dont la traite adressée à la société M2S CONCEPTION est revenue impayée.
Les bons de livraison afférents ne portent pas de signature, mais le Tribunal relève que les trois derniers bons de livraison correspondants aux achats de juin, août et septembre 2023 sont également non signés et que les factures ont néanmoins été honorées par la société M2S CONCEPTION. Il en résulte que l’absence de signature ne faisait pas obstacle à la reconnaissance et au paiement des fournitures dans le cadre du fonctionnement habituel des parties.
Il est constant qu’en matière commerciale, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens (article L.110-3 du Code de commerce). En outre, les livres de commerce, tels que le grand livre produit aux débats, font foi entre commerçants (article L.123-23 du même Code).
En l’espèce, les éléments concordants produits par la société DAI (grand livre, factures, historique de règlements, bons de livraison et mise en demeure du 17 juin 2024 par LRAR demeurée sans effet) établissent de façon suffisante la réalité des fournitures de décembre 2023 et la dette subséquente qui justifie ainsi de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de 15.925,76€ à l’égard de la société M2S CONCEPTION.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société M2S CONCEPTION à payer à la société DAI la somme de 15.925,76€, assortie des intérêts de retard sur le principal, calculés au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement les plus récentes majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la facture impayée du 31 décembre 2023.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 9 décembre 2024, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la clause pénale
La société DAI demande au Tribunal de condamner la société M2S CONCEPTION au paiement d’une indemnité contractuelle de 15,00% du montant impayé, soit 2.388,86€, sur le fondement des conditions générales de vente produites.
Il est constant que la clause pénale doit être expresse et non équivoque ; elle ne peut résulter de la seule présence d’une stipulation figurant au verso des factures ou sur un document non signé.
En l’espèce, le Tribunal constate que la société DAI ne produit aux débats qu’une simple feuille recto (pièce 5) de conditions générales de vente, non rattachée aux factures litigieuses, sans démontrer que la société défenderesse les a expressément acceptées.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société DAI de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
Une facture est restée impayée à son échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société M2S CONCEPTION à payer à la société DAI la somme de 40,00€ à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société DAI ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société M2S CONCEPTION à lui payer une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société M2S CONCEPTION.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société M2S CONCEPTION à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme de 15.925,76 euros, assortie des intérêts de retard sur le principal, calculés au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement les plus récentes majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la facture impayée du 31 décembre 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 décembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Déboute la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION de sa demande au titre de la clause pénale.
Condamne la société M2S CONCEPTION à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société M2S CONCEPTION à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 121,67 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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