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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024024377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : OPALINSKI Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024377
ENTRE :
SAS POPOVI NETTOYAGE, RCS de Villefranche-Tarare B 799 784 889, dont le siège social est 236 rue du Pommier 69170 Les Sauvages
Partie demanderesse : assistée de Me Marie THOMAS, Avocat (P566) et comparant par Me Jérôme OPALINSKI, Avocat (M1)
ET :
1) Société SNC CFD, RCS de Paris B 410 765 291, dont le siège social est 42 rue de Maubeuge 75009 Paris
2) SAS A.T.L. – CENTRE FUNERAIRE, RCS de Paris B 313 116 881, dont le siège social est 42 rue de Maubeuge 75009 Paris
3) SARL CHAMBRE FUNERAIRE DES MONTS D’OR, RCS de Lyon B 840 876 056, dont le siège social est 52 avenue Franklin Roosevelt 69500 Bron
4) SNC L.A.O., RCS de Nanterre B 384 448 148, dont le siège social est 176 avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly-sur-Seine cedex
5) Société SNC S.S.F SOCIETE DE SERVICES FUNERAIRES, RCS de Nanterre B 448 418 319, dont le siège social est 176 avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly-sur-Seine cedex
6) SNC BERTHELOT 2004, RCS de Paris B 451 061 550, dont le siège social est 9 rue Parrot, CS 72809, 75590 Paris cedex 12
7) SAS MLF MAGIC CIRCUS, RCS de Lyon B 819 154 832, dont le siège social est 15 quai Tilsitt 69002 Lyon
Parties défenderesses : assistées de Me Alexis CHABERT membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon, 11 quai André Lassagne, CS 50168, 69281 Lyon cedex 01 et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société POPOVI NETTOYAGE (ci-après désignée « POPOVI ») est une société spécialisée dans les services de nettoyage au profit d’une clientèle de professionnels et de particuliers.
Les sociétés défenderesses, toutes détenues directement ou indirectement par M [R], sont spécialisées, d’une part, dans les services funéraires s’agissant des sociétés LAO, ATL, CHAMBRE FUNERAIRE DES MONTS D’OR et SSF, et dans les activités immobilières d’hôtellerie s’agissant des sociétés CFD, BERTHELOT 2004 et MLF MAGIC CIRCUS.
Le 28 mai 2018, POPOVI et LAO signent :
* un contrat d’entretien et nettoyage portant sur des prestations de nettoyage hebdomadaire et mensuel des agences de pompes funèbres dans ses locaux de Bron, Vaulx-en-Velin, Pierre-Benlte, Craponne, Berthelot et la Croix Rousse,
* un contrat d’entretien et nettoyage portant sur des prestations de nettoyage hebdomadaire et mensuel de l’agence de Villeurbanne.
Ces contrats sont conclus pour une durée de 1 renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties un mois avant l’échéance.
En parallèle, sans formalisation de contrat, POPOVI assure des prestations de nettoyage des locaux pour ATL, SSF et BERTHELOT 2004 et intervient ponctuellement pour des prestations de nettoyage au profit de CHAMBRE FUNERAIRE DES MONT D’OR et MLF MAGIC CIRCUS.
Dans ce cadre, les prestations de nettoyage réalisées par POPOVI sont facturées depuis 2022 au taux horaire de 26 euros HT.
POPOVI intervient au profit de CFD durant les mois de juillet et août 2023 dans une villa corse pour effectuer des services de ménage, entretien du linge, assistance à la préparation des repas et réception accueil d’invités, voituriers courses et livraisons.
Un tarif spécifique de 38 € hors-taxes par heures est convenu. Pour M [R], ce tarif ne s’applique que pour le mois de juillet, pour POPOVI il s’applique sur les mois de juillet et août.
POPOVI émet une facture le 31 juillet 2023 d’un montant de 23 256 € TTC correspondant à 510 heures de travail effectuées en juillet 2023 au tarif de 38 € hors-taxes par heure. Cette facture est réglée.
Elle émet une seconde facture le 31 août 2023 pour un montant de 22 754,40 € TTC, correspondant à 499 heures de travail effectué en août 2023, au même tarif.
Un désaccord naît entre les parties au sujet de cette seconde facture dont M [R] conteste le montant (tarif et nombre d’heures). Le 12 septembre 2023, M [R] adresse un courriel à POPOVI lui indiquant qu’il souhaite mettre fin à la relation contractuelle entre ses sociétés et POPOVI.
POPOVI conteste le préavis que les défendeurs lui ont accordé et estime qu’elle est confrontée à une rupture brutale de la relation commerciale établie de la part des défendeurs. Le paiement de la facture d’aout 2023 sur laquelle les parties n’ont pas réussi à trouver un accord est en outre resté en suspens.
C’est dans ces conditions que POPOVI engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par actes du 28 mars 2024, POPOVI assigne LAO et SSF SOCIETE DE SERVICE FUNERAIRE. Ces actes sont notifiés en application de l’article 656 du code de procédure civile.
Par acte du 29 mars 2024, POPOVI assigne BERTHELOT 2004 FUNERAIRE. Cet acte est notifié en application de l’article 656 du code de procédure civile.
Par acte du 2 avril 2024, POPOVI assigne CHAMBRE FUNERAIRE DES MONTS D’OR. Cet acte est notifié en application de l’article 654 du code de procédure civile.
Par actes du 3 avril 2024, POPOVI assigne CFDC et ATL- CENTRE FUNERAIRE. Ces actes sont notifiés en application de l’article 658 du code de procédure civile.
Par acte du 4 avril 2024, POPOVI assigne MLF MAGIC CIRCUS. Cet acte est notifié en application de l’article 656 du code de procédure civile.
POPOVI, par ces actes et à l’audience du 18 octobre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
Vu l’article L. 442-1, II, du Code de commerce,
Débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SNC CFD à verser à la SAS POPOVI NETTOYAGE les sommes de (i) 22.754,40 euros au titre de la facture émise le 31 août 2023 au titre des prestations réalisées en août 2023, (ii) 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant à ladite facture, outre (iii) intérêts de retard au taux contractuel (soit trois fois le taux d’intérêt légal) à compter de la date d’échéance de ladite facture (soit le 30 septembre 2023) et à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société SNC CFD à verser à la SAS POPOVI NETTOYAGE les sommes de (i) 5.152,80 euros au titre de la facture complémentaire émise le 17 octobre 2023 au titre des prestations réalisées en août 2023, (ii) 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant à ladite facture, outre (iii) intérêts de retard au taux contractuel (soit trois fois le taux d’intérêt légal) à compter de la date d’échéance de ladite facture (soit le 16 novembre 2023) et à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société MLF MAGIC CIRCUS à verser à la SAS POPOVI NETTOYAGE les sommes de (i) 36 euros au titre de la facture émise le 31 octobre 2023 au titre d’une livraison réalisée à la demande de Madame [R], (ii) 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant à ladite facture, outre (iii) intérêts de retard au taux contractuel (soit trois fois le taux d’intérêt légal) à compter de la date d’échéance de ladite facture (soit le 30 novembre 2023) et à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Condamner les Sociétés du Groupe [R], chacune pour ce qui les concerne, à indemniser le préjudice subi par la SAS POPOVI NETTOYAGE du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies les unissant, et, en conséquence :
Condamner la société MLF MAGIC CIRCUS à verser à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 458 euros, outre intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure adressée le 15 janvier 2024 et à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société SNC BERTHELOT 2004 à verser à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 12.567 euros, outre intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure adressée le 15 janvier 2024 et à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société SNC S.S.F. à verser à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 13.288 euros, outre intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure adressée le 15 janvier 2024 et à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société CHAMBRE FUNERAIRE DES MONTS D’OR à verser à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 699 euros, outre intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure adressée le 15 janvier 2024 et à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société ATL à verser à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 2.820 euros, outre intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure adressée le 15 janvier 2024 et à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société L.A.O. à verser à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 27.502 euros, outre intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure adressée le 15 janvier 2024 et à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Condamner les Sociétés du Groupe [R], in solidum, à verser à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs, à l’audience du 28 juin 2024, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu l’article L.442-1 II° du Code de commerce,
Débouter la société POPOVI NETTOYAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société POPOVI NETOYAGE à payer aux sociétés CFD, ATL – CENTRE FUNERAIRE, CHAMBRE FUNERAIRE DES MONTS D’OR, LAO, SSF SOCIETE DE SERVICES FUNERAIRES, BERTHELOT 2004 et MLF MAGIC CIRCUS la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société POPOVI NETTOYAGE aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 22 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025 à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* POPOVI, en demande, soutient que :
Sur les factures
Elle a accepté de réaliser la prestation en Corse sur la base de 38 € HT compte tenu de son caractère très exceptionnel
Sur sa facture d’août 2023, après contestation du taux horaire et du nombre d’heures travaillées, elle a trouvé un accord commercial avec M [R] ; toutefois aucun paiement n’a été effectué. Elle est donc due pour un montant de 22 754,40 € à compléter par 5 152,80 € au titre d’une facture complémentaire.
Une deuxième facture est due pour un montant de 30 € HT au titre d’une livraison réalisée.
Sur la rupture de la relation commerciale
La relation commerciale établie avec les défendeurs a été rompue d’une manière brutale. En effet l’incertitude quant à l’existence et la durée du préavis équivaut à une absence de notification du préavis.
Son préjudice correspond à la perte de marge brute sur la durée du préavis qui aurait dû être exposé et doit être défini en tenant compte de la part de l’activité des défendeurs dans celle de POPOVI (plus de 30 % au titre de 2022).
* Les défendeurs répliquent que :
Sur les factures
La facture de 30 € HT n’est pas justifiée.
La facture du 31 août ne l’est pas non plus :
* la taux horaire aurait dû être de 26 € HT ; Aucun accord n’est intervenu pour définir, pour le mois d’août, le taux de 38 € HT applicable en juillet.
* le décompte des heures de travail est déconnecté de la réalité objective du travail fourni.
La facture complémentaire de 5 152,80 € TTC est également injustifiée :
* taux horaire également contestable
* pas d’accord sur le doublement du tarif pour le dimanche et les jours fériés
Sur la rupture de la relation commerciale
Il a été mis fin à la relation commerciale en bonne intelligence et après accord de POPOVI sur les préavis nécessaires, ce qui exclut tout caractère brutal de la rupture.
Les préavis étaient en l’occurrence parfaitement justifiés quant à leur durée au regard des circonstances.
Les demandes d’indemnisation de POPOVI doivent donc être rejetées.
Sur ce, le tribunal
Sur le paiement des factures
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Et l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur les factures FAC00002309 et FAC00002369 réclamées à CFD
POPOVI réclame à CFD le paiement de deux factures au titre de prestations effectuées en juillet et août 2023 pour compte de cette dernière au sein d’une villa en Corse.
CFD refuse de payer ces deux factures car elle en conteste le décompte (nombre d’heures effectuées et taux horaire appliqué).
En l’espèce :
* Des discussions ont eu lieu préalablement au démarrage des prestations effectuées en Corse sans qu’une trace écrite ne précise les conditions tarifaires applicables,
* POPOVI émet une facture de 510h à 38 € pour le mois de juillet 2023 (sans les dimanches et jours fériés en double)
* Après plusieurs échanges sur cette facture, M [R] donne son accord pour un taux horaire de 38 €, exceptionnel par rapport à la facturation appliquée habituellement, sans préciser si son accord s’applique pour les mois de juillet et août (Pièce 6 POPOVI). La facture de juillet a été réglée.
* POPOVI revendique pour ses prestations d’aout un nombre d’heures réalisées en août de 570h, sur la base de 38 €/h.
M [R] conteste et se dit d’accord pour payer 500h à 26 €/h (Pièce 10 POPOVI)
* POPOVI propose alors de ne pas facturer les dimanches et jours fériés en double (Pièce 11 POPOVI)
M [R] consent au taux horaire de 38€ pour le mois d’août le 12 septembre 2023 (« je vous laisse faire la facture qui m’est imposée ») (Pièce 12 POPOVI)
* POPOVI émet une facture pour le mois d’aout fondée sur 499h et 38 €/h soit 18 962 € HT et une facture complémentaire concernant les dimanches et jours fériés en double sur juillet et août 2023 pour un montant de 4 294 €HT.
De ces différents éléments, il ressort que :
* s’agissant de la facture du mois d’août, le tribunal retiendra que chacune des parties a donné in fine son accord sur un volume d’heures à facturer à minima de 499h et que M [R] donne son accord sur le taux horaire de 38 €.
* Aucun élément n’est apporté à l’instance pour justifier le doublement du tarif des heures effectuées les dimanches et jours fériés sur août et a fortiori rétroactivement sur juillet.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dira que POPOVI était fondée à facturer pour le mois d’août 2023, 499h au taux horaire de 38 €, sans ajout d’une facturation doublée pour les dimanches et jours fériés tant pour le mois d’août que pour juillet.
En conséquence la FAC00002309 émise le 31 août pour un montant de 18 962 € HT soit 22 754,40 € TTC est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera CFD à payer à POPOVI la somme de 22 754,40 € TTC au titre de cette facture ;
Le tribunal déboutera en revanche POPOVI de sa demande de règlement de la facture FAC00002369 du 17 octobre 2023 d’un montant de 4 294 € HT soit 5 152,80 € TTC.
Il condamnera en outre CFD à payer à POPOVI l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € correspondant à la facture impayée outre les intérêts de retard au taux contractuel (soit trois fois le taux d’intérêt légal) à compter de la date d’échéance de ladite facture (soit le 30 septembre 2023).
Sur la facture FAC00002404 réclamée à MLF MAGIC CIRCUS
POPOVI réclame à MLF MAGIC CIRCUS une facture éditée le 31 octobre 2023 d’un montant total de 30 € HT au titre d’une livraison réalisée à la demande de Madame [R]. Les défendeurs contestent devoir cette somme et soutiennent qu’ils ignorent tout de cette facture.
POPOVI fournit à l’instance ladite facture avec pour libellé « Forfait déplacement pour apporter et déposer les clefs pour votre STUDIO DE CREATION parking TILSIT suite à votre demande 03/10/2023 » ainsi qu’un échange de courriels entre les parties démontrant que la demande correspondante a bien été formulée.
En conséquence cette créance est certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera MLF MAGIC CIRCUS à payer à POPOVI la somme de 36 € TTC.
Il condamnera en outre MLF MAGIC CIRCUS à payer à POPOVI l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € correspondant à la facture impayée outre les intérêts de retard au taux contractuel (soit trois fois le taux d’intérêt légal) à compter de la date d’échéance de ladite facture (soit le 30 novembre 2023) ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Durant l’audience, POPOVI souligne que seules les dispositions de l’article L 442-1-II sont visées par elle-même au soutien de sa demande au titre de la rupture de la relation commerciale.
L’article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture, dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1-II du Code de commerce, impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent.
I – Sur la relation commerciale établie
Selon POPOVI, les relations commerciales ont débuté avec les défendeurs :
* à compter du premier semestre 2018, s’agissant des sociétés ATL, SNC SSF, SNC BERTHELOT 2004 et L.A.O ;
* à compter du mois de mai 2020, soit depuis plus de trois ans, s’agissant de la société CHAMBRE FUNERAIRE DES MONTS D’OR ;
* à compter du mois d’octobre 2022, soit depuis plus d’un an, s’agissant de la société MLF MAGIC CIRCUS.
Les défendeurs ne contestent pas cette ancienneté.
S’agissant de LAO, sont produits à l’instance deux contrats signés avec POPOVI en date du 28 mai 2018 définissant leurs relations.
Une relation commerciale établie repose toutefois tout à la fois sur une durée, mais aussi sur des volumes d’activité et leur régularité.
POPOVI fournit sur un tableur le chiffre d’affaires réalisé avec chacun des défendeurs sur les 6 derniers mois précédant la rupture. Faute de certification par un tiers (expert-comptable…) ces chiffres ne peuvent être retenus. En tout état de cause, la production de chiffres sur 6
mois d’activité n’aurait pu permettre d’apprécier le niveau et la régularité d’activité entre ces différentes sociétés durant toute la période de coopération revendiquée par POPOVI.
Les seuls éléments fournis à l’instance permettant d’éclairer ce tribunal sont les contrats signés avec LAO la 28 mai 2018, définissant un cahier des charges de prestations de nettoyage hebdomadaires dont aucun élément ne permet de dire qu’il a été interrompu ou modifié depuis lors.
La relation commerciale entre POPOVI et LAO a donc été régulière et présente bien le caractère établi nécessaire pour l’application de l’article L 442-1-II du Code de commerce.
Le critère n’étant pas démontré pour les autres défenderesses, les dispositions de ce texte ne leur sont donc pas applicables.
Il déboutera en conséquence POPOVI dans ses demandes de condamnation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale les société ATL – CENTRE FUNERAIRE, CHAMBRE FUNERAIRE DES MONTS D’OR, SOCIETE DE SERVICES FUNERAIRES, BERTHELOT 2004, MLF MAGIC CIRCUS.
II – Sur les circonstances de la rupture entre LAO et POPOVI
M [R] informe par courriel POPOVI le 12 septembre 2023 que, suite au désaccord sur les factures évoquées ci-dessus, il souhaite dénoncer la relation contractuelle ajoutant « vous voudrez bien m’indiquer le préavis que vous souhaiteriez »
Par courriel du même jour, POPOVI répond :
« Nous prendrons note de votre mail et nous respectons votre décision.
En ce qui nous concerne, nous avons contrat seulement pour les agences de LAO et ce contrat est en échéance 28/05/2024. Nous envisageons de respecter le contrat car il y a 3 salariés qui travaillent et les salariés d’une entreprise de nettoyage sont protégés ». Par la suite POPOVI et LAO ont continué à travailler ensemble.
Le 8 février 2024, POPOVI a reçu une lettre lui indiquant la résiliation des deux contrats de LAO avec une date effective de fin de contrat au 27 mai 2024.
Il en résulte que LAO, le 12 septembre 2023 n’a pas donné de préavis écrit. En annonçant l’arrêt de la relation tout en poursuivant sa coopération jusqu’à l’envoi de la lettre officielle du 8 février 2024, LAO a eu jusqu’à cette dernière date une attitude ambivalente qui a empêché POPOVI de prendre les mesures adéquates pour adapter sa situation, notamment pour chercher de nouveaux partenaires. Le préavis accordé par LAO a donc démarré, non le 12 septembre 2023 mais le 8 février 2024 pour s’achever le 27 mai 2024. Il a donc duré 3,5 mois.
III – Sur la durée du préavis raisonnable
Il convient de déterminer quelle durée de préavis aurait été suffisante pour POPOVI afin de lui permettre d’organiser la recherche d’autres partenaires pour maintenir son activité.
La durée de préavis qui doit être envisagée doit prendre en compte la durée de la relation (mai 2018 à février 2024 soit près de 6 années), ainsi que le degré de dépendance dans lequel se trouve LAO à l’égard de POPOVI. Les chiffres présentés sur ce point à l’audience sont constitués d’un seul tableur préparé par le demandeur et sur les seuls 6 derniers mois de coopération (pièce 21). Le tribunal, comme évoqué précédemment, ne pourra retenir ce document. Le degré de dépendance de LAO n’est donc pas démontré.
Il convient enfin de tenir compte du fait que l’activité, les services de nettoyage, est soutenue, connaît une forte substituabilité et se situe en région parisienne, donc dans une zone géographique économiquement dense, où elle peut être proposée à de nombreux acteurs économiques.
Le tribunal, compte tenu de la conjugaison des éléments caractéristiques de la relation telle qu’analysée plus haut, considère qu’un préavis de 5 mois aurait dû être appliqué, qu’il ne l’a pas été, et que LAO est redevable du gain manqué durant ce préavis non effectué, soit 1,5 mois (5 – 3,5)
IV – Sur le calcul du préjudice
Comme indiqué plus haut, POPOVI manque à produire des éléments certifiés sur le chiffre d’affaires entretenu avec LAO durant les dernières années. A défaut le tribunal retiendra que les contrats en vigueur portaient initialement sur une prestation hebdomadaire de 43 h (35 + 8), facturés en 2023 à 26 €/h (hors période Corse exceptionnelle) soit sur une année environ 58 000 € (43 x 26 x 52)
POPOVI présente une attestation de son expert-comptable portant notamment sur ses achats consommés correspondant à moins de 1 % de son chiffre d’affaires, le reste de ses charges étant constituées selon POPOVI de charges salariales fixes. Compte tenu de la quasi-exclusivité des charges salariales fixes dans le compte de résultat d’une entreprise de ce type, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retiendra une marge brute sur coûts variables de 95 %.
En conséquence, LAO sera condamnée à payer à POPOVI une indemnité de 6 888 € (58 000/12x1,5 x 95 %) en compensation de la rupture brutale de la relation commerciale établie dont elle s’est rendue coupable ; déboutant pour le surplus.
Cette indemnité étant due au moment du prononcé de ce jugement, le tribunal déboutera POPOVI de sa demande de l’assortir des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2024.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera les défendeurs à payer in solidum à POPOVI la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* condamne la Société SNC CFD à payer à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 22 754,40 € TTC au titre de la facture FAC00002309 outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance du 30 septembre 2023 ;
* condamne la Société SNC CFD à payer à la SAS POPOVI NETTOYAGE l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € au titre de ladite facture ;
* déboute la SAS POPOVI NETTOYAGE de sa demande de règlement de la facture FAC00002369 d’un montant de 5 152,80 € TTC ;
* condamne la SAS MLF MAGIC CIRCUS à payer à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 36 € TTC au titre de sa facture FAC00002404 outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 novembre 2023 ;
* condamne la SAS MLF MAGIC CIRCUS à payer à la SAS POPOVI NETTOYAGE l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € au titre de ladite facture ;
* déboute la SAS POPOVI NETTOYAGE de ses demandes de condamnation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale avec la SAS A.T.L. – CENTRE FUNERAIRE, la SARL CHAMBRE FUNERAIRE DES MONTS D’OR, la Société SNC S.S.F SOCIETE DE SERVICES FUNERAIRES, la SNC BERTHELOT 2004 et la SAS MLF MAGIC CIRCUS ;
condamne la SNC L.A.O. à payer à la SAS POPOVI NETTOYAGE des dommages et intérêts de 6 888 € en compensation de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
déboute la SAS POPOVI NETTOYAGE de sa demande d’intérêts légaux sur ces dommages et intérêts ;
* condamne la Société SNC CFD, la SAS A.T.L. – CENTRE FUNERAIRE, la SARL CHAMBRE FUNERAIRE DES MONTS D’OR, la SNC L.A.O., la Société SNC S.S.F SOCIETE DE SERVICES FUNERAIRES, la SNC BERTHELOT 2004 et la SAS MLF MAGIC CIRCUS, in solidum, à payer à payer à la SAS POPOVI NETTOYAGE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la Société SNC CFD, la SAS A.T.L. – CENTRE FUNERAIRE, la SARL CHAMBRE FUNERAIRE DES MONTS D’OR, la SNC L.A.O., la Société SNC S.S.F SOCIETE DE SERVICES FUNERAIRES, la SNC BERTHELOT 2004 et la SAS MLF MAGIC CIRCUS, in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 190,85 € dont 31,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Marina Nassivera.
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