Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 10 juin 2025, n° 2022F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N• de RG : 2022F00167
N• MINUTE : 2025F01681
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATHLON CAR LEASE [Adresse 9] Représentant légal : M. [W], [B] [H], Président, [Adresse 2]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1] (75J0017) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 13] (75C0624)
DEFENDEUR(S) :
SARL STARGOM [Adresse 7]
Représentant légal : M. [A] [K] [U],Gérant, [Adresse 11]
comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 5] (75P0017) et par Me FEILA BOUCHERIT [Adresse 14]
* SAS ALLOPNEUS [Adresse 10] (Intervenant force) Représentant légal : M. [S], [N] [Y], Président,
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 4] (75A0377) et par Me CLAVIEZ [Adresse 8]
* PERFORMANCE CARS LEASE [Adresse 17] (Intervenant force)
Représentant légal : M. [P] [L],Gérant, [Adresse 3]
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 6] (75P0240) et par Me RAMZI AIDOUDI [Adresse 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Novembre 2023 et délibérée le 22 mai 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
La SASU ATHLON Car Lease (ci-après ATHLON), sise [Adresse 9], RCS BOBIGNY numéro 572 063 972, a notamment pour activité la location de véhicules automobiles.
L’EURL STARGOM (ci-après STARGOM), sise [Adresse 7], RCS VERSAILLES numéro 539 695 254, est un franchisé de la société ALLOPNEUS, RCS Marseille numéro 327 125 878, sise [Adresse 10].
STARGOM a notamment pour objet le montage de pneus à domicile, nécessitant l’usage de camionnettes avec des dimensions spécifiques et un toit surélevé, pour permettre l’installation de stations de montage « ALLOPNEUS » à l’intérieur du camion.
ALLOPNEUS propose à tous ses franchisés de passer commande de leurs véhicules par l’intermédiaire d’un courtier en financement et gestion de flotte mobile, la société PERFORMANCE CAR LEASE AUTO, RCS Marseille numéro 828 758 821, sise [Adresse 17],
ATHLON a mis en place, le 16 mai 2018, deux contrats de location longue durée au profit de STARGOM.
STARGOM a refusé les véhicules à la livraison au motif d’une non-conformité selon STARGOM.
Ce refus a engendré l’annulation des commandes par ATHLON auprès de MERCEDES. Le 5 mars 2019, ATHLON a envoyé un mail, à STARGOM, l’informant de l’exonération des pénalités d’annulation des commandes, lui précisant le montant de la re-facturation à hauteur de 12.038,56 Euros HT au titre de cette annulation.
Le 8 mars 2019, ATHLON a adressé la facture des frais d’annulation de commande à STARGOM.
Le 25 mars 2019, ATHLON a revendu les véhicules.
La société STARGOM a refusé de s’acquitter des frais d’annulation de 12.038,56 Euros TTC, dont le détail est le suivant : Frais d’annulation [Immatriculation 15] :
Prix de revient :
27.946,49 Euros HT
Prix de vente ; 23.000,00 Euros HT (cf Pièce n'10)
27.946,49 Euros HT – 23.000 Euros HT = 4.946,49 Euros HT
2022F00167
Frais d’annulation [Immatriculation 16] :
Prix de revient :
28.085,64 Euros HT
Prix de vente : 23.000 Euros HT (cf Pièce n°11)
28.085,64 Euros HT – 23.000,00 Euros HT = 5.085,64 Euros HT
TOTAL : 4.946,49 Euros HT + 5.085,64 Euros HT = 10.032,13 Euros HT soit 12.038,56 Euros TTC
Le 31 mars 2020, ATHLON a adressé à STARGOM une mise en demeure de payer par LR avec AR.
Ces démarches étant restées sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 14 janvier 2022, ayant fait l’objet d’un procès-verbal, domicile certifié, remise à l’étude, ATHLON assigne STARGOM à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil
Vu les contrats de location produits aux débats,
* Condamner la société STARGOM au paiement à la société ATHLON CAR LEASE de 12.038,56 Euros TTC au titre des frais d’annulation de commande des véhicules,
* Condamner la Société STARGOM à payer à ATHLON CAR LEASE une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la Société STARGOM aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel. »
Cette affaire enregistrée sous le n° 2022 F 00167 a été appelée à deux audiences de mise en état le 17 février et le 17 mars 2022.
STARGOM n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 17 mars 2022, audience reportée au 7 avril 2022 à la requête du demandeur.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, a :
tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 mai 2022.
Par courrier LR avec AR en date du 6 mai 2022, le conseil de STARGOM se manifestait et faisait part à Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny de ses différentes démarches restées ignorées, jusqu’alors, visant à sa constitution en défense.
Dans cette même lettre, le conseil de STARGOM sollicitait la réouverture des débats au motif que la convocation à l’audience du 17 mars puis du 7 avril 2022 ne lui était jamais parvenue, ce qui constituait un manquement aux droits de la défense.
Dans le respect du contradictoire et des droits de la défense, les parties ont été re-convoquées à sept audiences de mise en état du 30 juin 2022 au 1 er juin 2023.
A cette dernière date, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 22 juin 2023, audience renvoyée, à la requête du demandeur empêché, à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023, le défendeur seul présent ne s’y opposant pas.
Lors de l’audience du 22 juin 2023, STARGOM a informé le juge chargé de l’affaire qu’avaient été, à son initiative, assignées en intervention forcée, PERFORMANCE Car Lease et ALLOPNEUS.
Dans ces assignations, du 21 juin 2023, remises à personne se déclarant habilitées, STARGOM demandait à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1218 suivants du Code civil,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER la société STARGOM recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société PERFORMANCE CARS LEASE et la société ALLOPNEUS RENDRE commune la décision à intervenir
PRONONCER la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale engagée par la société ATHLON sous le numéro de RG 2022F00167
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société STARGOM
DÉBOUTER la société ATHLON de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDAIRE
DÉBOUTER la société ATHLON CAR LEASE de toutes ses demandes fins et conclusions,
DIRE les demandes de la société STARGOM recevables et bien fondées
CONDAMNER la société PERFORMANCE CARS LEASE ET la société ALLOPNEUS à relever et garantir la société STARGOM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
* CONDAMNER solidairement la société ATHLON CAR LEASE, la société PERFORMANCE CARS LEASE ET la société ALLOPNEUS à verser à la société STARGOM la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, -
CONDAMNER la société ATHLON CAR LEASE aux dépens »
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2023F01452.
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 28 novembre 2023, le Tribunal a ordonné la jonction des deux affaires 2023F 01452 et 2022 F0167 sous ce dernier numéro et renvoyé à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024 pour conclusions des parties.
A l’audience du 11 janvier 2024, ALLOPNEUS dépose des conclusions et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 9 et 54, 56, 114 du Code de Procédure civile, Vu l’article 700 du Code Procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée de la société STARGOM à l’égard de la société ALLOPNEUS.
A titre subsidiaire,
Débouter la société STARGOM de ses demandes à l’encontre d’ALLOPNEUS en ce qu’elles sont mal fondées.
En tout état de cause,
Condamner la société STARGOM à payer à la société ALLOPNEUS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner la société STARGOM aux entiers dépens."
A cette même audience, PERFORMANCE CARS LEASE dépose des conclusions soulevant une exception de procédure liminairement et demande à ce Tribunal de :
« Vu les conditions générales de location, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
DEBOUTER la Société STARGOM de l’ensemble de ses demandes prononcées à l’encontre de la Société PERFORMANCE CARS LEASE
2022F00167
CONDAMNER la Société STARGOM au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
L’affaire 2022 F0167 a ensuite été renvoyée à sept autres audiences de mise en état.
Le 2 mai 2024, STARGOM dépose des conclusions en défense et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 9, 54, 56 et 114 du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1218 suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
IN LIMINE LITIS
REJETER l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société ALLOPNEUS et la société PERFORMANCE CAR LEASE
DIRE ET JUGER la société STARGOM recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société PERFORMANCE CARS LEASE et la société ALLOPNEUS
A TITRE PRINCIPAL
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société STARGOM
DÉBOUTER la société ATHLON CAR LEASE, la société ALLOPNEUS, et la société PERFORMANCE CAR LEASE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDAIRE
DÉBOUTER la société ATHLON CAR LEASE de toutes ses demandes fins et conclusions, JUGER les demandes de la société STARGOM recevables et bien fondées
CONDAMNER la société PERFORMANCE CARS LEASE et la société ALLOPNEUS à relever et garantir la société STARGOM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER IN SOLIDUM la société ATHLON CAR LEASE, la société PERFORMANCE CARS LEASE ET la société ALLOPNEUS à verser à la société STARGOM la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER IN SOLIDUM la société ATHLON CAR LEASE, la société PERFORMANCE CAR LEASE, la société ALLOPNEUS aux dépens"
A la dernière audience du 19 septembre 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 10 octobre 2024, audience renvoyée à l’audience collégiale du 23 janvier 2025 pour dépôt de nouvelles conclusions d’une des parties et à la requête de toutes les parties excusées suite à l’indisponibilité de longue durée d’une d’entre elles.
Le 23 janvier 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 27 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, a :
tenu seul l’audience de plaidoirie, toutes les parties présentes, en dehors du défendeur STARGOM absent, ne s’y opposant pas,
informé les parties présentes que le Tribunal statuerait, avant dire droit, sur l’exception de procédure soulevée « in limine litis »
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2025 reporté au 10 juin 2025.
MOYEN DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans les pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal renverra aux conclusions des différentes parties et à leurs pièces déposées.
STARGOM n’expose aucun autre moyen que les termes de sa demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Sur le limine litis
Dans son assignation en intervention forcée, STARGOM reprend les circonstances du litige avec ATHLON mais n’explique en rien quels sont ses griefs vis-à-vis d’ALLOPNEUS et de PERFORMANCE Car lease, ni en quoi ces deux entreprises seraient fautives vis-à-vis de STARGOM.
L’article 331 du Code de procédure civile concerne strictement la possibilité générale d’intervention forcée.
Les autres moyens de droit présentés, article 1103,1217, 1218 et suivants du Code civil sont inopérants vis-à-vis d’ALLOPNEUS et de PERFORMANCE Car lease.
Indispensable dans une assignation comme requis par l’article 56 alinéa 5 du Code de Procédure civile, l’exposé des moyens en fait et en droit est ici totalement absent.
L’assignation de STARGOM en intervention forcée d’ ALLOPNEUS et de PERFORMANCE Car Lease est donc frappée de nullité.
En conséquence, le Tribunal
Prononcera la nullité de l’assignation ;
Déboutera la Société STARGOM de l’ensemble de ses demandes prononcées à l’encontre de la Société PERFORMANCE CARS LEASE ;
Déboutera la Société STARGOM de l’ensemble de ses demandes prononcées à l’encontre de la Société ALLOPNEUS ;
Sur l’article 700
STARGOM a obligé PERFORMANCE CARS LEASE et ALLOPNEUS à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, le Tribunal
dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de PERFORMANCE CARS LEASE et ALLOPNEUS
Condamnera la Société STARGOM à payer à Société PERFORMANCE CARS LEASE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la Société PERFORMANCE CARS LEASE du surplus de sa demande ;
Condamnera la Société STARGOM à payer à Société ALLOPNEUS la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la Société ALLOPNEUS du surplus de sa demande ;
Reconvoquera la Société STARGOM et la société ATHLON à son audience au fond du 26 juin 2025 ;
Sur les dépens Condamnera la Société STARGOM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Prononce la nullité de l’assignation de la société STARGOM en intervention forcée à l’égard de la société ALLOPNEUS et de la société PERFORMANCE CARS LEASE
Déboute la Société STARGOM de l’ensemble de ses demandes prononcées à l’encontre de la Société PERFORMANCE CARS LEASE ;
Déboute la Société STARGOM de l’ensemble de ses demandes prononcées à l’encontre de la Société ALLOPNEUS ;
Condamne la Société STARGOM à payer à Société PERFORMANCE CARS LEASE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société STARGOM à payer à Société ALLOPNEUS la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Reconvoque la Société STARGOM et la société ATHLON à l’audience au fond de Mme LAMAILIERE le 26 juin 2025 à 9h45;
Dit que le jugement vaut convocation ;
Condamne la Société STARGOM aux entiers dépens de la présente instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,37 euros TTC (dont 16,73 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2022F00167.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Distribution ·
- Clause pénale ·
- Partie ·
- Intérêt de retard ·
- Livre ·
- Banque ·
- Livraison
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Vente
- Adresses ·
- Crédit industriel ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Radiation ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Juge ·
- Alimentation ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- République
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Poitou-charentes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Relation commerciale établie ·
- Intérêt légal ·
- Société de services ·
- Préavis ·
- Parfaire ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.