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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 17 nov. 2025, n° 2024L02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L02151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
Chambre 1
N° minute : 2025/10809
N° RG : 2024L02151 M. [T] [J] contre SELARL [D] MANDATAIRES représentée par Me Marie-Sophie PELLIER / de SARLU BURGER STORE
DEMANDEUR
M. [T] [J] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Frédéric CHAMBONNAUD [Adresse 3]
DEFENDEURS
SELARL [Localité 3] représentée par Me Marie-Sophie PELLIER / de SARLU BURGER STORE [Adresse 4] Me Eric AGNETTI [Adresse 5]
M. [Q] [W] [Adresse 6] Me Laetitia GABORIT [Adresse 7] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, Mme CHETRIT Caroline, M. LITTARDI Nicolas, Assesseurs.
Prononcée le 17 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Suivant acte en date du 29 mars 2013, Monsieur [T] [J] a donné à bail commercial à la SARLU BURGER STORE, des locaux commerciaux sis à [Localité 1] [Adresse 8]. Suite à de trop nombreuses difficultés, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARLU BURGER STORE en date du 28
* juin 2024.
Monsieur [T] [J] a saisi le juge-commissaire auprès du tribunal de commerce de NICE d’une demande de résiliation du bail le liant à la société BURGER STORE le 18 octobre 2024.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2024, Madame le juge-commissaire a prononcé la résiliation du bail commercial liant la SARLU BURGER STORE à Monsieur [T] [J] et ce, à compter du 27 novembre 2024, date de l’audience au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Or un dégât des eaux est intervenu dans les locaux loués entre le 27 novembre et le 9 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Monsieur [T] [J] o formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le jugecommissaire en date du 9 décembre 2024 ;
Il demande au tribunal de :
Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2024 en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 27 novembre 2024 ;
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du prononcé de l’ordonnance le 9 décembre 2024 ;
Condamner la SELARL [H] [E] MANDATAIRES représentée par Maître [C] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU BURGER STORE aux dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SELARL [H] [E] MANDATAIRES représentée par Maître [C] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU BURGER STORE réplique et demande au tribunal de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Madame le juge-commissaire en date du 9 décembre 2024 prononçant la résiliation du bail conclu entre Monsieur [T] [J] et la SARLU BURGER STORE à la date du 27 novembre 2024 ;
Débouter Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la date de résiliation du bail commercial :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [T] [J] rappelle que si l’audience devant le juge-commissaire pour décider de la résiliation du bail a eu lieu le 27 novembre 2024, l’ordonnance prononçant cette résiliation n’est intervenue qu’au 9 décembre 2024.
Que la résiliation du bail aurait donc dû intervenir à la date de l’ordonnance, et non à la date de l’audience au 27 novembre, ce qui constitue une résiliation rétroactive.
En conséquence, Monsieur [T] [J] considère que la date de résiliation du bail est le 9 décembre 2024.
En réplique, la SELARL [H] [E] MANDATAIRES représentée par Maître [C] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU BURGER STORE indique que toute activité avait cessée dans le local commercial, le preneur ayant été expulsé par Monsieur [T] [J] en février 2024.
Que le commissaire de justice désigné par le tribunal de commerce de NICE a pu constater sur place en date du 8 Juillet 2024 que le local était occupé par une société tierce.
Que de fait, l’ensemble des parties étaient en accord pour une résiliation immédiate du bail au jour de l’audience du 27 novembre 2024, et que l’ordonnance prononçant la décision n’a été rendue que quelques jours plus tard que pour des raisons administratives et de délai de rédaction.
En conséquence, la SELARL [H] [E] MANDATAIRES représentée par Maître [C] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU BURGER STORE considère que la date de résiliation du bail est bien le 27 novembre 2024, comme entérinée par l’ordonnance du 9 décembre 2024.
SUR CE.
Attendu qu’il n’est pas contredit par les parties que le preneur ne détenait plus les clefs depuis son expulsion par le propriétaire en février 2024 et qu’un nouveau locataire est en place au moins depuis le 8 juillet 2024.
Que la SARLU BURGER STORE ne peut de fait être considérée comme gardienne du local, nonobstant la résiliation postérieure du bail.
Qu’enfin, l’ordonnance rendue par le juge commissaire constate la résiliation de plein droit du bail à la date de l’audience du 27 novembre 2024, compte tenu des éléments précités et de l’accord de l’ensemble des parties.
Qu’en conséquence, il convient de rejeter le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de NICE en date du 9 décembre 2024 et de confirmer la date de résiliation du bail au 27 novembre 2024.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL [H] [E] MANDATAIRES représentée par Maître [C] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU BURGER STORE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Monsieur [T] [J] à payer la somme de 2.000 € à la SELARL [H] [E] MANDATAIRES représentée par Maître [C] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la somme de 2.000 € à la SELARL [H] [E] MANDATAIRES représentée par Maître [C] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU BURGER STORE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [T] [J] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [J] de son recours ;
Confirme l’ordonnance rendue par Madame le juge-commissaire en date du 9 décembre 2024 prononçant la résiliation du bail conclu entre Monsieur [T] [J] et la SARLU BURGER STORE à la date du 27 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la SELARL [H] [E] MANDATAIRES représentée par Maître [C] [H] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARLU BURGER STORE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [J] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 88,48 € (quatre-vingt-huit euros quarante-huit centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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