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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 11 févr. 2026, n° 2025F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 février 2026
Chambre 2
N° minute : 2026/436 N° RG : 2025F00061 COCREDVRL CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] BAIE DES ANGES contre M. [I] [K]
DEMANDEUR
COCREDVRL CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 1] Me Michel DRAILLARD Le Bocage [Adresse 2] [Localité 4] Me Sophie BERLIOZ Selarl d’Avocats ROUILLOT – GAMBINI [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [I] [K] [Adresse 4] Me Sarah SAHNOUN [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [K] [I] est gérant de la SARL FERREIRA FRERES.
Par acte sous seing privé du 15 mars 2023, la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] a consenti à la SARL FERREIRA FRERES un prêt professionnel d’un montant de 15.000 € remboursable sur 60 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 4,30 % l’an.
Dans le même acte, Monsieur [K] [I] s’est porté caution dans la limite de 18.000 € sur une durée de 84 mois.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal de commerce de GRASSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL FERREIRA FRERES.
Par courrier recommandé du 25 mars 2024, la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] déclare les créances de la banque à Maître [V] désigné comme liquidateur judiciaire.
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, la créance de la société SCOP [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] s’élevait à la somme de 13.707,55 €.
Par courrier recommandé du 22 mars 2024, la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] a avisé Monsieur [K] [I] de la liquidation judiciaire et l’a mis en demeure d’honorer son engagement de caution.
En date du 9 décembre 2024, un courrier est adressé à Monsieur [K] [I] afin de parvenir à un règlement amiable du litige avant assignation.
Sans réponse, la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] assigne Monsieur [K] [I] devant le tribunal de commerce de NICE le 27 janvier 2025.
Monsieur [K] [I] a saisi la commission de surendettement des ALPES MARITIMES et son dossier a été déclaré recevable avec orientation vers une phase d’aménagement des dettes en date du 24 janvier 2025.
La créance de la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] a été incluse dans l’état des créances.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 22 janvier 2025, la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] a assigné Monsieur [K] [I] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner Monsieur [K] [I] à payer à la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 1] [Localité 3] la somme de 13.707,55 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an sur 12.810,80 € du 5 février 2024 au jour du règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ;
Condamner Monsieur [K] [I] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] demande au tribunal de :
Débouter purement et simplement Monsieur [K] [I] de l’ensemble de son argumentaire ;
Condamner Monsieur [K] [I] à payer à la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 1] [Localité 3] la somme de 13.707,55 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an sur 12.810,80 € du 5 février 2024 au jour du règlement ; A titre subsidiaire.
Condamner Monsieur [K] [I] au paiement de ladite somme de 13.707,55 € outre intérêts légaux depuis la mise en demeure du 22 mars 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ;
Condamner Monsieur [K] [I] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [K] [I] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Constater que Monsieur [K] [I] a été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
En conséquence,
Ordonner le report de la créance qui sera allouée à la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 1] [Localité 3] à deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre principal,
Prononcer la déchéance de la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 1] [Localité 3] de la garantie par Monsieur [K] des intérêts et pénalités contractuels ;
Débouter la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 1] [Localité 3] de sa demande de paiement de la somme de 896,75 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % due en cas de résiliation anticipée du contrat ou à défaut, la réduire à 1 % en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil ;
Juger que les paiements effectués par le débiteur pendant la période de défaut d’information, seront imputés prioritairement sur le principal de la dette ;
Juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Monsieur [K] [I] sollicite le report de l’exigibilité de la créance détenue par la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] au motif qu’il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des ALPES MARITIMES et que le dossier a été reconnu recevable.
Attendu que la procédure de surendettement dont se prévaut le demandeur n’entraine pas la suspension automatique de l’action engagée auprès du tribunal de commerce.
Il convient de débouter Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les intérêts :
Attendu que la lettre d’information annuelle de la caution est obligatoire et que celle produite par la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] n’a pas été envoyée en AR, l’organisme ne peut justifier de l’envoi ou de la réception de celle-ci par Monsieur [K] [I].
Que les intérêts conventionnels ne sont donc plus de droit.
Attendu que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 13.707,55 € outre les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 22 mars 2024.
Sur la clause pénale :
Attendu que la somme de 896,75 € représente l’indemnité conventionnelle de 7 % due en cas de résiliation anticipée du contrat liant Monsieur [K] [I] et la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3].
Qu’il s’agit d’une indemnité prévue par la loi.
Attendu que Monsieur [K] [I] n’apporte pas la preuve que cette somme serait manifestement excessive.
Il convient de condamner Monsieur [K] [I] à payer la somme de 896,75 € d’indemnité conventionnelle.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [K] [I] à payer à la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [K] [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 1] [Localité 3] la somme de 13.707,55 € (treize mille sept cent sept euros et cinquante-cinq centimes) outre le taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 1] [Localité 3] la somme de 896,75 € (huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-quinze centimes) d’indemnité conventionnelle ;
Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la société SCOP CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [I] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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