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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2025F01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [R] [V] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [V], ci-après « M. [V] », ayant une activité de conseil pour les affaires, est inscrit depuis le 1 er octobre 2018 comme entrepreneur individuel au RCS de [Localité 2] sous le numéro 843 331 588.
Le 6 juin 2023, par acte sous seing privé, M. [V] souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE, ci-après « SG », un contrat de prêt d’un montant de 15 000 €, remboursable en 48 mensualités de 344,03 €, assurance comprise, à compter du 6 juillet 2023.
M. [V] cesse de rembourser ses mensualités à compter du 6 septembre 2024.
Le 4 octobre 2024, par LRAR, SG met en demeure M. [V] de lui régler le solde de sa créance.
Le 4 décembre 2024, en l’absence de régularisation, SG prononce la déchéance du terme et met M. [V] en demeure de lui rembourser sous huit jours les sommes dues, soit 11 022,97 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses avec mention des diligences effectuées conformément à l’article 659 du code de procédure civile, SG assigne M. [V] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant de :
* Déclarer SG recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 4 décembre 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
Page : 2 Affaire : 2025F01775
* Condamner M. [V] à payer à SG la somme en principal de 11 659,37 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,02% à compter du 12 août 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [V] aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
M. [V] ne se présente pas, ne s’est pas fait représenter aux audiences de mise en état et ne produit aucun moyen de défense, s’exposant à ce qu’un jugement soit rendu sur le seul fondement des pièces, éléments et moyens fournis par SG.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 janvier 2026, seule SG se présente et confirme maintenir les demandes exprimées dans son assignation.
A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, la partie présente en ayant été avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
SG expose que :
M. [V] a cessé de rembourser ses mensualités à compter du 6 septembre 2024 ;
* Toutes les demandes amiables sont demeurées vaines ;
* SG a mis en demeure M. [V], par LRAR du 4 octobre 2024, de payer sous huit jours le solde de sa créance ;
* En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de M. [V] le 4 décembre 2024 ;
* SG est bien fondée à solliciter auprès de M. [V] le paiement de sa créance s’élevant à 11 659,37 € se décomposant en :
* Total arriéré de 1 042,44 € ;
* Capital restant dû : 9 980,53 € ;
* Intérêts de retard du 21 novembre 2024 au 11 août 2025 : 636,40 € ;
* La somme de 11 659,37 € devant être augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,02% à compter du 12 août 2025, date de l’arrêté de compte.
M. [V] reste taisant.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SG verse aux débats :
* Le contrat de prêt à taux fixe signé par les parties ;
* Le tableau d’amortissement du prêt ;
* Le décompte pour la période du 6 septembre 2024 au 21 novembre 2024 ;
* La LRAR de relance du 4 octobre 2024 relative à l’échéance impayée ;
* La LRAR de mise en demeure du 4 décembre 2024 concernant l’exigibilité anticipée.
Sur les sommes dues à la date d’exigibilité anticipée
Le contrat de prêt signé par les parties stipule en son article 13.2 – Exigibilité facultative que : « La Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. Non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat,
2. Non-respect de l’un quelconque des engagements souscrits par le Client au titre du Contrat,
… La Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application des stipulations du présent article. ».
Par LRAR du 4 octobre 2024, SG a informé M. [V] que le concours n°223157101055 présentait une échéance impayée d’un montant de 344,03 € au titre de ce prêt, lui demandant un règlement sous 8 jours de cette échéance et l’informant qu’à défaut de paiement, SG prononcerait l’exigibilité anticipée du concours référencé avec demande de règlement des échéances impayées, du capital restant dû majoré des intérêts de retard et pénalités contractuels.
M. [V] ne prouve pas avoir régularisé la situation.
Ainsi, c’est à bon droit que SG a prononcé la déchéance du terme à l’encontre de M. [V], entrainant automatiquement la résiliation du contrat de prêt en date du 21 novembre 2024.
Par LRAR du 4 décembre 2024, se prévalant de l’exigibilité anticipée du concours n°223157101055, SG a demandé à M. [V] le règlement de la somme de 11 022,97 € suivant le décompte arrêté au 21 novembre 2024, ainsi détaillé :
* Les 3 échéances impayées des 6 septembre, 6 octobre et 6 novembre 2024 pour un montant total de 1 032,09 € (3 x 344,03 €);
* Le capital restant dû à la date du 21 novembre 2024 pour un montant de 9 980,53 € ;
* Les intérêts pour la période du 6 septembre au 21 novembre 2024 pour un montant de 10,35 €.
Il en résulte que SG détient envers M. [V] une créance de 11 022,97 € (1 032,09 + 9 980,53 + 10,35), certaine, liquide, et exigible, pour ce montant.
Sur les intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité anticipée
Le contrat de prêt en son article 15 – Intérêts de retard stipule que : « Toute somme due au titre du prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. ».
Le tribunal relève que le taux d’intérêt contractuel (article 5 du contrat) est de 4,03%.
Page : 4 Affaire : 2025F01775
SG demande le paiement d’intérêts au taux de 8,02% et non de 8,03% (taux d’intérêt du prêt de 4,03% majoré de 4%) stipulé au contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [V] à payer à SG la somme de 11 022,97 € avec intérêts au taux de 8,02% à compter du 21 novembre 2024, date de la résiliation du contrat.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
SG demande la capitalisation annuelle des intérêts.
L’article 15 du contrat de prêt, alinéa 3 stipule que : « Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. ».
Cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SG a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [V] à payer à SG la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [V] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [R] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 11 022,97 € avec intérêts au taux de 8,02% à compter du 21 novembre 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne M. [R] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne M. [R] [V] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. [B] [K], (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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