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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 3 févr. 2025, n° 2024F00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 3 Février 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00096 N° RG : 2024F00225 EURL [B] contre SELARL PHARMACIE DU POLYGONE
DEMANDEUR
EURL [B], [Adresse 1] comparant par Me Stephen GUATTERI, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL PHARMACIE DU POLYGONE AV des Alpes [Adresse 3] comparant par Me Jonathan SAMAK, [Adresse 4] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2024
Greffier lors des débats Mme Laura CASTELLI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, M. Bruno Maurice Roger DIEPOIS, Mme Emilie LECART, Assesseurs.
Prononcée le 3 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société PHARMACIE DU POLYGONE a contracté le 22 mars 2021 pour une durée de 6 mois avec la société [B] (enseigne VCOMK CONSULTING), une agence de communication, pour accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux.
Les deux premières factures d’un montant total de 8.400 € adressées en avril et mai 2021 ont été réglées.
A partir de juin 2021, la pharmacie cesse les paiements.
La société [B] (VCOMK CONSULTING) réclame 16.800 € pour factures impayées via mises en demeure de février et juillet 2022, mises en demeure restées sans réponse. Le 7 novembre 2022, la société [B] (VCOMK CONSULTING) a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce d’ANTIBES pour un montant total de 17.001,07 € correspondant aux factures impayées et frais engagés. Cette requête a été rejetée pour défaut de justificatifs contractuels.
La société [B] (VCOMK CONSULTING) a assigné la pharmacie du polygone le 6 juin 2023 devant le tribunal de commerce d’ANTIBES.
Le 12 janvier 2024, ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de NICE.
L’affaire est pendante devant le tribunal de commerce de NICE.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, la société [B] (VCOMK CONSULTING) a assigné la société PHARMACIE DU POLYGONE devant le tribunal de commerce d’ANTIBES aux fins de s’entendre :
Condamner la société PHARMACIE DU POLYGONE à verser à la société [B] (VCOMK CONSULTING) la somme principale de 17.001,07 € au titre des factures impayés et des frais engagés et ce, majoré au taux de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en date du 23 février 2022 ;
Condamner la société PHARMACIE DU POLYGONE à verser à la société [B] (VCOMK CONSULTING) la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive et ce, majoré au taux de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en date du 23 février 2022 ;
Condamner la société PHARMACIE DU POLYGONE à verser à la société [B] (VCOMK CONSULTING) la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Ecarter l’exécution provisoire de toute autre demande.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société [B] (VCOMK CONSULTING) demande au tribunal de :
Condamner la société PHARMACIE DU POLYGONE à verser à la société [B] (VCOMK CONSULTING) la somme principale de 17.001,07 € au titre des factures impayés et des frais engagés et ce, majoré au taux de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en date du 23 février 2022 ;
Condamner la société PHARMACIE DU POLYGONE à verser à la société [B] (VCOMK CONSULTING) la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive et ce, majoré au taux de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en date du 23 février 2022 ;
Condamner la société PHARMACIE DU POLYGONE à verser à la société [B] (VCOMK CONSULTING) la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Ecarter l’exécution provisoire de toute autre demande.
Dans ses conclusions en réponse, la société PHARMACIE DU POLYGONE demande au tribunal de :
Juger que la société [B] (VCOMK CONSULTING) (VCOMK CONSULTING) a manqué à ses obligations contractuelles envers la société PHARMACIE DU POLYGONE ; Débouter la société [B] (VCOMK CONSULTING) (VCOMK CONSULTING) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PHARMACIE DU POLYGONE ;
Condamner, reconventionnellement, la société [B] (VCOMK CONSULTING) (VCOMK CONSULTING) à rembourser à la société PHARMACIE DU POLYGONE la somme totale par elle réglée, soit la somme de 8.400,00 € T.T.C., correspondant au paiement des 2 factures n° F23-0414 du 14 avril 2023 d’un montant de 4.200,00 € et n° F23-0485 du 17 mai 2023 d’un montant de 4.200,00 € ;
Condamner, reconventionnellement, la société [B] (VCOMK CONSULTING) (VCOMK CONSULTING) à payer à la société PHARMACIE DU POLYGONE la somme 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société [B] (VCOMK CONSULTING) (VCOMK CONSULTING) au paiement de la somme de 3.500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [B] (VCOMK CONSULTING) (VCOMK CONSULTING) aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux nécessaires pour faire exécuter la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le règlement des factures impayées :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [B] (VCOMK CONSULTING) expose qu’elle a exécuté l’intégralité des prestations prévues au contrat et qu’aucune obligation de résultat spécifique n’était stipulée dans les termes contractuels.
Elle affirme que les montants facturés correspondent aux prestations effectivement réalisées, notamment la gestion des réseaux sociaux, la création de contenu, et l’organisation de campagnes publicitaires.
Elle demande la condamnation de la société PHARMACIE DU POLYGONE au paiement des factures impayées, soit un total de 17.001,07 €, assorti des intérêts légaux.
En réponse, la société PHARMACIE DU POLYGONE expose qu’elle a cessé les paiements après avoir constaté des manquements de la société [B] (VCOMK CONSULTING) à ses obligations contractuelles, notamment en générant une audience composée majoritairement de followers étrangers, non pertinents pour son activité.
Elle souligne qu’elle a exprimé par retour de mail son mécontentement concernant le nombre insuffisant d’abonnés générés à la suite des campagnes menées, et que cet échec nuit à l’objectif principal du contrat.
Elle estime également que la société [B] (VCOMK CONSULTING) n’a pas justifié intégralement l’utilisation des fonds publicitaires facturés à hauteur de 1.800 € HT par mois. SUR CE
Attendu que le contrat conclu entre les parties prévoit des prestations spécifiques de gestion de réseaux sociaux et de publicité, sans obligation de résultat.
Attendu que la société PHARMACIE DU POLYGONE produit une pièce attestant qu’elle a exprimé par e-mail son mécontentement concernant le nombre insuffisant d’abonnés générés, mais que ce mécontentement, en l’absence d’une obligation de résultat contractuelle, ne saurait justifier à lui seul le refus total de paiement.
Attendu que la société [B] (VCOMK CONSULTING) a réalisé les prestations convenues selon les termes du contrat, notamment la création de contenus, la gestion de publications, et l’animation des réseaux sociaux.
Attendu néanmoins que la société [B] (VCOMK CONSULTING) ne justifie que partiellement l’utilisation des fonds publicitaires, avec un montant justifié de 1.625 € HT sur la totalité de la période contractuelle, et que certains résultats obtenus (comme les followers étrangers non pertinents pour l’activité locale) soulèvent des interrogations légitimes sur l’efficacité des prestations.
Attendu que la société PHARMACIE DU POLYGONE démontre qu’une part importante des followers provenait du BANGLADESH.
Attendu que les prestations réalisées doivent être rémunérées à hauteur du travail effectivement effectué et qu’il convient d’exclure du paiement la part non justifiée des dépenses publicitaires ainsi que la fraction correspondant aux lacunes dans l’exécution des campagnes.
Il convient de condamner la société PHARMACIE DU POLYGONE à payer à la société [B] (VCOMK CONSULTING) la somme de 4.800 €, correspondant aux prestations effectivement réalisées et justifiées, et de débouter la société [B] (VCOMK CONSULTING) pour le surplus non justifié.
Sur la résistance abusive :
La société [B] (VCOMK CONSULTING) expose que la société PHARMACIE DU POLYGONE a délibérément cessé de payer sans justifier de motifs valables, malgré les prestations fournies.
Elle souligne que ce comportement l’a contrainte à engager des démarches amiables et judiciaires coûteuses, tout en avançant des fonds pour les publicités convenues au contrat. Elle demande réparation pour résistance abusive.
La société PHARMACIE DU POLYGONE expose que son refus de paiement est légitime, en raison des nombreux manquements constatés dans l’exécution des prestations, notamment l’acquisition de followers non pertinents pour son activité, l’audience publicitaire insuffisante en FRANCE, et les montants inexpliqués concernant les dépenses publicitaires.
Elle conteste tout comportement abusif, estimant que son opposition aux paiements relève de l’exercice normal de ses droits.
SUR CE
Attendu que les prestations contractuelles ont été exécutées par la société [B] (VCOMK CONSULTING), mais que certaines incohérences sur les résultats obtenus (origine des followers, audience publicitaire) et sur les dépenses publicitaires justifiées (1.625 € au total au lieu de 1.800 € HT/mois) soulèvent des interrogations légitimes.
Attendu que la société PHARMACIE DU POLYGONE, justifie de l’expression de son mécontentement et apporte la preuve que de « faux comptes » ont été créés en réponse. Il convient de constater l’absence de résistance abusive de la part de la société
PHARMACIE DU POLYGONE et de débouter la société [B] (VCOMK CONSULTING) de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [B] (VCOMK CONSULTING) a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société PHARMACIE DU POLYGONE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Condamne la société PHARMACIE DU POLYGONE à payer à la société [B] (VCOMK CONSULTING) la somme de 4.800 € (quatre mille huit cents euros), correspondant aux prestations effectivement réalisées et justifiées ; Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
Condamne la société PHARMACIE DU POLYGONE à payer à la société [B] (VCOMK CONSULTING) la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société [B] (VCOMK CONSULTING) de toutes ses autres demandes ; Condamne la société [B] (VCOMK CONSULTING) aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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