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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 18 sept. 2025, n° 2025R00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00377
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Septembre 2025
N° de RG : 2025R00377 N°
N° MINUTE : 2025R00447
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [F] [Adresse 1] comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 2] (D0849)
DEFENDEUR(S) :
* SAS GRAMAM RESTAURANT [Adresse 3] Représentant légal : M. Kugaruban GUNASEGARAM,Président, [Adresse 4]
comparant en personne
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Septembre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00377
Page 1/2025R00377
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 28 Juillet 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
M. [S] [F] assigne la SAS GRAMAM RESTAURANT à comparaître à l’audience publique des référés du 11 Septembre 2025.
L’assignation tend à voir : Vu les articles 1229, 1304-7 et 1728 du Code civil Vu les pièces versées au débat
DIRE ET JUGER Monsieur [S] [F] recevable et bien-fondé dans ses plus amples demandes
En conséquence et y faisant droit
CONDAMNER la société GRAMAM RESTAURANT au versement de la somme de 17 408,06 euros à Monsieur [S] [F] au titre des redevances dues au terme de juin 2025 inclus
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-gérance au bénéfice de Monsieur [S] [F]
PRONONCER l’expulsion de la société GRAMAM RESTAURANT, ainsi que tout occupant de son chef, du fonds de commerce [Adresse 5] sis [Adresse 6]
CONDAMNER la société GRAMAM RESTAURANT au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société GRAMAM RESTAURANT aux entiers dépens
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur se présente et sollicite des délais de paiment.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 septembre 2025.
MOTIFS
Attendu que le défendeur s’est présenté sans se faire représenter par un avocat alors que la demande est supérieure à 10 000€ conformément aux dispositions de l’article 853 du CPC ;
Nous sommes contraints de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin que le défendeur soit représenté ;
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se présenter à l’audience des référes du 16 octobre 2025 à 14 heures.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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