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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 10 févr. 2025, n° 2023F00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Février 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00107
N° RG : 2023F00762 SA LYONNAISE DE BANQUE contre SAS [W]
DEMANDEUR
SA LYONNAISE DE BANQUE, [Adresse 1] Me Marc DUCRAY, [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS [W], [Adresse 3] comparant par Me Estelle CIUSSI, [Adresse 4]
SELARL PELLIER-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [O] [D]/[W], [Adresse 5] comparant par Me Estelle CIUSSI, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2024
Greffier lors des débats Mme Laura CASTELLI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, M. Bruno Maurice Roger DIEPOIS, Mme Emilie LECART, Assesseurs.
Prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS [W] a pour activité, à [Localité 1], la confection femme, homme, enfant, et tous articles et accessoires s’y rapportant.
La SAS [W] fait l’objet d’une procédure de liquidation suivant jugement du tribunal de commerce de NICE rendu en date du 07 juillet 2021.
La SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SAS [W] le 13 janvier 2021, reçu par le mandataire judiciaire le 19 janvier 2021.
Cette créance d’un montant de 298.189,97 € à titre chirographaire, se compose d’un décompte exigible de compte courant pour la somme de 30.376,59 € et d’un solde de prêt pour un montant de 267.813,38 €.
Par courrier du 23 février 2023, le liquidateur judiciaire, la SELARL [A] MANDATAIRES a informé la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) de la contestation de sa créance de compte courant débiteur, au motif que la banque n’a jamais accordé la moindre autorisation de découvert.
Par courrier du 24 mars 2023, la SA LYONNAIDE DE BANQUE (CIC) maintient les termes de sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, Madame le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et sursis à statuer dans l’attente de la décision tranchant la contestation. C’est dans ce contexte que, par acte du 6 décembre 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a saisi le tribunal de commerce de NICE afin de procéder à l’admission de la créance au passif de la SAS [W].
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation, en date du 6 décembre 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a assigné la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES devant le tribunal de commerce de NICE, aux fins de s’entendre :
Débouter la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES ès qualités de l’ensemble de leurs contestations, demandes, fins et conclusions ;
Renvoyer l’affaire devant le juge commissaire afin qu’il soit procédé à l’admission de la créance de la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ;
Laisser les dépens à la charge de la procédure collective ;
Dans sa conclusion exposée à la barre, la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) réitère ses demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES demandent au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les contestations élevées par la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES ;
Débouter la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Renvoyer l’affaire devant Madame le juge-commissaire aux fins du rejet de la créance déclarée par la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ;
Condamner la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) aux dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’absence de découvert autorisé et l’existence de la convention de compte courant : La SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES soulignent que la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ne peut présenter de convention de compte dès l’origine de son ouverture en 2006 et prétend que sans la démonstration de son existence, il n’y a pas de preuve d’autorisation de découvert.
S’il n’y a pas d’accord sur le découvert, il n’y a d’accord sur des frais, commissions et intérêts liés à celui-ci.
La SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC), reconnaissant ne pas détenir ce contrat original, apporte un faisceau d’éléments tentant à démontrer l’existence de cette convention de compte courant, par des contrats de carte Business de 2006 attribués à Monsieur et à Madame [R], attachées audit compte, et surtout un contrat de novembre 2007 portant sur la transformation du compte courant en un contrat professionnel Essentiel.
A la souscription de contrat, la SAS [W] a accepté les conditions particulières, les conditions générales de la convention de compte, les conditions générales des produits et services, et les conditions tarifaires.
SUR CE
Attendu que la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ne peut présenter la convention de compte courant d’origine.
Attendu que la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) apporte toutefois la preuve d’une convention de compte courant professionnel Essentiel datant de 2007 et signée par la SAS [W].
Que cette convention précise que le compte courant ne pourra fonctionner que sur base créditrice, que tout compte débiteur sera productif d’intérêts.
Que ce contrat stipule bien que le client reconnait avoir pris connaissance des frais, intérêts, dates de valeur et commissions.
Il convient de reconnaitre l’existence d’une convention de compte signée entre les parties et l’absence d’un découvert autorisé.
Sur la justification de l’existence et du quantum de la créance :
La SAS [W] prétend que la présentation des listes de mouvements de comptes allant d’octobre 2016 à décembre 2020 sont insuffisantes à justifier de l’existence et du montant du solde débiteur revendiqué, et qu’il appartient à la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) de produire les justificatifs dans la période non couverte par la prescription quinquennale. La SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) soutient que c’est au débiteur de rapporter la
preuve du bien-fondé de sa contestation, en l’absence de protestation depuis 2016 sur les sommes reportées sur les relevés de compte.
SUR CE
Attendu que la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) apporte la preuve d’un découvert par des relevés mensuels d’octobre 2016 à janvier 2021, du compte courant professionnel de la SAS [W].
Que si l’absence de protestation du client n’emporte qu’une présomption simple d’accord du client, cela ne le prive pas de la faculté de rapporter la preuve du contraire.
Que la SAS [W] n’a jamais contesté les relevés.
Attendu que la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a adressé annuellement l’information relative au solde débiteur sans la moindre contestation de la SAS [W] ni sur l’existence de l’autorisation de découvert, ni sur le montant reporté chaque année.
Il convient de confirmer le quantum de la créance.
Sur la contestation des intérêts appliqués au découvert en compte :
La SAS [W] justifie sa contestation sur la base de l’article 1907 du Code civil qui dispose que le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et que cette disposition s’impose également en matière de solde débiteur de compte courant et que la réception sans contestation ni réserve des relevés de compte ne peut suppléer l’absence de fixation d’un taux.
Et que dans ces conditions, sans convention de compte courant reconnue, les intérêts ne peuvent être dus.
La SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) verse aux débats des relevés de frais, intérêts et commissions trimestriels d’avril 2017 au 5 janvier 2021 aux termes desquels, ils mentionné l’existence d’un « découvert pro entreprise » dont le taux d’intérêt applicable est mentionné ainsi que le TEG Agios, commissions et frais compris. SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article L.110-3 du Code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Que la reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d’un compte courant peut résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de comptes indiquant les taux de ces intérêts.
Il convient de débouter la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES de leur demande.
Sur l’absence de mention de TEG :
La SAS [W] affirme que le Taux Effectif Global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, dans une double mention, une sur un document préalable et l’autre sur les relevés périodiques.
En outre, il doit être prévu un ou plusieurs exemples chiffrés afin de l’expliciter.
Pour la SAS [W], force est de constater que ces exigences ne sont pas remplies, et qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’un découvert autorisé ni de son coût.
La SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) rappelle que si elle ne peut produire le premier contrat d’ouverture de compte, elle produit des contrats prouvant la connaissance des conditions générales de fonctionnement du dit compte, et que l’indication d’un TEG sur les relevés et documents trimestriels adressés au souscripteur sans que celui-ci ne proteste ni ne fasse de réserve, est suffisante pour justifier son application.
Attendu que la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES ne démontrent pas de préjudice lié à l’absence d’écrit préalable.
Attendu que durant plusieurs années la relation contractuelle a perduré, entre deux professionnels et en absence de protestations et de réserve.
Il convient de débouter la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES de leur contestation.
Il convient de débouter la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il convient de renvoyer l’affaire devant le juge-commissaire afin qu’il soit procédé à l’admission de la créance de la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC).
Il convient de condamner solidairement la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [D] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Renvoie l’affaire devant le juge-commissaire afin qu’il soit procédé à l’admission de la créance de la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ;
Condamne la SAS [W] et la SELARL [A] MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [D] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 80,29 € (quatre-vingt euros vingt-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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