Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 12 déc. 2025, n° 2025F00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00435
DEMANDEUR
SAS BRASSERIE DE SAINT OMER
Prise en la personne de son représentant légal 9 rue Edouard Devaux – 62500 ST OMER Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Céline NETO, Avocate 20 rue Alexandre Prachay – 95300 PONTOISE Et par la SELARL DHORNE AVOCATS en la personne de Maître Eric DHORNE, Avocat 56 rue Saint Bertin – 62500 ST OMER Comparante
DÉFENDEUR
Madame [G] [T]
98 avenue Anatole France – 95250 BEAUCHAMP Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 octobre 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
Mme Marie-Ange LONCKE, Juge,
Mme Françoise TER JUNG, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SAS Brasserie de Saint-Omer a garanti un prêt de 10 500 euros, consenti par le CIC Nord-Ouest à la société Le Trésor des Incas.
Mme [G] [T], Présidente de Le Trésor des Incas s’est portée caution solidaire envers la Brasserie de Saint-Omer pour ce même montant.
Après la défaillance de la société Le Trésor des Incas, la Brasserie de Saint-Omer, a assigné Mme [T] en exécution de son cautionnement.
Elle demande le paiement de la somme de 6 240,26 euros au titre de son engagement de caution solidaire dudit prêt dans la limite de la somme de 10 500 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Brasserie de Saint-Omer, immatriculée au RCS de Boulogne Sur Mer sous le n° 455 502 088, a assigné Mme [G] [T] née le 5 janvier 1959 à Beauchamp (95255) devant ce tribunal pour l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la SAS Brasserie de Saint-Omer demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* Condamner Mme [G] [T] à payer à la société Brasserie de Saint-Omer la somme de 6 240,16 euros, majorée au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 dans la limite de la somme de 10 500 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt souscrit entre le CIC et la société Le Trésor des Incas,
* Condamner Mme [G] [T] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Prononcer la capitalisation annuelle et successives des intérêts.
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Condamner Mme [G] [T] à payer à la société Brasserie de Saint-Omer la somme de 1 500 euros.
* La condamner aux entiers dépens de l’instance
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 16 octobre 2025 au cours de laquelle la Brasserie de Saint-Omer a été entendue en ses explications en absence de Mme [G] [T] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur le cautionnement
La Brasserie de Saint-Omer expose que Mme [G] [T] s’est portée caution solidaire à son égard, garantissant le remboursement des sommes que la Brasserie Saint-Omer pourrait être amenée à payer au titre de son propre engagement de caution principale du prêt consenti par le CIC Nord-Ouest à la société Le Trésor des Incas, et ce dans la limite de 10 500 euros.
Elle ajoute que, à la suite de la défaillance du débiteur principal, Le Trésor des Incas, elle a payé la somme de 6 240,26 euros au CIC Nord-Ouest, et qu’elle est désormais subrogée dans les droits du créancier, justifiant sa demande en paiement.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de crédit dont la Brasserie de Saint-Omer est caution de premier rang, prévoit expressément des causes d’exigibilité anticipée du prêt et notamment en cas de procédure collective affectant l’emprunteur (article 6. DEFINITION DES GARANTIES).
Or, la société Le Trésor des Incas, débitrice principale a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Pontoise en date du 3 mars 2025.
Conformément aux clauses contractuelles prévues et aux dispositions du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire a rendu la créance immédiatement et intégralement exigible à l’égard du débiteur principal et des cautions, quand bien même le terme contractuel n’était pas atteint.
En exécution de son propre engagement de caution principale et de cette exigibilité, la Brasserie de Saint-Omer a justifié avoir réglé la somme de 6 240,26 euros par quittance subrogative datée du 19 novembre 2024.
Ce paiement a entrainé la subrogation légale de la Brasserie de Saint-Omer dans les droits du CIC Nord-Ouest à l’encontre de Mme [G] [T], à concurrence des sommes versées.
En l’espèce, il résulte des explications de la demanderesse et des documents produits à la cause que Mme [G] [T], également présidente de la société Le Trésor des Incas, a valablement souscrit un acte de caution solidaire au bénéfice de la Brasserie de Saint-Omer à hauteur de 10 500 euros ; qu’elle a renoncé au bénéfice de discussion et de division en engageant sa responsabilité solidaire.
La société Le Trésor des Incas, débitrice principale, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 3 mars 2025.
Cette procédure collective a eu pour effet de rendre la créance immédiatement exigible à l’égard de la caution, quand bien même le terme contractuel n’était pas atteint.
Par la quittance subrogative, la Brasserie de Saint-Omer a justifié avoir réglé au CIC Nordouest la somme de 6 240,26 euros le 19 novembre 2024, ce qui lui confère une subrogation légale dans les droits du CIC Nord-Ouest à l’encontre de Mme [G] [T].
Faute de comparaître, Mme [G] [T] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Brasserie de Saint-Omer est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [G] [T] à payer à la Brasserie de Saint-Omer la somme de 6 240,26 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de mise en demeure.
* Sur les dommages et intérêts
La Brasserie de Saint-Omer réclame, le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La Brasserie de Saint-Omer ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de Mme [G] [T] dans le refus d’exécuter son obligation.
Il conviendra par conséquent de débouter la Brasserie de Saint-Omer de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* Sur la capitalisation des intérêts
La Brasserie de Saint-Omer sollicite la capitalisation annuelle et successive des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Brasserie Saint-Omer sollicite l’allocation de la somme de 1 500 par Mme [G] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [G] [T] à payer à la Brasserie de Saint-Omer la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [G] [T] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [G] [T].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Brasserie de Saint-Omer partiellement fondée en ses demandes,
Condamne Madame [G] [T] à payer à la société Brasserie de Saint-Omer la somme de 6 240,26 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 27 novembre 2024,
Déboute la société Brasserie de Saint-Omer de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [G] [T] à payer à la société Brasserie de Saint-Omer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Classes ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Anniversaire ·
- Vote ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Partie ·
- Redressement ·
- Critère
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Option ·
- Finances ·
- Souscription ·
- Agent général ·
- Promesse ·
- Faute de gestion ·
- Assurances ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commission ·
- Service ·
- Intérêt de retard ·
- Cession ·
- Prix ·
- Maintenance ·
- Facture ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Banque ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Contrat de prêt ·
- Trésorerie ·
- Fond ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Acte ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Camping
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Pierre ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Franchiseur ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Durée ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Produit manufacturé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Plan
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.