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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 27 mars 2025, n° 2024P00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024P00668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00164 N° PCL : 2025J00145 SAS TOPIX N° RG : 2024P00668
DEMANDEUR
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant lors de l’audience de l’appel des causes
DEFENDEUR
SAS TOPIX [Adresse 2]
RCS Nice : 903867224 N° de gestion 2021 B 2907 Représentant légal : M. [F] [P] Président [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 Mars 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Gilles BLANCHON, Président, M. Henri DIEN, Mme Flora GIACOBBI, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT,
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS TOPIX [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 903867224 et exerce une activité de le conseil et l’assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de management, stratégie et organisation sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 27 Mars 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [F] [P] n’a pas comparu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est redevable d’une dette de l’URSAFF à hauteur de 19 000 euros, et se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ;
Qu’il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort. Prononce la liquidation judiciaire de la SAS TOPIX [Adresse 2] Désigne M. Henri DIEN en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Y] [T] [Adresse 4] en qualité de liquidateur
Désigne la SAS HUISSIER 06 [Adresse 5] commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 1 er Janvier 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 27 Mars 2026
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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