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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16, 10 janv. 2025, n° 2023005087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023005087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023005087
ENTRE :
SARL SB EVOLUTION, dont le siège social est 3 rue Lally Tollendal 75019 Paris -RCS B 531369452
Partie demanderesse : assistée de la SELARL RAISON-AVOCATS – Me Manuel RAISON Avocat (C2444) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
ET :
M. [W] [T] [W] [R], demeurant 229 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris et encore chez ECB IMMOBILIER, 17 rue Riquet 75019 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Emily LAFITAN (C0753) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA – Me Jacques MONTA Avocat (D546)
M. [E] [Y], demeurant 8 rue de Varize 75016 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Emily LAFITAN (C0753) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA – Me Jacques MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL SB EVOLUTION est spécialisée dans l’activité de conseil en affaires et en gestion.
Le 11 octobre 2019, SB EVOLUTION a conclu une promesse de cession d’actions avec MM. [W] [R] [T] et [E] [Y] pour l’acquisition de la totalité du capital de la SAS Ceti Immobilier exerçant une activité d’agence immobilière, au prix de cession provisoire des actions fixé à la somme de 606.000 €.
La cession est intervenue le 23 janvier 2020 au prix provisoire de 586.000 €, le prix définitif de cession devant être fixé au plus tard le 31 mars suivant, sur la base des comptes de l’exercice comptable arrêtée au 31 décembre 2019, non encore établis à la date de signature de la cession.
Par acte séparé du 23 janvier 2020, les cédants (défendeurs à l’instance) ont consenti une garantie de passif et d’actif en faveur de SB EVOLUTION, laquelle devait être assortie d’une garantie bancaire à première demande dégressive :
* 125.000 € du 23 janvier 2020 au 23 janvier 2021 ;
* 70.000 € du 24 janvier 2021 au 23 janvier 2022 ;
PAGE 2
* 20 000 € du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023 :
à remettre à SB EVOLUTION dans les 60 jours suivants la signature du protocole de cession, ce qui n’a pas été le cas.
Reprochant aux cédants des déclarations mensongères sur la liste des clients sous mandat de gestion à la date de la cession et sur la bonne exécution des mandats de gestion par Ceti, SB EVOLUTION a exercé la garantie par courriers des 19 mars et 12 juin 2020, relativement à des réclamations relatives à des clients SCI Le Logis, Flandres et KHF Montmorency ou Géobenay, Mme [M] ou des salariés (Mme [A]) ou des prestataires (Mme [J]), dont certaines donnent lieu à des contentieux en cours.
Par ailleurs, les parties n’ont pu aboutir à un accord sur le prix définitif de cession des actions par Ceti.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a
* condamné solidairement les cédants à remettre à SB EVOLUTION la garantie bancaire à première demande convenue, dans le mois suivant sa signification, sous astreinte, et
* désigné Monsieur [S] [X] en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer le prix de cession définitif des actions de la société Ceti, conformément au protocole de cession.
Une garantie bancaire a finalement été remise le 25 février 2022 mais pour un montant de 20.000 €.
Le 24 avril 2023, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte encourue à la somme de 22.500 €, somme réduite à 18.000 € par arrêt du 24 octobre 2024 de la cour d’appel de Paris.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 7 juillet 2022 dans lequel le prix de cession définitif des actions de Ceti est déterminé à la somme de 476.655 €.
Ne parvenant pas à résoudre les différents en cours avec les cédants qui dénient toute mauvaise foi de leur part, SB EVOLUTION a engagé la présente instance.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 17 janvier 2023, la SARL SB EVOLUTION assigne MM. [W] [R] [T] et [E] [Y].
Par cet acte et à l’audience en date du 21 novembre 2024, la SARL SB EVOLUTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions n° 5, régularisées à l’audience, de :
CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [R] [T] et [E] [Y] à régler à la société SB EVOLUTION
* une somme de 125.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’absence de délivrance d’une Garantie bancaire à première demande conforme au Protocole de cession et à la Garantie d’actif et de passif du 23 janvier 2020 ;
* une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’absence de délivrance d’une une Garantie bancaire à première demande conforme au Protocole de cession ;
CONDAMNER Monsieur [W] [R] [T] à régler à la société SB EVOLUTION
* une somme de 26.154 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la violation de son obligation de non-concurrence ;
* une somme de 19.533,23 euros au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes, comprenant les honoraires de Monsieur [Z] [T], la SCI BERALL, la SARL SEREX, via CETI ;
* une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la violation de son obligation de non-concurrence ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [R] [T] et [E] [Y] à régler à la société SB EVOLUTION
* une somme de 6.233,51 euros au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes, comprenant les honoraires de Madame [O] [M] ;
* la somme de 3.359 euros au titre du sinistre lié à l’action en justice introduite par Madame [O] [M] ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [R] [T] et [E] [Y] à régler à la société SB EVOLUTION
* une somme de 43.763,94 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la violation de la Garantie de passif et d’actif pour les mandats de la SCI LE LOGIS ;
* une somme de 15.934,06 euros au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes, comprenant les honoraires de la SCI LE LOGIS ;
* les sommes suivantes, à parfaire au jour de la notification d’un arrêt de la cour d’appel de Paris (RG 23/ 15.510) à intervenir :
i. 43.443,89 euros, correspondant à la demande de dommages-intérêts de la SCI LE LOGIS ;
* ii. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* iii. 2.418,14 euros au titre des honoraires d’avocats réglés par CETI pour sa défense dans le cadre de la procédure introduite par la SCI LE LOGIS ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [R] [T] et [E] [Y] à régler à la société SB EVOLUTION
* la somme de 24.938,82 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la violation de la Garantie de passif et d’actif pour les mandats de la SCI FLANDRES ;
* la somme de 10.205,79 euros au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes, comprenant les honoraires de la SCI FLANDRES ;
* les sommes suivantes, à parfaire au jour de la notification de l’arrêt à intervenir (RG 23/ 15.510) :
i. 44.787,38 euros, correspondant à la demande de dommages-intérêts de la SCI FLANDRES ;
* ii. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* iii. 2.413 euros au titre des honoraires d’avocats réglés par CETI pour sa défense dans le cadre de la procédure introduite par la SCI FLANDRES ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [R] [T] et [E] [Y] à régler à la société SB EVOLUTION
* une somme de 10.271,90 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la violation de la Garantie de passif et d’actif pour les mandats de la SCI GEOBENAY ;
* une somme de 4.367,98 euros au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes, comprenant les honoraires de la SCI GEOBENAY;
* les sommes suivantes, à parfaire au jour de la notification de l’arrêt à intervenir(RG 23/15.510) :
i. 17.640 euros, correspondant à la demande de dommages-intérêts de la SCI GEOBENAY,
* ii. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* iii. 2.413 euros au titre des honoraires d’avocats réglés par CETI pour sa défense dans le cadre de la procédure introduite par la SCI GEOBENAY ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [R] [T] et [E] [Y] à régler à la société SB EVOLUTION
* une somme de 1.093,14 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la violation de la Garantie de passif et d’actif pour les mandats de l’Indivision [L] ;
* une somme de 273,29 euros au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes, comprenant les honoraires de l’Indivision [L] ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [R] [T] et [E] [Y] à régler à la société SB EVOLUTION une somme de 22.853,35 euros au titre de la Garantie de passif et d’actif en réparation de son préjudice financier découlant des déclarations inexactes relatives à Madame [K] [A] ;
DEBOUTER Messieurs [W] [R] [T] et [E] [Y] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SB EVOLUTION ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [W] [R] [T] et [E] [Y] à régler à la société SB EVOLUTION une somme de 23.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 mai 2024, MM. [W] [R] [T] et [E] [Y] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions en réplique n° 4, de :
A titre principal.
Débouter la société SB EVOLUTION de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société SB EVOLUTION à rembourser à Messieurs [Y] et [T] la somme de 20 000 € correspondant à la somme qu’elle a perçue au titre de la garantie bancaire à première demande ;
A titre infiniment subsidiaire.
Déduire des éventuelles condamnations la somme de 20 000 € d’ores et déjà perçue par la société SB EVOLUTION ;
En conséquence.
Condamner la société SB EVOLUTION verser à Messieurs [T] et [Y] la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;
Condamner la société SB EVOLUTION verser à Messieurs [T] et [Y] la somme de 20 000 euros (10 000 € chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 21 novembre 2024 et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 21 novembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la réouverture des débats
Attendu que les écritures des parties éclairées par les débats à l’audience du 21 novembre 2024 laissent dans l’ombre certains aspects du litige, qu’il convient de clarifier ;
Attendu que le tribunal posera les questions suivantes aux parties dont la réponse est nécessaire à la compréhension exhaustive des circonstances et qu’il leur enjoindra de présenter leurs brèves observations, le cas échéant sous forme d’une courte note écrite (une ou deux pages dactylographiées maximum) accompagnée du ou des documents qu’elles estimeront adéquats au soutien de l’exactitude de leur réponse ;
Attendu que les questions posées aux parties sont les suivantes :
Question n° 1
Attendu que la garantie d’actif et de passif consentie le 23 janvier 2020 prévoit en son article 2 que « dans l’attente de la remise de la Garantie Bancaire à Première Demande, [le conseil des cédants] séquestre sur son compte CARPA la somme de 125.000 euros prélevée sur le Prix de Cession. Ce séquestre sera effectif jusqu’à la remise d’un exemplaire original de ladite [garantie] à [SB EVOLUTION] » (pièce n° 3 des cédants et n° 4 de SB EVOLUTION) ;
* qu’est-il advenu de ce séquestre ? quel en a été l’usage ? pourquoi ?
Question n° 2
Attendu qu’une garantie bancaire à première demande émise par la BRED Banque Populaire a finalement été remise le 25 février 2022 pour un montant de 20.000 € (pièce n°
28 des cédants), que cette garantie bancaire a été actionnée le 28 juillet 2022 par le conseil du bénéficiaire (pièce n° 29 des cédants) ;
Attendu qu’il se lit en page 6 des écritures des cédants que la somme de 20.000 € a été remise à SB EVOLUTION par la BRED en exécution de son engagement, ce qu’admet SB EVOLUTION en pages 52 et 53 de ses conclusions ;
les parties ont-elles des observations (autres que celles figurant déjà dans leurs dernières écritures) à formuler à ce sujet ?
Question n° 3
Attendu que l’expert judiciaire a rendu son rapport le 7 juillet 2022 dans lequel le prix de cession définitif des actions de Ceti est indiqué à la somme de 476.655 € (pièce n° 13 des cédants et de SB EVOLUTION) ;
quelles conséquences les parties en ont-elles tiré au regard de la détermination du prix définitif de cession des actions de la SAS Ceti Immobilier ? pourquoi, éclairées par ce rapport, n’ont-elles pas pu ou voulu trouver un arrangement ?
Question n° 4
Attendu que SB EVOLUTION soutient qu’il découle des agissements allégués des cédants de nombreux préjudices qu’elle chiffre à 253.734,89 € (page 52 de ses conclusions) dont elle leur demande réparation, mais que son estimation parait hypothétique selon ses propres termes « ( dont 105.871,27 euros de condamnations à parfaire en cas d’infirmation des jugements du 17 juillet 2023 ) » (pages 52 et 53) ;
Attendu que de fait, une procédure concernant les relations entre Ceti et trois SCI (Le Logis, Flandres et Geobenay) est en cours, que les cédants y sont également intimés, que cette procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 23/15510 suivant déclaration d’appel n° 23/18238 du 20 septembre 2023 (pièce n° 44 des cédants) ;
Attendu que la solution de ce litige relatif aux SCI permettrait une appréciation plus juste des préjudices susceptibles d’entrer ou non dans le domaine de la garantie d’actif et de passif donnée par les cédants ;
quelles observations les parties souhaitent-elles formuler au regard de l’intention éventuelle du tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir dans cette instance ?
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux parties de produire leurs éléments de réponse aux quatre questions posées cidessus dans les termes et selon les modalités sus-détaillées en préambule aux questions,
Ordonne la reconvocation des parties pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025 – 9h15,
Réserve les dépens,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Thierry Hubert-Dupon, M. Etienne Huré.
Délibéré le 28 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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