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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 19 sept. 2025, n° 2025RG01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 septembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10059 N° RG : 2025CG00410 COBFAV Banque populaire Auvergne Rhône Alpes contre M. [H] [M]
DEMANDEUR
COBFAV Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] Me Renaud ESSNER Rés le St Christophe – Selarl CABINET ESSNER [Adresse 2] Me Johann FLEUTIAUX [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [H] [M] [Adresse 4] Non Comparant
Mme [Y] [S] épouse [M] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 15/07/2025, SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a fait délivrer assignation à Monsieur [H] [M] et à Madame [Y] [S] épouse [M] aux fins d’entendre :
Condamner Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 24.507,63 € en paiement de leur engagement de caution avec intérêts de retard au taux légal à compter du 07/06/2024 en application des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil ;
Condamner Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] SOLIDAIREMENT à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.500 € ;
Condamner Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
SUR CE
Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu’ils n’ont aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] SOLIDAIREMENT à payer à SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 24.507,63 € en paiement de leur engagement de caution avec intérêts de retard au taux légal à compter du 07/06/2024 en application des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] SOLIDAIREMENT à payer à SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 24.507,63 € (vingt-quatre mille cinq cent sept euros et soixante-trois centimes) en paiement de leur engagement de caution avec intérêts de retard au taux légal à compter du 07/06/2024 ;
Condamne Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] SOLIDAIREMENT aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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