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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 août 2025, n° 2025R00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 août 2025
N° RG : 2025R00240
Société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV) Société de droit algérien Siège social : [Adresse 1] ALGERIE Direction régionale : [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 344 207 329 (Maître Frédéric CHOLLET, associé de la S.C.P. BRAUNSTEIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Draguignan)
C /
Société COLYSEE VOYAGES S.A.R.L. [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole n° 512 031 428 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 8 juillet 2025, la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV) nous demande, *Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
*Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
*Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile, de :
1-CONSTATER le manquement aux obligations contractuelles de la SARL COLYSEE VOYAGES,
2-CONDAMNER la SARL COLYSEE VOYAGES à payer à titre provisionnel à la société ENTMV la somme de 141 637 € au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels,
3-CONDAMNER la SARL COLYSEE VOYAGES à payer à la société ENTMV la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
4-CONDAMNER la SARL COLYSEE VOYAGES à verser à la société ENTMV la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 5-CONDAMNER la requise aux dépens.
A la barre, la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV) réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société COLYSEE VOYAGES S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat d’accréditation d’agence de voyage signé le 31 décembre 2015 par lequel la société ENTMV a confié à la société COLYSEE VOYAGES la réservation et la vente de ses produits aux passagers voyageant sur ses navires moyennant le versement par la société COLYSEE VOYAGES des recettes dues à la société ENTMV déduction faite des commissions d’agence ;
* Le courriel du 10 mai 2023 de la société ENTMV demandant à la société COLYSEE VOYAGES de verser la somme de 115 562,68 € au titre du solde dû sur l’année 2022 ;
* Les tableaux récapitulatifs indiquant un solde restant dû de 141 637 € ;
l’existence de l’obligation de la société COLYSEE VOYAGES S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société COLYSEE VOYAGES S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV) la somme provisionnelle de 141 637 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance des factures, et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société COLYSEE VOYAGES S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV) la somme provisionnelle de 141 637 € (cent quarante et un mille six cent trentesept euros) au taux conventionnel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance des factures, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société COLYSEE VOYAGES S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 28 août 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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