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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 5 mars 2026, n° 2024006535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [Adresse 1] / EARL DU CHAMP SOLEIL
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ROLEGENERAL : N° 2024 006535
ENTRE : La SAS [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Guillaume PEROL suppléant Maître Isabelle LEDOUX, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : L’EARL DU CHAMP SOLEIL, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [Q] [I] suppléant Maître Jean-Louis BAFFELEUF, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 décembre 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société [Adresse 1] exerce depuis plus de 40 ans une activité de vente et de réparation de matériels agricoles.
L’EARL DU CHAMP SOLEIL est une exploitation agricole familiale constituée en vue de la transmission progressive de l’exploitation de Monsieur [K] [O] à son fils, Monsieur [C] [O].
À l’automne 2023, à la suite de la panne définitive du tracteur CLAAS ARION 430 de l’exploitation, l’EARL DU CHAMP SOLEIL a pris contact avec la société [Adresse 1] afin d’envisager l’acquisition d’un tracteur neuf, assortie de la reprise du matériel ancien et d’un financement de type crédit-bail.
Un premier devis a été établi le 19 octobre 2023 portant sur un tracteur MASSEY FERGUSON 6S.145, pour un prix de vente de 134 000 € HT avec reprise de l’ancien tracteur pour un montant de 15 000 € HT et mise à disposition temporaire d’un matériel de remplacement dans l’attente de la livraison.
Cette proposition n’a pas été poursuivie.
Le 30 octobre 2023, un bon de commande a été signé portant sur un tracteur MASSEY FERGUSON 6S.155 Dyna-6 finition Exclusive, pour un prix de vente de 164 500 € HT soit 197 400 € TTC, assorti d’une reprise du tracteur ancien valorisée à 47 000 € HT, soit 56 400 € TTC ramenant la soulte à 117 500 € HT, soit 141 000 € TTC avec un financement annoncé par crédit-bail sur quatre ans.
Dans la continuité de cette signature, une demande de financement a été transmise à la société AGCO FINANCE, laquelle a ultérieurement notifié un accord de principe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°73
Toutefois, par téléphone du 1 er décembre 2023, l’EARL DU CHAMP SOLEIL a informé la société [Adresse 1] de sa décision de ne pas donner suite à l’opération, invoquant l’inadéquation du matériel proposé aux besoins de l’exploitation, les conséquences fiscales et financières de la survalorisation de la reprise, l’allongement et la modification des conditions de financement, ainsi que l’absence de mise à disposition d’un tracteur de remplacement.
Par courrier recommandé avec AR en date du 1 er décembre 2023, la SAS MAISON VACHER a rappelé à l’EARL DU CHAMP SOLEIL les engagements qu’elle avait pris et l’a mise en demeure de venir chercher le tracteur, d’en régler le prix et de livrer le matériel repris.
Par courrier recommandé avec AR en date du 19 mars 2024, la SAS [Adresse 1] a de nouveau mis en demeure l’EARL DU CHAMP SOLEIL de venir prendre livraison du tracteur, d’en régler le prix et qu’à défaut, elle ne pourrait que constater la résiliation de cette vente à ses torts exclusifs.
Aucune réponse n’a été apportée à cette dernière mise en demeure.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SAS [Adresse 1] a fait assigner l’EARL DU CHAMP SOLEIL à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2024, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1582 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1193 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Accueillir la réclamation indemnitaire présentée par la société [Adresse 1] à l’encontre de l’EARL DU CHAMP SOLEIL ;
Y faisant droit,
Condamner l’EARL DU CHAMP SOLEIL à payer et porter à la société [Adresse 1] la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner l’EARL DU CHAMP SOLEIL à payer et porter à la société [Adresse 1] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner l’EARL DU CHAMP SOLEIL aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la Société [X] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir recu provision suffisante.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 octobre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Par conclusions responsives, la SAS [Adresse 1] maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au Tribunal de débouter l’EARL DU CHAMP SOLEIL de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions, l’EARL DU CHAMP SOLEIL demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1116 du Code civil,
Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1186 du Code civil,
Juger qu’il existe des falsifications du bon de commande portant date du 30 octobre 2023, par la SAS [Adresse 1], de nature à porter atteinte à la bonne foi présumée qui prévaut dans toute relation contractuelle, et qui justifient la résiliation du contrat ;
Juger que cette résiliation du contrat est incompatible avec toute prétention indemnitaire de quelque nature que ce soit, prétentions par ailleurs non démontrées ni justifiées par la SAS MAISON VACHER ;
Prononcer la caducité de l’acte d’achat ;
Débouter la SAS [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la SAS MAISON VACHER à porter et payer à l’EARL CHAMP SOLEIL la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le tout.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [Adresse 1] expose :
Que durant l’été 2023, l’EARL DU CHAMP SOLEIL a pris attache avec elle aux fins d’acquérir un tracteur agricole ;
Que le choix de l’EARL DU CHAMP SOLEIL s’est porté sur un tracteur de marque MASSEY FERGUSON référence 6S.155 DYNA-6, finition cabine Exclusive ;
Qu’elle s’est donc renseignée auprès du fabricant sur le stock des tracteurs disponibles de cette marque assorti de diverses modifications sollicitées par l’EARL DU CHAMP SOLEIL ;
Qu’un bon de commande a été signé le 30 octobre 2023 pour un prix final de 117 500 € HT soit 141 000 € TTC par l’EARL DU CHAMP SOLEIL déduction faite de la reprise du tracteur et assorti d’une demande de financement ;
Que le bon de commande signé caractérise une vente parfaite, les parties s’étant accordées sur la chose et sur le prix ;
Que ce bon de commande prévoyait expressément le financement en crédit-bail de la soulte de 141 000 € TTC ;
Qu’une demande de financement a été faite auprès de l’organisme AGCO FINANCE par l’EARL DU CHAMP SOLEIL en date du 2 novembre 2023 pour un montant de 141 000 € TTC sur 7 ans avec un loyer annuel de 25 200 € TTC ;
Que la demande de financement a été acceptée par AGCO FINANCE ;
Que l’EARL DU CHAMP SOLEIL a, sans motif légitime, refusé de prendre livraison du matériel et d’en payer le prix ;
Qu’elle l’en a informé par un appel téléphonique en date du 1 er décembre 2023 ;
Qu’à cette même date et en réponse à ce refus de prendre livraison du tracteur, elle a adressé une lettre RAR à l’EARL DU CHAMP SOLEIL valant mise en demeure pour lui rappeler les engagements pris ;
Qu’un nouveau courrier RAR de relance a été adressé à l’EARL DU CHAMP SOLEIL pour venir récupérer le tracteur commandé et ce au plus tard le 20 janvier 2024 ;
Que l’EARL DU CHAMP SOLEIL a accusé réception de ces courriers RAR mais ne se manifestera pas ;
Que ce comportement caractérisant une inexécution contractuelle fautive lui a causé un préjudice tenant à l’immobilisation d’un matériel spécifique, à sa décote et à des frais financiers de stockage ;
Qu’en conséquence, elle sollicite la condamnation de l’EARL DU CHAMP SOLEIL au paiement de 25 000 € de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les dépens.
En réponse, l’EARL DU CHAMP SOLEIL soutient :
Qu’à la suite de la panne du tracteur d’exploitation à l’automne 2023, elle a fait appel à la SAS [Adresse 1] en vue de son remplacement ;
Qu’une première proposition commerciale a été faite donnant lieu à un devis en date du 19 octobre 2023 ;
Que ce devis prévoit l’achat d’un tracteur neuf de marque MASSEY FERGUSON 6S-145 DYNA-6 finition Cabine Efficient ainsi que divers accessoires pour un montant de 134 000 € HT soit 160 800 € TTC ;
Que l’ancien tracteur en panne serait repris pour un montant de 15 000 € HT soit 18 000€ TTC ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que ce même devis prévoit le financement de la soulte de 119 000 € HT soit 142 800 € TTC par un crédit-bail auprès de la société AGCO FINANCE ;
Qu’en attendant la livraison du nouveau tracteur, la SAS [Adresse 1] mettrait à sa disposition un tracteur de prêt nécessaire à l’exploitation ;
Qu’une nouvelle proposition lui fût faite par le commercial de la SAS MAISON VACHER, disant que la précédente offre ne pouvait se poursuivre ;
Qu’il lui a été proposé l’achat d’un tracteur neuf de même marque MASSEY FERGUSON mais sur un modèle plus puissant 6S-155 DYNA 6 finition cabine exclusive ;
Que le prix d’achat de ce tracteur se chiffre à 164 500 € HT soit 197 400 € TTC avec une reprise de l’ancien tracteur en panne de 47 000 € HT soit 56 400 € TTC ;
Que la soulte de 117 500 € HT soit 141 000 € TTC serait financée par un crédit-bail sur 4 ans ;
Que la demande de financement en crédit-bail fut signée en blanc par ses gérants à la demande du commercial de la SAS [Adresse 1] ;
Que même si l’enveloppe budgétaire semblait équivalente, cette seconde proposition ne correspondait ni aux attentes et ni aux besoins de son exploitation ;
Qu’en effet, la puissance du tracteur était supérieure aux besoins ;
Que la survalorisation de la reprise de l’ancien tracteur implique un rappel de TVA et une plus-value importante ;
Que la SAS MAISON VACHER n’a pas mis à disposition comme prévu le tracteur de prêt compte tenu du délai long de livraison, tracteur nécessaire à l’exploitation ;
Que la durée du financement du crédit-bail initialement prévue de 4 ans a été portée à 7 ans, soit une augmentation de durée de 3 ans ;
Que sa décision de ne pas donner suite a été faite oralement le 1 er décembre 2023 comme indiqué dans le courrier en RAR de la SAS [Adresse 1] à cette même date ;
Que l’opération projetée constituait une opération économique unique et indivisible, conditionnée à l’obtention d’un financement adapté ;
Que son consentement a été vicié par la précipitation, l’absence de loyauté dans la négociation et la modification unilatérale des conditions essentielles de la vente ;
Que le contrat de crédit-bail, crédit affecté, n’a jamais été définitivement régularisé ;
Qu’en application de l’article 1186 du Code civil, la disparition de l’un des éléments essentiels de l’opération entraîne la caducité de l’ensemble ;
Qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’aucun préjudice certain n’est démontré ;
Qu’en conséquence, elle demande au Tribunal de juger qu’il existe des falsifications du bon de commande daté du 30 octobre 2023 par la SAS MAISON VACHER de nature à porter atteinte à la bonne foi présumée qui prévaut dans toute relation contractuelle et qui justifient la résiliation du contrat et que cette résiliation est incompatible avec toute prétention indemnitaire de quelque nature que ce soit, prétentions par ailleurs non démontrées ni justifiées par la SAS [Adresse 1].
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la vente du tracteur, la reprise du matériel ancien et le financement par crédit-bail constituent les éléments indissociables d’une même opération économique ;
Attendu que l’examen des pièces versées aux débats révèle que deux bons de commande ont été signés à la même date du 30 octobre 2023 ;
Attendu que le premier bon de commande prévoit l’achat du tracteur MASSEY FERGUSON 6S.155 Dyna-6 finition Exclusive et accessoires pour un prix de vente HT de 164 500 €, soit 197 400 € TTC, un prix de reprise de matériel de 47 000 € HT, soit 56 400 € TTC et une soulte de 141 000 € TTC financée en crédit-bail sur 4 ans ;
Attendu que le second bon de commande prévoit l’achat de ce même modèle de tracteur mais avec une liste d’accessoires et prestations différente, un prix de vente HT de 138 500 € HT, soit 166 200 € TTC, un prix de reprise de matériel de 21 000 € HT, soit 25 200 € TTC et une soulte de 141 000 € TTC financée en crédit-bail sur 7 ans ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que l’examen de ces bons de commande révèle que le second bon de commande correspond au premier bon de commande mais modifié unilatéralement par la SAS MAISON VACHER au niveau des « accessoires et prestations » par un collage grossier, au niveau du prix de vente HT et du prix de vente TTC les montants ont été effacés au correcteur blanco et modifiés au stylo et de la même façon au niveau du montant de la reprise et de la durée du crédit-bail ;
Attendu qu’il en résulte que ces modifications réalisées par la SAS [Adresse 1] sans manifestement l’accord de l’EARL DU CHAMP SOLEIL constituent des falsifications ayant affecté le consentement de l’acte litigieux ;
Attendu que l’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ;
Attendu que l’article 1137 du même Code indique que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » et que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ;
Attendu que l’article 1131 du Code civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ;
Attendu qu’en l’espèce, ces modifications constituent des manœuvres frauduleuses ayant pour but d’obtenir un accord de l’EARL DU CHAMP SOLEIL pour acquérir ledit tracteur ce qui relève du régime des vices de consentement qui conduisent à la nullité conformément aux dispositions relatives au dol; qu’il s’ensuit que la sanction ne saurait être la caducité de l’acte d’achat comme le demande dans son dispositif l’EARL DU CHAMP SOLEIL mais relève du régime de la nullité pour dol;
Qu’en conséquence, le Tribunal prononcera la nullité de l’acte d’achat et déboutera la SAS [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits l’EARL DU CHAMP SOLEIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [Adresse 1] à lui payer et porter la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS MAISON VACHER, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS MAISON VACHER à payer et porter à l’EARL DU CHAMP SOLEIL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [Adresse 1] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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