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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 15 oct. 2025, n° 2024F00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 octobre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/10425 N° RG : 2024F00302 SAS [Z] [L] contre SAS [J] AZUR TRANSPORT
DEMANDEUR
SAS [Z] [L] [Adresse 1] Me Laurent BELFIORE SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE ROMAND [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [J] AZUR TRANSPORT [Adresse 3] Me Philippe SANSEVERINO TALLIANCE AVOCATS [Adresse 4] Cedex 1 Me Loane ROUSSEAU [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet, sur opposition à injonction de payer du 25 avril 2024, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 8 octobre 2020, la SAS [J] AZUR TRANSPORT a signé deux contrats de location pour 3 véhicules auprès de la SAS [Z] [L] pour une durée de 60 mois.
Pendant la période de location, les véhicules ont été accidentés et un expert a été missionné lors de leur restitution.
Ainsi, une facture de réparation portant la référence 2224590423 est émise le 31 décembre 2022, pour un montant de 7.916,11 € TTC.
Une seconde facture de réparation est émise le 31 décembre 2022 pour 5.623,84 € TTC sous la référence 2224590424.
Une facture d’avoir en déduction de cette dernière facture est émise le 21 novembre 2023 pour un montant de 4.401,38 €.
Une troisième facture portant la référence 2224590425 a été émise le 31 décembre 2022 pour un montant de 15.275,75 €.
Une quatrième facture a été émise le 31 décembre 2022 sous la référence 2293710092 pour un montant de 479,88 €.
La SAS [J] AZUR TRANSPORT conteste ces quatre factures considérant que les sinistres avaient été pris en charge par l’assurance.
Après 2 mises en demeure, la SAS [Z] [L] déposa, le 22 février 2024, une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de NICE afin de voir la SAS [J] AZUR TRANSPORT condamnée à payer le solde restant dû.
C’est en cet état qu’une ordonnance fut rendue par le président du tribunal de commerce de NICE, le 7 mars 2024.
Le 25 avril 2024, la SAS [J] AZUR TRANSPORT a fait une opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 22 février 2024, la SAS [Z] [L] a déposé une requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE ;
Le 7 mars 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE a fait droit à la requête de la SAS [Z] [L] et a condamné la SAS [J] AZUR TRANSPORT à payer à la SAS [Z] [L] la somme de 22.721,36 € ;
Le 3 avril 2024, ladite ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée ;
Le 25 avril 2024, la SAS [J] AZUR TRANSPORT a formé opposition à l’encontre de la présente ordonnance.
A la barre du tribunal, le demandeur, la SAS [Z] [L], demande au tribunal de :
Condamner la SAS [J] AZUR TRANSPORT au paiement de la somme de 17.588,43 € TTC au titre du solde restant dû sur les factures impayées précitées ;
* Condamner la SAS [J] AZUR TRANSPORT au paiement :
* De la somme de 73,25 € due au titre des frais d’huissier ;
* De la somme de 2.621,51 € due au titre des intérêts contractuels ;
* De la somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce ;
* De la somme de 5,36 € au titre de frais de courrier RAR ;
* De la somme de 90,53 € au titre des frais d’opposition ;
* De la somme de 35,21 € au titre des frais de greffe ;
* De la somme de 2.000 € au titre de des dommages et intérêts pour la résistance abusive occasionnant un préjudice de trésorerie ;
Condamner la SAS [J] AZUR TRANSPORT au paiement des intérêts légaux jusqu’à complet paiement de la somme due ;
Condamner la SAS [J] AZUR TRANSPORT au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le défendeur, la SAS [J] AZUR TRANSPORT, demande au tribunal de :
Débouter la SAS [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,
Condamner la SAS [Z] [L] à verser à la SAS [J] AZUR TRANSPORT la somme de 24.540,66 € TTC au titre du trop-perçu versé par cette dernière ;
Condamner la SAS [Z] [L] à verser à la SAS [J] AZUR TRANSPORT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la SAS [Z] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [J] AZUR TRANSPORT au paiement d’intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement du solde sur la somme en principal de 17.588,43 € ;
Débouter la SAS [Z] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [J] AZUR TRANSPORT au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SAS [Z] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’absence d’un principe de créance et sur la demande de condamnation de la SAS [J] AZUR TRANSPORT à payer la somme de 17.588,43 € :
La SAS [Z] [L] dit que la SAS [J] AZUR TRANSPORT est débitrice a l’égard de [Z] [L] pour un montant de 17.588,43 €.
La SAS [Z] [L] précise qu’elle n’a pas délivré de quittance pour justifier que la SAS [J] AZUR TRANSPORT est libéré de ses dettes.
La SAS [J] AZUR TRANSPORT, quant à elle, conteste fermement l’existence d’une créance au profit de la SAS [Z] [L] et dément être redevable de la somme de 17.588,43 € considérant qu’une partie des sommes demandées ne figure pas sur les relevés de compte de la SAS [Z] [L] et qu’elle aurait fait des règlements non pris en compte dans les calculs de la SAS [Z] [L].
Elle considère également qu’elle a soldé son compte en novembre 2022 s’appuyant sur des échanges avec l’entreprise la SAS [Z] [L] et que le solde dû à cette période s’élevait à 4.551,71 € et qu’il aurait été réglé par chèque.
De plus, elle considère que le relevé produit par la SAS [Z] [L] est tronqué et omet des sommes au crédit de la SAS [J] AZUR TRANSPORT.
Elle pointe notamment l’absence de la somme de 9.674,39 € réglée par une compagnie d’assurance au profit de la SAS [Z] [L].
Au total, la SAS [J] AZUR TRANSPORT estime le trop-perçu de la SAS [Z] [L] à un montant de 24.540,66 €.
Enfin, cette dernière considère également que la SAS [Z] [L] ignore la somme de 35.649,21 € qui lui aurait été préalablement réglé ainsi que 3 dépôts de garanties de 2.000 € chacun qui auraient été versé à la SAS [Z] [L].
SUR CE :
Attendu que la SAS [Z] [L] produit un relevé de compte faisant apparaitre un solde débiteur de 17.588,43 €.
Que ce relevé client fourni par la SAS [Z] [L] est exhaustif, laissant apparaitre notamment le versement de l’indemnisation de l’assureur, correspondant au cout de réparation suite à sinistre, pour 9.674,39 €, ainsi que le règlement de la même somme prélevée sur le compte bancaire de la SAS [J] AZUR TRANSPORT et ayant fait l’objet d’un avoir suite au règlement concomitant de la compagnie d’assurance.
Que les factures de remise en état des véhicules suite à leur restitution ne sont pas contestées par la SAS [J] AZUR TRANSPORT et que les chiffrages ont été effectués par un cabinet d’expertise indépendant.
Que les relevés de compte bancaire fournis aux débats par la SAS [J] AZUR TRANSPORT sont incomplets et couvrent la période du 26 août 2022 au 31 août 202.
Que la SAS [J] AZUR TRANSPORT fait état de 3 dépôts de garanties de 2.000 € sans justificatif alors que le contrat prévoit un dépôt de garanties de 1.872,86 € TTC par véhicule.
Il convient de dire qu’il existe bien une créance de la SAS [Z] [L] sur la SAS [J] AZUR TRANSPORT et ainsi condamner le débiteur, au paiement de la somme de 17.588.43 € TTC.
Sur le paiement des intérêts :
La SAS [Z] [L] demande, outre le règlement du principal, le règlement des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement de la somme due.
La SAS [J] AZUR TRANSPORT expose de son côté contester le montant de la créance de 17.588,43 € et précise qu’il ne peut y avoir cumul entre les intérêts contractuels et les intérêts légaux.
SUR CE :
Attendu que les conditions générales du contrat de location de la SAS [Z] [L] prévoient des intérêts contractuels de retard dès le lendemain de la date d’échéance.
Qu’on ne peut cumuler pour une même créance les intérêts contractuels et les intérêts légaux.
Il convient de condamner la SAS [J] AZUR TRANSPORT au règlement des intérêts contractuels, soit la somme de 2.621,51 € et des intérêts légaux à compter de la date du jugement.
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SAS [Z] [L] estime qu’elle a subi un préjudice de trésorerie du fait du nonrecouvrement de sa créance.
A ce titre, elle sollicite la condamnation de la SAS [J] AZUR TRANSPORT à lui payer 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS [J] AZUR TRANSPORT expose de son côté contester le montant de la créance sollicite des dommages et intérêts.
SUR CE :
Attendu que la SAS [Z] [L] n’apporte pas la preuve réelle et chiffrée du préjudice qu’elle a subi à cause de cette situation il convient de débouter la SAS [Z] [L] de sa demande de 2.000 € de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Z] [L] les frais irrépétibles et qu’il convient, sur les fondements de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner la SAS [J] AZUR TRANSPORT à payer à la SAS [Z] [L] la somme de 1.500 € au titre de ce dernier.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS [J] AZUR TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS [J] AZUR TRANSPORT au paiement de la somme de 17.588,43 € TTC (dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et quarante-trois centimes) assorti des intérêts contractuels de retard soit la somme de 2.621,51 € (deux mille six cent vingt et un euros et cinquante et un centimes) et des intérêts légaux à compter de la date du jugement ; Rejette la demande de la SAS [Z] [L] de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS [J] AZUR TRANSPORT à payer la SAS [Z] [L] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [J] AZUR TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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