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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 20 mars 2026, n° 2024003809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024003809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2024003809
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société TECHNICONFORT, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 452 147 747, en liquidation amiable selon procès-verbal d’assemblée générale du 31 octobre 2024 et dont le siège social est sis, [Adresse 1] [Localité 1] (France), agissant en la personne de son liquidateur amiable, Madame [E] [T], et représentée par elle, domiciliée audit siège en cette qualité ;
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation non à personne le 25 septembre 2026, par la SELARL BBS ACTION JUSTICE, commissaires de justice à [Localité 2],
Intervenante volontaire,
Madame [E] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL TECHNICONFORT, domiciliée en cette qualité au siège de ladite société, [Adresse 1] [Localité 1] (France),
Ayant toutes deux pour avocat plaidant maître Claudine PAILLET, avocat au barreau de La ROCHELLE-ROCHEFORT.
D’UNE PART,ЕГ
La société LA GRANDE DAME, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 911 212 199 et dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
DÉFENDERESSE à titre principal,
Ayant pour avocat plaidant, maître Vincent LAGRAVE, membre de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX – MADOULÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Monsieur Frédéric CHANNAC, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 13 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 février 2026. Les conseils des parties ont dit s’en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société TECHNICONFORT exerce principalement l’activité d’installation de chauffage, de climatisation, de sanitaire, de plomberie, de zinguerie, de régulation d’électricité, isolation.
Le 24 février 2022, la société LA GRANDE DAME signe un ordre de service, signé le 3 mars 2022 par la société TECHNICONFORT.
Ce document concerne le lot n° 8 : plomberie, sanitaire, se rapportant aux travaux de réhabilitation d’un chai pour les logements 1,2 et 3, au prix TTC de 21 944,86 €, dont TVA au taux de 10 % 1 994,99 € soit HT 19 949,87 €.
Le 12 janvier 2023, la société TECHNICONFORT établit à la société LA GRANDE DAME une facture n° 00015203 concernant le marché de travaux du 26 janvier 2022 et le lot n° 8 plomberie sanitaire pour les logements 1,2 et 3, au prix TTC de 9 667,78 € avec un net à payer de 7 817,78 € déduction faite d’un acompte de 1 850 €.
Le 28 mars 2023, la société LA GRANDE DAME établit une fiche de réserves consécutivement à la livraison du chantier du lot n°8 plomberie, des logements 1,2 et 3, document non signé par la société TECHNICONFORT.
Les réserves sont levées le 28 mars 2023 et le 4 mai 2023 à l’exception de la n° 1 : mise en service, de la n° 2 LGT 1 étage : fourniture et pose des équipements dans les 2 sdb et le wc et de la n° 6 LGT 1 sdb PMR : fourniture et pose des équipements et vérification de la hauteur du PMR.
Le 21 avril 2023, la société TECHNICONFORT adresse à la société LA GRANDE DAME une relance pour obtenir le règlement de la facture n° 00015203 à échéance du 30 mars 2023.
Le 22 avril 2023, l’architecte en charge du chantier de la société LA GRANDE DAME écrit à la société TECHNICONFORT pour l’informer des travaux restant à réaliser, dans le cadre d’un parfait achèvement du marché de travaux.
Le 26 avril 2023, la société TECHNICONFORT établit à la société LA GRANDE DAME une facture n° 00015214 concernant le marché de travaux du 26 janvier 2022, le lot n° 8 plomberie sanitaire sur les logements 1,2 et 3, au prix TTC de 3 181,21 €.
Le 3 mai 2023, la société TECHNICONFORT adresse à la société LA GRANDE DAME, par lettre RAR, une mise en demeure de payer la somme de 7 817,48 €, augmentée d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement, concernant la facture n° 00015203.
Le 22 mai 2023, la société TECHNICONFORT adresse à la société LA GRANDE DAME par lettre RAR une mise en demeure de payer la somme 365,62 € correspondant au solde non réglé de la facture n° 00015203, augmentée d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement.
Le 3 juin 2023, la société TECHNICONFORT adresse à la société LA GRANDE DAME, par lettre RAR, une mise en demeure de payer la somme de 3 183,73 €, augmentée d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement, concernant la facture n° 00015214.
Le 23 juin 2023, la société LA GRANDE DAME adresse un courrier à la société TECHNICONFORT pour l’informer de la présence de fuites d’eau et que les toilettes de la chambre PMR ne fonctionnent pas.
Le 12 juillet 2023, la société TECHNICONFORT adresse à la société LA GRANDE DAME un courrier par lettre RAR pour l’informer que le taux de TVA applicable sur l’ensemble des travaux de réhabilitation d’un chai à [Localité 2] est de 20 % et pas de 10 %, comme prévu par le maître d’œuvre.
Le 12 septembre 2023, Monsieur [J] [G], président du groupe PARC adresse un message internet aux entreprises intervenant sur le chantier de réhabilitation d’un chai à [Localité 2] pour la société LA GRANDE DAME, mail communiqué à Madame [V] [P] et Monsieur [Y] [N] [K], pour demander s’ils ont des soucis pour être payé de leurs factures.
Le 29 décembre 2023, la société TECHNICONFORT établit à la société LA GRANDE DAME un décompte global & définitif n° 00015305 concernant le marché de travaux du 26 janvier 2022, le lot n° 8 plomberie sanitaire sur les logements 1,2 et 3, au prix TTC de 1 765,13 €, déduction faite d’un acompte de 365 €.
Le 14 février 2024, la société TECHNICONFORT adresse à la société LA GRANDE DAME par lettre RAR une mise en demeure de payer la somme de 1 765,13 €, concernant la facture n° 00015305.
Le 22 février 2024, Madame [V] [P] et Monsieur [Y] [N] [K] adressent un courrier à la société TECHNICONFORT pour lui demander de communiquer à leur architecte la facture du 29 décembre 2023 et l’informer qu’il reste des réserves à lever.
Le 4 mars 2024, la société TECHNICONFORT adresse à la société LA GRANDE DAME un courrier par lettre RAR pour l’informer qu’il n’y a plus de réserves à lever depuis le 5 juillet 2023 et qu’elle reste lui devoir la somme de 5 431,48 € en dette principale.
Le 20 mars 2024, Madame [V] [P] et Monsieur [Y] [N] [K] adressent un courrier à la société TECHNICONFORT, pour lui indiquer qu’ils restent lui devoir la somme de 552,56 € (chèque joint au courrier) et qu’ils conservent les retenues de garantie de 5% en raison des finitions à réaliser.
Le 31 octobre 2024, les associés de la société TECHNICONFORT décident la mise en liquidation amiable de leur société et Madame [E] [T] est désignée en qualité de liquidateur amiable.
Le 10 février 2025, l’avocat de la société LA GRANDE DAME par courrier officiel transmet à l’avocat de la société TECHNICONFORT un chèque à l’ordre de la CARPA d’un montant de 1 097,24 € qui selon lui, solde les sommes dues par sa cliente.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, la société TECHNICONFORT, agissant en la personne de son liquidateur amiable, Madame [E] [T], demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1341 et 1343-2 du code civil Vu l’article L 441-6 du code de commerce Vu l’article 514 du code de procédure civile
* Constater que la SARL TECHNICONFORT, en liquidation amiable suivant procès-verbal d’assemblée générale du 31 octobre 2024, est représentée par son liquidateur amiable, Madame [E] [T] ;
* Recevoir Madame [E] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL TECHNICONFORT, en son intervention volontaire ;
* Déclarer la SARL TECHNICONFORT, représentée par son liquidateur amiable, et Madame [E] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL TECHNICONFORT, recevables et bien fondées en leurs demandes et les y dire bien fondées ;
En conséquence,
* Condamner la SAS LA GRANDE DAME à payer à la SARL TECHNICONFORT, représentée par son liquidateur amiable, et à Madame [E] [T], ès qualités de liquidateur amiable, la somme principale de 4 759,40 € TTC, assortis des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois, sur la somme de 365,62 € à compter de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2023, sur celle de 3 181,21 € à compter de la lettre de mise en demeure du 1765,13 € à compter de la lettre de mise en demeure du 14 février 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts sur lesdites sommes à compter des lettres de mise en demeure des 22 mai 2023, 6 juin 2023 et 14 février 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la SAS LA GRANDE DAME à payer à la SARL TECHNICONFORT, représentée par son liquidateur amiable, et à Madame [E] [T], ès qualités de liquidateur amiable des dommages et intérêts d’un montant de 500 €, en application de l’article 1231-1 du code civil ;
* Condamner la SAS LA GRANDE DAME à leur payer la somme de 3 000 €, au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner enfin aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Débouter la SAS LA GRANDE DAME de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sous toutes réserves.
À l’appui de ses demandes, la société TECHNICONFORT, agissant en la personne de son liquidateur amiable, Madame [E] [T], explique que :
La demanderesse s’appuie sur les dispositions des articles 1103 et 1104, 1341 et 1344 du code civil, pour déclarer que le créancier a droit à l’exécution de son obligation.
Sur le principal :
La société TECHNICONFORT indique que ses factures ont été validées et alors que les travaux ont parfaitement été réalisés et réceptionnés le 26 mars 2023, les réserves ayant été levées, la société LA GRANDE DAME refuse de payer le reste dû malgré ses lettres de mise en demeure.
La demanderesse indique que la réalisation des travaux dans le logement n° 4 ne concerne pas le présent litige et l’oppose, ainsi que toutes les autres entreprises étant intervenues sur ce chantier, à Madame [X] et Monsieur [Y], propriétaires dudit logement, situé [Adresse 3] à [Localité 2] (17).
Une expertise judiciaire est en cours concernant ce litige.
La SARL TECHNICONFORT déclare qu’elle n’a pas abandonné le chantier objet du présent litige, qu’elle a terminé, comme stipulé dans un procès-verbal de réception établi le 28 mars 2023, les réserves ont été levé le 5 juillet 2023.
Selon la SARL TECHNICONFORT, l’architecte AREA CREATIO, a validé ses factures jusqu’à celle du 30 mars 2023, soit jusqu’à la date de réception du chantier, comme cela ressort de son courrier du 5 juin 2023, sauf sur le taux de TVA applicable et la somme de 1 097, 24 €, objet de la lettre officielle adverse du 10 février 2024, ne solde aucunement la dette de la société LA GRANDE DAME.
Pour la SARL TECHNICONFORT, ses factures sont parfaitement détaillées et claires sur les prestations réalisées et sur les sommes dues, objet de situations (1 à 6 puis 1 à 7 puis 1 à 8), non contestées par la société LA GRANDE DAME, la facture du 29 décembre 2023, contenant en sus la situation n° 8 des travaux est due.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société TECHNICONFORT estime que compte tenu de sa résistance abusive et du préjudice en résultant, la société LA GRANDE DAME soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 500 €, en application de l’article 1231-1 du code civil.
En défense la société LA GRANDE DAME requiert du tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter le société TECHNICONFORT de la totalité de ses demandes ;
* Condamner la société TECHNICONFORT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Sous toutes réserves.
La société LA GRANDE DAME argumente comme suit :
La société LA GRANDE DAME estime que la société TECHNICONFORT ne peut pas établir un DGD postérieur de 9 mois à la réception des travaux, qui indique un montant de solde à devoir de 1 765, 13 € puis assigner pour un montant de 4 759, 40 €.
La société LA GRANDE DAME déclare qu’elle a suivant validation de son maitre d’œuvre, payés la somme de 1 297, 24 € le 10 février 2025 et que la société TECHNICONFORT ne peut que contester la somme de 467, 89 € qui est la différence avec son DGD (1 765,13 € – 1 297,24 €).
La société LA GRANDE DAME indique que :
* Les réserves ne sont pas toutes levées : 11 réserves sur 14 ont été levées au 4 mai 2025 et 3 réserves sont en suspend ;
* La demanderesse a abandonné le chantier : logements 1, 2 et 3 en cours de lever de réserves et logement 4, travaux en cours ;
* La demanderesse demande plus que le DGD qu’elle a elle-même établit : par lettre officielle en date du 10 février 2025, il a été adressé à l’avocat de la société TECHNICONFORT, un chèque libératoire, libelle à l’ordre de la CARPA d’un montant de 1297, 24 €, qui correspond au solde des sommes dues tel que validé par l’architecte (pièce 9).
CELA ETANT EXPOSÉ
En droit :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
L’article L 441-6 du code de commerce dispose que :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale…».
Sur le principal et les intérêts,
La société TECHNICONFORT déclare avoir parfaitement terminé ses travaux, facturé et livré le chantier correspondant à l’ordre de service lot n°8 plomberie, délivré par la société LA GRANDE DAME, avec un devis d’un montant hors taxes de 19 949,87 €. Le taux de TVA à appliquer sur l’ensemble des travaux est de 20 %, indication de la demanderesse non contestée par la défenderesse, en conséquence le montant TTC du devis est de 23 398,44 €.
La facture récapitulative du 29 décembre 2023 de la société TECHNICONFORT à la société LA GRANDE DAME est d’un montant hors taxes de 21 643,25 € et de 25 971,90 € TTC, ce montant ne correspond pas à celui du devis en raison des plus et moins-values concernant les travaux non effectués et les travaux supplémentaires réalisés.
La société LA GRANDE DAME déclare avoir réglé un montant 552,56 € TTC le 20 mars 2024 et un montant de 20 660,05 € TTC au titre des factures validées par son architecte, cette somme représentait 86 % des travaux à réaliser. Selon l’architecte, il restait 2 733,16 € hors taxes à facturer soit 3 279,79 € TTC, selon sa pièce n°9 (courrier de l’architecte du 5 juin 2023).
Le tribunal constate que l’architecte a persisté à appliquer un taux de TVA de 10 % sur les travaux réalisés par la société TECHNICONFORT, malgré un courrier adressé à la société LA GRANDE DAME le 12 juillet 2023 en LRAR (sa pièce n°8) qui indique : « Suite à mes échanges avec le service des impôts de La Rochelle et le service juridique de la Fédération du Bâtiment, j’ai reçu les confirmations que le taux de TVA est de 20 % et n’est pas de 10 %, comme cela était prévu par votre maître d’ouvrage. Nous avons fait la régularisation du taux de TVA sur l’ensemble des factures mensuelles afin de ne pas être complice de cette escroquerie fiscale organisée ».
Le tribunal constate que ni l’architecte, ni la société LA GRANDE DAME n’ont contesté cette modification du taux de TVA, étant entendu que la différence entre un taux de 10° % et de 20 % revient à l’Etat et pas à l’entreprise qui ne fait que collecter la TVA pour le compte de l’Etat.
Compte tenu de ces éléments, la société LA GRANDE DAME a réglé 20 660,05 € et restait devoir selon son architecte (pièce n° 6 défenderesse) 1 284,80 €, soit un montant total à payer de 21 944,85 € sans tenir compte du taux de TVA de 20 % mais du taux de 10 % et sans reprendre les plus ou moins -value concernant les travaux non réalisés et supplémentaires.
En raison de l’application du taux de TVA de 20 %, le montant TTC que la société LA GRANDE DAME devait payer au titre des factures établies avant celles du 26 avril 2023 de 3 181,21 € et du 29 décembre 2023 de 1 765,13 €, est de (21 944,85 € : 1,1 x 1,2) = 23 939,84 €, soit un montant de (23 939,84 € – 21 944,85 €) = 1 994,99 €, non payé avant les factures établies le 26 avril 2023 et le 29 décembre 2023.
Compte tenu des factures établies par la société TECHNICONFORT et des règlements de la société LA GRANDE DAME, il ressort que cette dernière n’a pas payé 365,62 €, solde de la facture n° 00015203 du 12 janvier 2023, 3 181,21 €, montant de la facture n° 00015214 du 26 avril 2023 et 1 765,13 €, montant de la facture du 29 décembre 2023, de ces montants il faut déduire la somme de 552,56 €, payée le 20 mars 2024, soit un montant restant dû de 4 759,40 €.
La différence entre les montants de 4 759,40 € et de 1 994,99 € (régularisation de la TVA au taux de 20 %) soit 2 764,41 € correspond à la facturation des plus-values pour travaux supplémentaires, déduction faite des moins-values pour travaux non réalisés, qui sont détaillés dans la facture DGD du 29 décembre 2023.
Ces ajustements de fin de chantier facturés par la société TECHNICONFORT ne sont pas contestés par la société LA GRANDE DAME.
Le tribunal constate que la société LA GRANDE DAME ne démontre pas que les réserves formulés dans la fiche de réserve de son architecte (sa pièce n°2) du 28 mars 2023, ne sont pas levées alors que la société TECHNICONFORT déclare que toutes les réserves étaient levées en juillet 2023.
Le tribunal constate que la société LA GRANDE DAME déclare que la société TECHNICONFORT qui a facturé l’ensemble des prestations prévue dans son marché, a abandonné le chantier, ce qui n’est pas indiqué sur la fiche de réserves de l’architecte.
La société LA GRANDE DAME par lettre officielle de son avocat du 10 février 2025 (sa pièce n°9) adressée à l’avocat de la société TECHNICONFORT a transmis un chèque de la CARPA, d’un montant de 1 297,24 €, en précisant que ce règlement correspondant au bon à payer émis par l’architecte et qu’il solderait les sommes dues par la demanderesse.
Le tribunal constate que la société LA GRANDE DAME a omis de communiquer le document « bon à payer » rédigé par son architecte et qu’elle ne donne pas le détail des calculs aboutissant à la somme de 1 297,24 €.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et fondée partiellement la demande de la société TECHNICONFORT, il lui fera droit en partie :
* condamnera la société LA GRANDE DAME à payer à la société TECHNICONFORT représentée par son liquidateur amiable, et à Madame [E] [T], ès qualités de liquidateur amiable, la somme princip ale de 4 759,40 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois, sur la somme de 365,62 € à compter de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2023, sur celle de 3 181,21 € à compter de la lettre de mise en demeure du 6 juin 2023 et sur celle de 1765,13 € à compter de la lettre de mise en demeure du 14 février 2024 ; -
Ordonnera la capitalisation des intérêts sur lesdites sommes à compter des lettres de mise en demeure des 22 mai 2023, 6 juin 2023 et 14 février 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le tribunal constate que la société TECHNICONFORT n’apporte pas les éléments permettant de justifier et de quantifier sa demande de recevoir de la société LA GRANDE DAME des dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et du préjudice en résultant.
SUR QUOI, le tribunal déboutera la SARL TECHNICONFORT, représentée par son liquidateur amiable, et Madame [E] [T], ès qualités de liquidateur amiable de leur demande de voir condamné la SAS LA GRANDE DAME à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 500 €, en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Sur l’article 700,
La société TECHNICONFORT a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société LA GRANDE DAME au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La société TECHNICONFORT sollicite du tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI, le tribunal constatera l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens,
La société LA GRANDE DAME succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1341 et 1343-2 du code civil, Vu l’article L 441-6 du code de commerce, Vu l’article 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Dit recevable et fondée partiellement la demande de la société TECHNICONFORT, il lui fait droit en partie ;
Condamne la société LA GRANDE DAME à payer à la société TECHNICONFORT représentée par son liquidateur amiable, et à Madame [E] [T], ès qualités de liquidateur amiable, la somme principale de 4 759,40 € TTC, assortis des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois, sur la somme de 365,62 € à compter de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2023, sur celle de 3 181,21 € à compter de la lettre de mise en demeure du 14 février 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur lesdites sommes à compter des lettres de mise en demeure des 22 mai 2023, 6 juin 2023 et 14 février 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SARL TECHNICONFORT, représentée par son liquidateur amiable, et Madame [E] [T], ès qualités de liquidateur amiable de leur demande de voir condamné la SAS LA GRANDE DAME à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 500 €, en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Condamne la société LA GRANDE DAME à payer à la société TECHNICONFORT la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société LA GRANDE DAME au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
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