Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 3 contentieux general, 7 janvier 2025, n° 2023F00261
TCOM Nice 7 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que l'EURL ARIACHAUFF ne conteste pas le montant des loyers dus et a donc condamné cette dernière à payer la somme demandée.

  • Accepté
    Prévision contractuelle d'indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que la SCI LOU PLATANA avait régulièrement mis en demeure l'EURL ARIACHAUFF, justifiant ainsi le versement de l'indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Droit au paiement des charges

    La cour a retenu le montant des charges dues, en faveur de la SCI LOU PLATANA, sur la base des documents fournis.

  • Accepté
    Restitution du dépôt de garantie

    La cour a condamné la SCI LOU PLATANA à restituer le dépôt de garantie, étant donné que la demande de remise en état des lieux a été déboutée.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LOU PLATANA les frais exposés pour faire reconnaître ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2023F00261
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2023F00261
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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