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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 28 août 2025, n° 2025003773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003773
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 28/08/2025
Demandeur (s) : UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE, [Adresse 1] N° SIREN : 948 342 910 Représentant (s) : SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL MALLET
Défendeur (s) :, [I], [Etablissement 1], [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 466 800 059 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Défendeur (s) :, [I], [K] DOMITIA, [Adresse 3] N° SIREN : 318 476 439 Représentant (s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 3 février 2023, la SA, [Adresse 4] (RCS 466 800 059) confiait, par contrat, le transport d’armoires de stérilisation à la société UTL (UNIVERS TRANSPORT LOGITISQUE (RCS 948 342 910).
Le 14 mars 2023, selon la SA, [Adresse 4] ET la SARL, [I], [K] DOMITIA, un avenant aurait été conclu au titre du contrat du 3 février 2023. Aux termes de ce prétendu accord, le « client » ne serait plus uniquement la SA, [Adresse 5] mais aussi la SARL, [I], [K] DOMITIA.
Le 2 octobre 2024, la SA, [Adresse 6] adressait à la société un courrier lui reprochant d’avoir endommagé 5 armoires de transports et lui demandant une indemnisation à hauteur de 7.950,96 euros pour les 3 armoires à remplacer et 2.361,05 euros pour les 2 armoires à réparer.
Le 11 décembre 2024, le conseil de la SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE mettait la SA, [Adresse 5] en demeure de payer à sa cliente la somme de 57.600 euros TTC au titre des factures impayées de juin à novembre 2024,
Le 19 décembre 2024, la SA GESTION DU PARC :
* répondait que les factures concernaient des prestations réalisées par le compte de la, [I], [K] DOMITIA,
* contestait le paiement de ces factures pour cause de mauvaise exécution des prestations de transport « en violation des termes du contrat signé le 3 février 3023 ».
La SA, [Adresse 4] précisait que ces manquements contractuels auraient été signalés les 16 février, 17 mai, 12 septembre et 2 octobre 2023.
* indiquait rester ouverte à la négociation d’un règlement partie des factures, sous réserve d’un accord sur une réduction de prix proportionnelle aux préjudices subis ».
PROCEDURE
Le 18 mars 2025, la SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE donnait assignation aux sociétés SA, [Adresse 5] ET SARL, [I], [K] DOMITIA d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans aux sociétés :
L’affaire était évoquée à l’audience du 24 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE :
Par ses Conclusions, régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER in solidum la SA, [Adresse 5] et la SARL, [I], [K] DOMITIA au paiement de 76.800 euros TTC correspondant à provision des sommes figurant aux factures des prestations contractuelles visées pour ls mois de juin 2024 à février 2025,
CONDAMNER in solidum la SA, [Adresse 5] et la SARL, [I], [K] DOMITIA au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le paiement intégral des factures visées.
CONDAMNER in solidum la SA, [Adresse 5] et la SARL, [I], [K] DOMITIA au paiement des intérêts der tard au taux légal à compter du 11 décembre 2024,
CONDAMNER in solidum la SA, [Adresse 5] et la SARL, [I], [K] DOMITIA à verser à la SA UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans la procédure outre les entiers dépens.
Au visa des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, les articles 1217 t suivants du Code civil, l’article L 441-10 du Code de commerce, le contrat liant la SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE à la SA, [Adresse 5], les factures versées aux débats, la société requérante fait valoir que :
1) les sociétés défenderesses seraient tenues au paiement d’une provision au titre des factures en litige :
En effet :
* par contrat du 3 février 2023, la SA GESTION, [I], [Etablissement 1] commandait à la SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE le transport d’armoires de stérilisation sur les sites de, [Localité 2] (SARL, [I], [K] DOMITIA) et sur le(s) site(s) de la SA, [Adresse 5] ; en conséquence la SA GESTION, [I], [Etablissement 1] serait redevable des factures en litige,
A supposer même l’existence de l’avenant produit par les défenderesses, celui-ci rendrait les 2 sociétés cocontractantes ; en aucun cas, il retirerait à la SA, [Adresse 5] la qualité de « client » au titre des prestations fournies à la SARL, [I], [K] DOMITIA,
* les 2 sociétés défenderesses seraient solidairement tenues au paiement desdites factures en raison des éléments objectifs suivants établissant une solidarité de fait : facture alternée ou conjointe entre les 2 cliniques, l’exécution d’un contrat unique pour plusieurs établissements, le paiement partiel par la SA, [Adresse 5] pour l’ensemble des prestations,
* les 2 sociétés défenderesses seraient toutes deux garantes du paiement des factures en application de l’article L 132-8 du Code de commerce puisque les cliniques sont expéditrices et destinataires des biens stériles qu’elles font circuler entre leurs sites.
2) la demande de provision ne se heurterait à aucune contestation sérieuse :
En effet :
* les sociétés défenderesses ne pourraient se prévaloir de l’article 1219 du Code civil concernant l’exception d’inexécution dans la mesure où la jurisprudence jugerait que l’inexécution d’inexécution ne peut être mise en œuvre qu’en cas de manquement contractuel de gravité suffisante.
Or, au cas d’espèce, les faits reprochés ne seraient pas documentés, seraient anciens (2023), sans lien avec les impayés.
* le contrat du 3 février 2023 préciserait que les factures qui ne sont pas contestées dans un délai de 18 jours après réception sont définitives (art. 4.2) et que tout litige concernant l’exécution du contrat ou les dégâts de marchandises doit être immédiatement communiqués à la société UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE et que les litiges concernant l’exécution du contrat ou dégâts de marchandises ne peuvent jamais faire l’objet de compensation.
* les sociétés défenderesses ne pourraient se prévaloir de l’absence de mise en demeure de la SARL, [I], [K] DOMITIA dans la mesure où cette mise en demeure est un préalable à l’exécution forcée, non à l’action provisionnelle en référé. De plus l’absence de mise en demeure ne serait pas un moyen d’irrecevabilité, mais une cause de nullité pouvant être régularisée ; l’assignation délivrée aux sociétés défenderesse aurait régularisé cette prétendue nullité.
POUR IA SA, [Adresse 7] SARL, [I], [K] DOMITIA :
Par leurs Conclusions en réponse, régulièrement reprises à la barre, les défenderesses demandent à la juridiction de céans de :
JUGER irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la société UTL UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE à l’encontre de la SA, [Adresse 5],
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses entrainant l’incompétence du juge des référés,
En conséquence,
DIRE ET JUGER le juge des référés incompétent,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société UTL UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE à l’encontre des sociétés, [I], [K] DOMITIA et SA, [Adresse 5],
CONDAMNER la société UTL UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE à payer aux sociétés, [I], [K] DOMITIA et SA, [Adresse 5] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 32, 122 et 873 du Code de procédure civile, les articles 1219, 1221 et 1310 du Code civil, les pièces versées au débat, les sociétés défenderesses font valoir que :
1) les demandes à l’égard de la SA GESTION CLINIQUES DU PARC seraient irrecevables :
En effet :
* les 2 sociétés sont distinctes, la SA, [Adresse 6] n’étant pas, par exemple, la holding du groupe auquel appartiennent les 2 sociétés défenderesses,
* les parties en litige auraient, en conséquence, convenu que la société UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE fournirait ses prestations aux 2 sociétés défenderesses de manière totalement séparée ; cette volonté serait démontrée
* Par l’avenant produit au débat, qui bien que non signé constituerait un élément de preuve,
* Par le fait que la société UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE aurait adressé ses factures à chacune des sociétés pour les prestations livrées à chacune d’elle,
* aucune solidarité n’existerait entre les 2 sociétés défenderesses :
* L’article 1310 du Code civil précise que la solidarité légale ou conventionnelle ne se présume pas. Or, aucune solidarité ne serait organisée par le contrat liant les parties,
* La responsabilité « in solidum » applicable en matière de responsabilité civile extracontractuelle ne pourrait trouver application en l’espèce,
* L’article 132-8 du Code de commerce faisant peser sur l’expéditeur et le destinataire une obligation de « garantie » de paiement à l’égard du transporteur, ne trouverait pas application au cas d’espèce puisque que 2 sociétés défenderesses ne se vendent rien et ne sont donc pas expéditrices et destinataires d’un transport d’armoires de stérilisation,
2) la juridiction de céans n’aurait pas compétence pour accorder une provision :
En effet, la demande de provision se heurterait à l’existence de contestations sérieuses :
* la SARL, [I], [K] DOMITIA n’aurait pas été mise en demeure de s’exécuter, comme l’exige l’article 1221 du Code civil,
* la SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE aurait commis plusieurs fautes graves dans l’exécution de sa prestation (casses, livraisons à des emplacements incorrects, détériorations du matériel médical, non-respect des heures de livraison); ces manquements, qui auraient été constatés par des courriels et déclarations datées de février 2023 à février 2025, justifieraient le non-paiement des factures en application de l’article 1219 du code civil relatif à l’exception d’inexécution.
SUR CE :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce :
1) Concernant la SA, [Adresse 4] :
Une personne peut payer une autre personne, soit en sa qualité de cocontractante débitrice, soit en qualité de tiers au contrat,
C’est ainsi que les parties à un contrat peuvent insérer dans leur accord une clause dite de « tiers payeur » par laquelle ils indiquent que les factures seront adressées à un tiers au contrat qui en règlera le montant.
Ce paiement par le tiers au contrat est licite en application de l’article 1342-1 du Code civil,
En l’espèce, le contrat du 3 février 2023, signé entre la SA GESTION DU PARC et la société requérante, ne contient aucune clause de « tiers payeur » pourtant les parties sont unanimes pour dire que la SARL, [I], [K] DOMITIA a payé les prestations qui lui ont été fournies jusqu’à la date des premiers impayés,
Ainsi la juridiction de céans ne peut écarter l’hypothèse (revendiquée par les défenderesses) selon laquelle la SARL, [I], [K] DOMITIA et la société requérante auraient conclu entres elles un contrat (tacite ou express) concernant les prestations de la seconde pour la première ; accord qui rendrait la SA, [Adresse 4] tiers à cet éventuel contrat,
A cet égard, il n’est pas possible de considérer que l’avenant du 14 mars 2023 a créé un accord tripartite puisque la SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE nie l’existence dudit avenant,
Ce questionnement constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Par ailleurs, le contrat susvisé ne permet pas, sauf analyse au fond dépassant les pouvoirs du juge des référés, de savoir si des transports étaient réalisés depuis les locaux de la SA, [Adresse 4] vers ceux de la SARL, [I], [K] DOMITIA.
En conséquence, la juridiction n’est pas à même de juger si la disposition de l’article L 132-8 du Code de commerce trouve application au cas d’espèce,
Cette absence de précision constitue en conséquence une autre contestation sérieuse,
La juridiction de céans dira, en conséquence, n’y avoir lieu à référé, pour les demandes de provision formulées à l’encontre de la SA, [Adresse 4],
2) Concernant la SARL, [I], [K] DOMITIA :
Dans leurs écritures, la SA, [Adresse 4] et la SARL, [I], [K] DOMITIA soutiennent l’existence d’un lien contractuel entre la société requérante et la SARL, [I], [K] DOMITIA,
Ce lien ne pouvant être le contrat du 3 février 2023 (puisque la société requérante nie l’existence de l’avenant du 14 mars 2023) la société requérante ne peut opposer à la SARL, [I], [K] DOMITIA les dispositions des articles 4.2 et 4.4 dudit accord,
Pour contester l’octroi d’une provision, la SARL, [I], [K] DOMITIA soutient en premier lieu qu’aucune mise en demeure ne lui aurait été signifiée.
Toutefois, l’assignation en référé du 18 mars 2025 est explicite sur les demandes de la requérante envers la défenderesse et vaut ainsi mise en demeure.
Ce premier moyen sera donc rejeté,
A l’appui de sa défense, la SARL, [I], [K] DOMITIA fait ensuite valoir son droit de faire application de l’article 1219 du Code civil (exception d’inexécution) aux termes duquel :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
Il résulte de cette disposition que l’exception d’inexécution suppose la réunion de 2 conditions : une inexécution, d’une part, d’une gravité suffisante, d’autre part,
En l’espèce, la SARL, [I], [K] DOMITIA produit à l’appui de sa demande que des courriels internes, qui font état d’incidents qui n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier le non-paiement des factures en litige,
Si ces incidents avaient été graves, ils auraient sans nul doute conduit la SARL, [I], [K] DOMITIA à se rapprocher immédiatement de la SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE,
La juridiction de céans, jugera, en conséquence, que la créance de la SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE à l’encontre de la SARL, [I], [K] DOMITIA n’est pas sérieusement contestable, et accordera à la société requérante une provision de 76.800 euros au titre des prestations réalisées pour les mois de juin 2024 à février 2025,
La juridiction de céans dira que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2025, puisque cet acte valait mise en demeure,
3) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner SARL, [I], [K] DOMITIA à verser à la SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du tribunal de commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour les demandes formulées à l’encontre de la SA, [Adresse 4],
CONDAMNONS la SARL, [I], [K] DOMITIA, à verser à la SAS UNIVERS TRANSPORT la somme provisionnelle de 76.800 euros au titre des prestations de transport réalisées pour les mois de juin 2024 à février 2025,
DISONS que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2025,
CONDAMNONS la SARL, [I], [K] DOMITIA à verser à la SAS UNIVERS TRANSPORT LOGISTIQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL, [I], [K] DOMITIA aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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