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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 26 mai 2025, n° 2024014783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024014783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Aff : Selarl GARNIER Philippe et [Z] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [G] [P] c/ Monsieur [H] [G] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Marc PIDOUX Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frederik HERBAIN Juges,
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République ayant assisté au débat,
Débats en audience publique le 31 mars 2025 à 14 heures Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur PIDOUX, Président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 14 heures.
Entre :
La Selarl GARNIER Philippe et [Z] [I], Société d’exercice libéral de Mandataires de Justice sous forme de société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [G] [P], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Meaux sous le numéro [Numéro identifiant 5] et ayant son siège [Adresse 3].
Demanderesse, représentée par Maître Mélanie PASTEUR,
Et :
Monsieur [H] [G] [P], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (14), de nationalité française, domicilié chez Madame [S] [Adresse 2].
Défendeur, représenté par Maitre Séverine MEUNIER, avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4] (BAJ – TJ de Meaux du 27/01/2025 n° C-77284-2025-000164 – AJ 100 %)
PROCEDURE :
Suivant exploit de la Selarl DONIOL, Huissier – Commissaire de justice à Claye Souilly (77) en date du 18 octobre 2024, délivré suivant les modalités prescrites à l’article 656 et 658 du CPC, la Selarl GARNIER et [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [G] [P], lui a donné assignation à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 novembre 2024, renvoyée au 27 janvier 2025, puis au 31 mars 2025 à 14 heures, date de plaidoirie, à l’effet de :
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [G] [P] pour une durée de 10 ans,
Subsidiairement, prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 10 ans,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [H] [G] [P] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 02/10/2023, a ouvert une procédure de liquidation judicaire à l’encontre de Monsieur [H] [G] [P], entrepreneur individuel inscrit au RCS de MEAUX sous le numéro [Numéro identifiant 5], exerçant une activité de couvreur, peintre et entretien d’espaces verts.
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 03/04/2022 et désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de juge-commissaire et la Selarl GARNIER Philippe et [Z] [I], mission conduite par Maitre [Z] en qualité de liquidateur.
Le montant du passif déclaré s’élève à 131.589,12€, dont 120.517 € à titre privilégié et 11.072,12 € à titre chirographaire.
Le montant des actifs réalisés est de 28,89 €.
Le montant de l’insuffisance d’actif est de 131.560,23 €.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et côtes respectives.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, la Selarl GARNIER Philippe et [Z] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [H] [G] [P] maintient son acte introductif d’instance lequel vaut conclusions.
Par conclusions en défense, Monsieur [H] [G] [P] demande de débouter purement et simplement la Selarl GARNIER [Z], prise en la personne de [I] [Z], es-qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [H] [G] [P] s’oppose à la qualification d’augmentation frauduleuse du passif qu’il lui est reproché aux motifs qu’il n’a pu répondre à la proposition de rectification suite au contrôle de la TVA puisqu’il était hospitalisé suite à un AVC.
Qu’il n’a pas perçu indument l’aide « COVID » pour améliorer sa situation personnelle.
Qu’il a bien entrepris les démarches auprès du Greffe du tribunal de commerce de Meaux pour déclarer la reprise de son activité de sorte qu’il ne peut être soutenu des faits de travail dissimulé.
Qu’il a envisagé d’engager une procédure collective de redressement judiciaire, mais qu’il n’a pas pu poursuivre dans cette voie au motif qu’il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès au tribunal correctionnel dont l’audience était fixée au 28/05/2024.
Qu’il ne perçoit que le RSA.
A titre subsidiaire, de prononcer une interdiction de gérer de 3 ans.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du Procureur de la République sollicite qu’il soit fait droit aux demandes du liquidateur à l’encontre de Monsieur [H] [G] [P].
SUR QUOI :
Attendu que monsieur [H] [G] [P] exploite sous forme d’entreprise individuelle ;
Sur les irrégularités et les fautes en présence
Attendu que les fautes de gestion reprochées à Monsieur [H] [G] [P] sont les suivantes :
Retard dans la déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours : Monsieur [H] [G]
[P] n’a pas sollicité l’ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours alors qu’il était en
état de cessation des paiements depuis plus de 17 mois ; Absence de présentation de comptabilité : Monsieur [H] [G] [P] n’a communiqué aucun
élément comptable aux organes de procédure et a volontairement fait disparaitre des documents comptables ; Absence de collaboration avec les organes de la procédure : Monsieur [H] [G] [P] n’a pas
collaboré avec les organes de la procédure. Il n’a pas fourni les éléments nécessaires au bon déroulement des
opérations de liquidation. Avoir frauduleusement augmenté son passif : Monsieur [H] [G] [P] a fait l’objet d’une
proposition de rectification ayant abouti à un redressement au titre du contrôle de la TVA sur l’année 2021, un passif de 13.175 € a été généré en raison de la carence du débiteur dans le respect de ses obligations fiscales.
Sur la sanction personnelle :
Attendu que Monsieur [H] [G] [P] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 02/10/2023 avec une date de cessation des paiements fixée au 03/04/2022 ;
Attendu que Monsieur [H] [G] [P] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ; Attendu que Monsieur [H] [G] [P] a fait l’objet d’une proposition de rectification par les services fiscaux pour absence de déclaration de TVA pour une période couvrant du 01/01/2021 au 31/12/2021 ; Attendu que le tribunal rejettera les arguments de Monsieur [H] [G] [P] sur le fait qu’il était dans l’incapacité de répondre à la proposition de rectification du fait de son hospitalisation, en effet celui-ci ne justifie pas de son hospitalisation d’une année, l’absence de déclaration fiscale portant sur l’année 2021 ; Que dans ces conditions au vu des pièces versées au débat, le tribunal dira recevable la demande de paiement des intérêts, majorations et amendes dues au titre de ces manquements ;
Attendu que le passif fiscal s’élève en date du 31/03/2025 à la somme de 120.517 €, que Monsieur [H] [G] [P] n’a pas remboursé les sommes nonobstant l’action de l’administration ;
Qu’il n’a pas non plus opéré de remboursement dans le cadre de la procédure collective ;
Attendu que le comportement de Monsieur [H] [G] [P] a contribué à augmenter son passif au détriment des créanciers ; Attendu que ces faits visés aux articles L.653-3 et L.653-5 du code de commerce sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de faillite personnelle ;
Attendu qu’ainsi le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de Monsieur [H] [G] [P] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 4 ans ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire valoir ses droits, la Selarl GARNIER-[Z] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1500 € ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile, les circonstances de l’affaire
Sur les dépens :
Attendu qu’il est sollicité l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Qu’il sera fait droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Madame le substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions,
Dit recevable et en partie bien fondée la demande de la Selarl GARNIER Philippe – [Z] [I], esqualité de liquidateur de Monsieur [H] [G] [P],
Vu l’article L.653-3 à L.653-5 du code de commerce,
Prononce à l’égard de Monsieur [H] [G] [P], né le [Date naissance 1] 1974 de nationalité française,
une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 4 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants R.128-1 du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne monsieur [H] [G] [P] à payer à la Selarl GARNIER Philippe-[Z] [I], es-qualités, la somme de :
1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des frais, honoraires et dépens y compris ceux du greffe d’un montant de 159,96 € soit employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur PIDOUX, président, et madame SEDRU, greffier.
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