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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 15 oct. 2025, n° 2024F00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 octobre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/10430 N° RG : 2024F00505 SAS AG contre SARL [C]
DEMANDEUR
SAS AG lieu-dit [Adresse 1] Erika DE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [C] [Adresse 3] Me Florian ABASSIT [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 juillet 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, Mme CARVI Amandine, M. JASSET Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet, sur opposition à injonction de payer du 19 juin 2024, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS AG est une société de distribution de produits alimentaires et ustensiles.
La SARL [C] exploite un fonds de commerce de restauration « Boutique Posto 17 » et s’approvisionne en partie auprès de la SAS AG.
Les relations commerciales entre les deux parties ont débuté courant 2022 pour s’achever en 2023.
La SAS AG atteste avoir pratiqué à 4 livraisons respectivement livrées et facturées en dates du 30 septembre 2023, 31 octobre 2023, 30 novembre 2023 et le 31 décembre 2023.
La SARL [C] conteste ces livraisons et les factures correspondantes.
Le président du tribunal de commerce de NICE rendait une ordonnance d’injonction de payer en date du 19 juin 2024 pour la somme de 12.716,13 €.
Le 6 août 2024, la SARL [C] formé opposition à l’encontre de de l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 14 juin 2024, la SAS AG a déposé une requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE ;
Le 19 juin 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE a fait droit à la requête de la SAS AG et a condamné la SARL [C] à payer à la SAS AG la somme en principal de 12.716,13 € et 31,80 € au titre des dépens, outre les intérêts au taux légal ;
Le 19 juillet 2024, ladite ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée,
Le 6 août 2024, la SARL [C] a formé opposition à l’encontre de la présente ordonnance.
A la barre du tribunal, le demandeur la SAS AG demande au tribunal de :
Dire et juger que la SAS AG a honoré ses engagements, la SARL [C] ayant bien réceptionné la marchandise commandée et livrée au [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Dire et juger qua la SARL [C] a bien reconnu la dette ;
En conséquence,
Débouter la SARL [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance en injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de NICE le 19 juin 2024 ;
Condamner la SARL [C] à payer en principal la somme de 12.716,13 € à faveur de la concluante, au titre des factures émises le 30 septembre 2023, le 31 octobre 2023, le 30 novembre 2023, et le 31 décembre 2023 outre intérêts aux taux légal ;
Condamner la SARL [C] à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, compris le coût du constat d’huissier.
Le défendeur, la SARL [C] demande au tribunal :
Dire et juger que la SARL [C] ne peut être identifiée comme étant la signataire des bons de livraison produits à défaut des éléments suivants qui auraient permis d’en identifier l’auteur :
Qualité du signataire ;
Le cachet de la société ;
La mention, « Bon pour acceptation marchandise »;
Ecarter toute force probante aux bons de livraisons produits ;
En conséquence,
Débouter la SAS AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS AG à verser à la SARL [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Assortir la décision de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
Si la juridiction de céans faisait droit aux demandes formulées par la SAS AG : Ecarter l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le fond :
La SAS AG expose que les factures correspondent aux différentes livraisons effectuées entre le 1 septembre 2023 et le 19 décembre 2023 pour un montant total de 12.716,13 € TTC.
Elle précise également que tous les bons de livraison ont été émargés par la même personne à la hauteur de la mention « bon pour acceptation marchandise ».
Elle indique que les factures ont été régulièrement envoyées à la SARL [C] avec les conditions de règlements à 15 jours après relevé mensuel.
La SARL [C] conteste de son côté les livraisons effectuées par la SAS AG entre le 1er septembre 2023 et le 19 décembre 2023.
Elle indique que les livraisons n’ont pas été effectuées.
Que la relation entre les parties s’est rapidement terminée courant 2023 en raison de la mauvaise qualité des produits.
Elle précise également que les bons de livraisons ne sont pas conformes et que les signatures apposées sur ces bons ne sont pas toutes identiques.
SUR CE :
Attendu que la SARL [C] ne conteste pas les commandes passées à la SAS AG.
Attendu que la SAS AG apporte la preuve que tous les bons de livraison ont été conformément émargés et que la signature est ressemblante sur tous les documents fournis. Que les relevés mensuels de la SAS AG ne font l’objet d’aucunes réclamations de la part de
Que les relevés mensuels de la SAS AG ne font l’objet d’aucunes réclamations de la part de la SARL [C].
Qu’aucune contestation, ni réserve de la part de la SARL [C] n’ont été portées au dossier.
Qu’aucun échange entre les parties vient étayer la position de la SARL [C].
Attendu que les bons de livraison signés font preuve de réception des marchandises.
Attendu que la SARL [C] n’apporte pas la preuve d’un désaccord entre les deux parties, et qu’elle ne s’est manifestée et opposée qu’à compter de la mise en demeure.
Il convient de condamner au titre des factures suivantes, la SARL [C] à payer à la SAS AG la somme de 12.716,13 € TTC assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’ordonnance à injonction de payer :
* Facture N° 20234106 du 30 septembre 2023 d’un montant de 4.781,33 € TTC.
* Facture N° 20234628 du 31 octobre 2023 d’un montant de 4.359,34 € TTC.
* Facture N° 20235129 du 30 novembre 2023 d’un montant de 2.270,40 € TTC.
* Facture N° 20235606 du 31 décembre 2023 d’un montant de 1.305,06 € TTC.
Sur les demandes de la SARL [C] :
La SAS AG indique fournir les bons de livraisons, les relevés de facture mensuel et le relevé final faisant référence aux relevés des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2023.
La SARL [C] expose de son côté qu’elle ne peut être identifiée comme étant la signataire des bons de livraison produits au dossier.
Elle précise que sur les bons de livraison doivent apparaitre :
La qualité du signataire.
Le cachet de la société.
La mention « Bon pour acceptation marchandises.»
SUR CE :
Attendu que la SARL [C] ne s’est pas manifestée durant les 65 livraisons effectuées entre le 1er septembre et le 19 décembre 2023, et n’a jamais fait remarquer la non validité des bons de livraison jusqu’à la mise en demeure.
Que les factures n’ont pas été bloquées par la SARL [C] pendant la période commerciale mais seulement au début de la procédure.
Que la SARL [C] n’a pas formulé le moindre désaccord à la réception des relevés mensuels ainsi qu’au dernier relevé mettant en lumière le montant total dû.
Attendu que les produits ont été livrés et consommé.
Le tribunal déboutera la SARL [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS AG les frais irrépétibles et qu’il convient, sur les fondements de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner la SARL [C] à paver à la SAS AG la somme de 3.500 € au titre de ce dernier. Attendu qu’il convient de condamner la SARL [C] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SARL [C] de son opposition.
Condamne la SARL [C] à payer à la SAS AG la somme de 12.716,13 € TTC (douze mille sept cent seize euros et treize centimes), au titre des factures émises le 30 septembre 2023, le 31 octobre 2023, le 30 novembre 2023 et le 31 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’ordonnance en injonction de paver :
Déboute la SARL [C] de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL [C] à payer à la SAS AG la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamne la SARL [C] aux entiers dépens de l’instance.
Liguide les dépens à la somme de 86.95 € (guatre-vingt-six euros guatre-vingt-guinze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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