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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 21 mai 2025, n° 2025R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 21 mai 2025
N° de Rôle : 2025R00065
Le 14 mai 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS INTERFORUM, [Adresse 2] [Localité 1], 612 039 073 RCS [Localité 1] représentée par Me Éric BOHBOT, [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE, [Adresse 4], 953 441 391 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [S] [E], de l’étude SCP [S] [E], commissaire de justice à CHAMPIGNY SUR MARNE du 5 mars 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14 mai 2025 à 9h.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 5 mars 2025, SAS INTERFORUM a assigné en référé SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE ;
La demande de SAS INTERFORUM tend à voir :
Condamner la société L.A LIBRAIRIE GOURMANDE à payer à la société INTERFORUM les sommes suivantes, à titre de provision :
Principal : 11.633,06 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 novembre 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
Intérêts arrêtés au 14 janvier 2025 : 802,01 € ;
Clause pénale : 1.744,96 € ;
Frais de recouvrement : 1.720,00 € ;
TOTAL : 15.900,03 € ;
Condamner la société L.A LIBRAIRIE GOURMANDE aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société L.A LIBRAIRIE GOURMANDE à payer à la société INTERFORUM une somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
À l’audience du 14 mai 2025,
* Me [M] [D] a comparu pour la SAS INTERFORUM, demandeur,
* SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS INTERFORUM a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS INTERFORUM s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS INTERFORUM à son encontre.
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS INTERFORUM ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 9 février 2024, la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE a signé un contrat avec la SAS INTERFORUM comprenant des conditions générales définissant les termes et conditions applicables à la vente par la SAS INTERFORUM de livres physiques et numériques à la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE ;
Entre le 4 avril et le 30 juillet 2024 la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE a procédé à 65 commandes regroupées en 43 factures d’un montant global de 14.518,70 €, 43 livraisons et 11 avoirs d’un montant global de 2.885,64 € ; aucune des factures n’a été réglée ;
Le 20 novembre 2024 la SAS INTERFORUM a mis en demeure la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE 2024, de lui régler :
la somme principale de 11.633,06 € ; des intérêts de 802,01 € ; une clause pénale de 1.744,96 € ; et des frais de recouvrement de 1.720,00 € ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE à payer à la SAS INTERFORUM la somme de 11.633,06 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 20 novembre 2024 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 1.720,00 euros correspondant à 43 factures impayées multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE sollicite la condamnation de la SAS INTERFORUM à lui payer la somme de 1.744,96 euros au titre de la clause pénale par application de l’article 1226 du code civil;
Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE ; Que la SAS INTERFORUM les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l’avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que la notion d’évidence propre au référé est donc remplie ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la SAS INTERFORUM à payer à la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE la somme de 1.744,96 euros au titre de la clause pénale ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS INTERFORUM a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE à payer à la SAS INTERFORUM la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE à payer à la SAS INTERFORUM la somme de 11.633,06 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024,
CONDAMNONS, la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE à payer à la SAS INTERFORUM la somme de 1.720,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
CONDAMNONS, la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE à payer à la SAS INTERFORUM la somme de 1.744,96 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la SASU L.A LIBRAIRIE GOURMANDE à payer à la SAS INTERFORUM la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier.
Le président.
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