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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 4 févr. 2025, n° 2023030968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023030968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 04/02/2025
RG 2023030968
ENTRE :
SA ORANGE, dont le siège social est 111 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 380129866
Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) (Paris) et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Maître Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS NETALIS, dont le siège social est 4 Chemin de l’Ermitage 25000 BESANCON – RCS B 812132512
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas Melen Avocat (Paris) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 31 mai 2023, la SA ORANGE assigne la SAS NETALIS.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 04 février 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société ORANGE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société NETALIS au titre des faits visés dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 31 mai 2023, enrôlée sous le numéro de rôle 202303968,
DONNER ACTE à la société ORANGE de l’acceptation de son désistement par la société NETALIS,
DONNER ACTE à la société ORANGE des désistements réciproques de la société NETALIS,
En conséquence,
DIRE ET JUGER parfaits les désistements réciproques des parties,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure, honoraires et dépens par elle exposés,
CONSTATER l’extinction de l’instance,
PRONONCER le dessaisissement de la juridiction.
* La partie défenderesse ne s’y oppose pas.
PAGE 2
Sur ce,
Attendu que la SA ORANGE déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS NETALIS ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 04 février 2025 où siégeaient : M. Eric Bizalion, juge présidant l’audience, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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