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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 30 sept. 2025, n° 2025R00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 30 septembre 2025
N° RG : 2025R00284
Société PAK S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 484 547 005 (Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société FAME STORE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 792 753 725 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 août 2025, la société PAK S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil,
*Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,
*Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile, de :
* Condamner la société FAME STORE à verser à la société PAK la somme de 39.889,34 € à titre provisionnel à valoir sur les sommes dues au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société FAME STORE à verser à la société PAK les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, outre la somme de 40 € par facture soit 40 x 3 = 120 €.
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
* Condamner la société FAME STORE à verser à la société PAK la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001
A la barre, la société PAK S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société FAME STORE S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les factures impayées ;
* Les bons de livraison ;
* La mise en demeure adressée le 31 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société FAME STORE S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société FAME STORE S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société PAK S.A.R.L. la somme provisionnelle de 39 889,34 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, les pénalités égales au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chacune des factures et celle de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu que l’urgence n’étant pas caractérisée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société PAK S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société FAME STORE S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société PAK S.A.R.L. les sommes provisionnelles de 39 889,34 € (trente-neuf mille huit cent quatrevingt-neuf euros et trente-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, les pénalités égales au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chacune des factures, celle de 120 € (cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société FAME STORE S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 30 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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