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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 3 oct. 2025, n° 2025F00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 3 octobre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10223 N° RG : 2025F00261 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O Maître Joyce PTICHER -Avocat [Localité 2] [Localité 3] 10e Arrondissement Me [Adresse 2] Arrondissement Me [K] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 4]-Poste Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. VIDAL Marcel, M. BENICHOU Pierre Yves, Assesseurs.
Prononcée le 3 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 26/03/2025, Skycop a fait délivrer assignation à la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux fins d’entendre :
Condamner la société TUNISAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, la somme de 250 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
Condamner la société TUNISAIR à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manguement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamner la société TUNISAIR à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TUNISAIR aux entiers dépens.
SUR CE
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Skycop la somme de 250 € en indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/03/2025 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par le manquement à l’obligation d’information prévue à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 et par la résistance abusive de la défenderesse qui a contraint la demanderesse à introduire la présente instance ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
* …..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Skycop la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) en indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/03/2025 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR au paiement de la somme de 771,84 € (sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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