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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 2 déc. 2025, n° 2025F05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CEPI MANAGEMENT (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/12/2025
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
CEPI MANAGEMENT (SAS) [Adresse 2]
DEFAILLANTE
Le tribunal ayant le 27/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/12/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce de la société :
CEPI MANAGEMENT (SAS) [Adresse 2]
ACTIVITE : Activités de conseil et de services, accompagnement, audit, coaching, management à destination des personnes morales de droit privé et public mais aussi des personnes physiques dans le domaine des ressources humaines
Immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro : 434 331 864 A désigné :
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SCP [R] (Me [O] [R]) en qualité de mandataire judiciaire, La SELAS [X] (Me [E] [X]) en qualité d’administrateur judiciaire, Et a fixé une période d’observation de six mois soit jusqu’au 02/12/2025.
Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal de commerce de REIMS a arrêté le plan de cession totale de la société CEPI MANAGEMENT (SAS) au profit de la SASKOEVOLIS, sans faculté de substitution.
Par jugement en date du 07/10/2025, le tribunal de commerce de REIMS a renouvelé la période d’observation de six mois, soit jusqu’au 22/04/2026 et a fixé une nouvelle comparution à l’audience du 27/11/2025 à 09H30.
La SELAS [X] (Me [E] [X]) administrateur judiciaire a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 24/11//2025 aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l’audience du 27/11/2025 à 09H30.
A l’audience du 27/11/2025 :
La SCP [R] (Me [O] [R]) mandataire judiciaire a comparu et par suite de transfert effectué ne s’oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire,
La SELAS [X] (Me [E] [X]) administrateur judiciaire n’a pas comparu ni personne pour elle. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur [V] [T], président de la société CEPI MANAGEMENT (SAS) n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur [K] [F] représentant des salariés n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire présent à l’audience dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal a arrêté le plan de cession totale de la société CEPI MANAGEMENT (SAS) au profit de la SASKOEVOLIS, sans faculté de substitution.
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce stipule qu''à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies".
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société CEPI MANAGEMENT (SAS) en application de l’article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce,VU la requête de l’administrateur judiciaire,Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
CONSTATE que le redressement judiciaire est manifestement impossible.
MET FIN à la période d’observation.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société :
CEPI MANAGEMENT (SAS)
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro : 434 331 864
Activité : Activités de conseil et de services, accompagnement, audit, coaching, management à destination des personnes morales de droit privé et public mais aussi des personnes physiques dans le domaine des ressources humaines
MAINTIENT provisoirement au 27/02/2025 la date de cessation des paiements.
MAINTIENT Monsieur Pascal GROSSELIN, en qualité de juge-commissaire.
MAINTIENT Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant.
MET FIN à la mission de la SELAS [X] (Me [E] [X]) en qualité d’administrateur judiciaire,
DESIGNE la SCP [R] (Me [O] [R]) – [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l’article L.641-9 du code de commerce.
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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