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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 20 janv. 2026, n° 2025012037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025012037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 20/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012037
Demandeur (s): CARTONNERIE MODERNE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Me VUILLERMET (SELAS FIDUCIAL LEGAL [Localité 2] LAMY)/[Localité 3]
Défendeur(s) : GRAFICAS BEYCO SL
[Adresse 2]
[Localité 4]
ESPAGNE
Représentant(s) : Me ALONSO (DOLLA-VIAL & ASSOCIES)/[Localité 5]
Me Audrey TRALONGO (DE DICTO AVOCATS)/[Localité 6]
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des déba ts : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience p ublique du 25/11/2025
Dépens de greffe liqu idés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société CARTONNERIE MODERNE, située à [Localité 7] (84), est spécialisée dans la fabrication d’emballages à destination des métiers de bouche, notamment la boulangerie et la pâtisserie. Ses emballages concernent de nombreuses catégories de boîtes : pâtisserie, boîtes à salades, etc.
La société GRAFICAS BEYCO, société de droit espagnol, exerce une activité de conception et de fabrication d’emballages. Elle a été le fournisseur se la société CARTONNERIE MODERNE.
De nombreuses instances judiciaires opposent les deux sociétés depuis mars 2020.
Ainsi :
* Jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 9 septembre 2022 entre la société GRAFICAS BEYCO et la société CARTONNERIE MODERNE qui condamne la société CARTONNERIE MODERNE à payer la somme de 511.664,91 EUR à son adversaire et précisant le taux d’intérêt à appliquer
* Arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 mars 2023 qui ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 septembre 2022
* Arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 novembre 2024 qui confirme le jugement en première instance, ajoute des condamnations des deux parties, dont la contrepartie de la non restitution des outils troquels pour la somme de 163.616 EUR, et ordonne la compensation entre dettes et créances des parties
* Pourvoi du 8 janvier 2025 émanant de la société CARTONNERIE MODERNE contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 novembre 2024, avec le numéro de rôle C 25-10.199
* Commandement de payer aux fins de saisie vente du 20 mai 2025 contre la société CARTONNERIE MODERNE et au profit de la société GRAFICAS BEYCO pour la somme de 621.504,92 EUR
* Annonce BODACC du 23 mai 2025 concernant la mise en vente de la société CARTONNERIE MODERNE
* Opposition le 26 mai 2025 sur prix de vente de fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE, adressé à [A] [B] à la demande de la société GRAFICAS BEYCO pour sureté et avoir le paiement de la somme de 658.441,65 EUR
* Requête du 3 juillet 2025 par laquelle la société GRAFICAS BEYCO demande la radiation du pourvoi C 25-10.199
* Arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2025, pendant le délibéré, qui radie l’affaire C 25-10.199
La société CARTONNERIE MODERNE entend obtenir la nullité et la mainlevée de l’opposition sur le prix de cession effectuée par la société GRAFICAS BEYCO.
Par acte du 4 août 2025, la société CARTONNERIE MODERNE a fait assigner la société GRAFICAS BEYCO par-devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 25 novembre 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures la société CARTONNERIE MODERNE demande de :
Vu les articles 654, 655 et 658 du code procédure civile,
Vu l’article L.141-14 du code de commerce,
Vu l’article L. 143-21 du code de commerce,
Vu les articles 1281 et 1282 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions la société CARTONNERIE MODERNE,
* Juger que l’acte d’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE ne respecte pas les dispositions des articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile,
* Juger que l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE est nulle et ne peut produire aucun effet,
* Juger que l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE ne respecte pas les dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce,
* Juger que l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE est nulle et ne peut produire aucun effet,
* Ordonner la mainlevée de l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE du 26 mai 2025,
* Juger opposable l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques d’Avignon au séquestre désigné, soit Maître Judith RAOUL-BARDY, du cabinet JEAUSSERAND AUDOUARD, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], ainsi qu’à la société WEFOLD DIFFUSION dont le siège social est sis [Adresse 4], après que l’ordonnance leur soit signifiée par commissaire de justice,
* Juger inutile la désignation d’un séquestre répartiteur,
* Débouter la société GRAFICAS BEYCO de toutes ses demandes de désignation de séquestre répartiteur,
* Débouter la société GRAFICAS BEYCO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Débouter la société GRAFICAS BEYCO de toutes ses demandes qu’elle pourrait être amenée à formuler dans le cadre de la présente procédure,
* Condamner la société GRAFICAS BEYCO à lui verser la somme de 7.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
De son côté, la société GRAFICAS BEYCO demande de :
Vu les articles 32-1, 114, 648, 654, 655, 655, 658 et 700, 1281-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 141-14 et suivants du code de commerce et L. 441-10 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société GRAFICAS BEYCO en ses écritures et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
* Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société CARTONNERIE MODERNE de mainlevée de l’acte d’opposition du 26 mai 2025,
* Déclarer irrecevable la demande de la société CARTONNERIE MODERNE de mainlevée de l’acte d’opposition du 26 mai 2025,
* Débouter la société CARTONNERIE MODERNE, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
* Désigner un séquestre judiciaire répartiteur avec pour mission de répartir les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE, et plus précisément de distribuer la somme de 678.660,87 EUR à la société GRAFICAS BEYCO, conformément aux articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner la société CARTONNERIE MODERNE au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société CARTONNERIE MODERNE à lui verser la somme de 5.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société CARTONNERIE MODERNE aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Le litige porte sur l’opposition de la société GRAFICAS BEYCO sur le prix de vente du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE pour sûreté et obtention du paiement de 658.441,65 EUR.
L’opposition a été signifiée le 26 mai 2025 par la SELARL [O] & ASSOCIES.
La somme demandée correspond au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 novembre 2024 avec une actualisation des intérêts.
La société CARTONNERIE MODERNE entend obtenir la nullité et la mainlevée de l’opposition sur le prix de cession effectuée par la société GRAFICAS BEYCO.
Sur la nullité de l’acte d’opposition
1. Sur le non-respect des dispositions des articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile
La société CARTONNERIE MODERNE conteste le formalisme de cette opposition pour en obtenir la nullité. En particulier elle conteste le respect du formalisme de signification imposé par les articles 654, 655, 656 du code de procédure civile.
L’acte d’opposition a été adressé à Monsieur [A] [B] car il a été désigné dans l’annonce BODACC comme étant le récepteur des oppositions.
Le juge des référés après l’analyse des documents déposés par les parties, constate que Monsieur [A] [B] n’a pas été signifié a personne, mais que le commissaire de justice a vérifié l’adresse et, après avoir constaté son absence, a mis à disposition de Monsieur [A] [B] une copie de l’acte conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par acte du 4 août 2025, la société CARTONNERIE MODERNE a fait assigner la société GRAFICAS BEYCO par-devant le juge des référés de ce tribunal afin de contester l’acte d’opposition que Monsieur [A] [B] affirme n’avoir toujours pas reçu. Le moyen ci-avant déployé est contradictoire avec la présente contestation qui a nécessité une information compète de Monsieur [A] [B] dirigeant de la société CARTONNERIE MODERNE.
Le juge des référés déboute la société CARTONNERIE MODERNE de sa demande de juger que l’acte d’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce ne respecte pas les dispositions des articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile.
2. Sur le non-respect des dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce
La société CARTONNERIE MODERNE entend démontrer la nullité de l’acte d’opposition du prix de vente en référence à l’article L. 141-14 du code de commerce.
Aux termes de ce texte, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
La société CARTONNERIE MODERNE soutient que, parmi les formalités à respecter au titre de l’article L. 141-14, la notification de l’opposition à l’acquéreur apparait nécessaire. Or, elle constate que ce formalisme n’a pas été respecté, entrainant de plein droit sa nullité.
Sur ce, le juge des référés constate que le courrier versé au débat par la société GRAFICAS BEYCO, rédigé et envoyé par le commissaire de justice de la SELARL [O] & ASSOCIES, a informé la SAS WEFOLD DIFFUSION le 1 er juillet 2025, en sa qualité d’acheteur, de l’acte d’opposition sur prix de vente du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE.
La société GRAFICAS BEYCO s’oppose à la nullité de l’opposition en s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 141-16 du code de commerce.
Aux termes de ce texte, en effet, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
La société GRAFICAS BEYCO soutient qu’une instance est bien engagée au principal et qui est à l’origine de sa démarche d’apposition sur prix de vente, basée sur l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 novembre 2024. La société GRAFICAS BEYCO ayant appris la mise en vente de la société CARTONNERIE MODERNE a souhaité préserver ses intérêts par cette procédure.
La société CARTONNERIE MODERNE conteste la présence d’une instance en cours, car l’instance engagée devant la Cour de cassation ne serait pas une instance au fond et au surplus, ne concernerait pas la créance de la société GRAFICAS BEYCO. Elle ne concerne que l’indemnisation du préjudice subi par la société CARTONNERIE MODERNE, né de la rupture des relations commerciales.
Pour le juge des référés, l’instance au principal désigne la procédure judiciaire visant à faire trancher par un juge le litige opposant les deux parties et à déterminer les sommes dues entre elles. L’arrêt de la cour d’appel a jugé en dernière instance le 8 novembre 2024 et clos ainsi cette procédure au fond. La société GRAFICAS BEYCO dispose désormais d’un titre exécutoire.
La Cour de cassation est un juge du droit et non du fait. Le pourvoi est une voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l’exécution de la décision. Par ailleurs, la Cour de cassation a radié le pourvoi le 4 décembre 2025. Il n’y a plus d’instance en cours.
Le juge des référés, en application de l’article L. 141-16 du code de commerce, considère que la demande de nullité de l’acte d’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce, est recevable sur la forme, mais que la société CARTONNERIE MODERNE échoue à justifier cette nullité, car l’article L. 141-16 permet la mainlevée si l’opposition est faite « sans titre et sans cause ».
Or, si le créancier opposant a obtenu gain de cause en première instance et en appel, il dispose désormais, avec l’arrêt de la cour d’appel, d’un titre exécutoire. La cause de son opposition est désormais reconnue par la justice.
Sur la mainlevée de l’opposition
Il suit de ce qui a été jugé précédemment que le juge des référés déboute la société CARTONNERIE MODERNE de sa demande en nullité de l’opposition du prix de cession formée par la société GRAFICAS BEYCO, et par voie de conséquence, de sa demande de mainlevée de l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce, en présence d’une opposition dont il n’est pas établi qu’elle soit irrégulière.
Sur la désignation d’un séquestre répartiteur
La demande de la société GRAFICAS BEYCO de désigner un séquestre judiciaire répartiteur avec pour mission de répartir les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE s’appuie les articles l’article 1281-1 du code de procédure civile et l’article L. 143-21 du code de commerce.
L’article 1281-1 du code de procédure civile dispose que s’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution. La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
L’article L. 143-21 du code de commerce dispose que tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente. Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. À l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur.
La société CARTONNERIE MODERNE conteste la demande de désignation d’un séquestre judiciaire répartiteur, car elle tente de démontrer par ailleurs que l’opposition sur le prix de cession ne serait pas recevable.
Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l’opposition serait déclarée valable, il existe déjà un séquestre. La désignation d’un nouveau séquestre serait redondante, inutile et génératrice de nouveaux frais.
D’une part, la société CARTONNERIE MODERNE demande que soit déclarée opposable la présente décision au séquestre existant, en la personne de Maître Judith RAOUL-BARDY, avocat au barreau de Paris, mais sans apporter de justification particulière.
D’autre part, l’acte d’opposition sur prix de vente de fonds de commerce, jugé recevable, prévoit déjà que la SELARL [O] & ASSOCIES reçoive les fonds cités dans l’acte d’opposition, soit la som me de 658.441,65 EUR. La demande de nommer un séquestre judiciaire répartiteur permettrait, en méconnaissance des éventuels autres créanciers de la société CARTONNERIE MODERNE, de sécuriser les fonds qui sont dus à la société GRAFICAS BEYCO.
Il suit que la SELARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], commissaire de justice à [Localité 6], est désignée en qualité de séquestre judiciaire répartiteur avec pour mission de répartir les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE à la société GRAFICAS BEYCO, dans le cadre des actes déjà jugés, conformément aux articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile. Il devra accomplir toutes les opérations liées à cette mission, en particulier celles relevant de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier. Les frais en seront supportés par la société GRAFICAS BEYCO.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques d’Avignon au séquestre désigné et à l’acheteur
Le juge des référés rend opposable la présente ordonnance au séquestre désigné, la SELARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], afin qu’il en fasse bon usage auprès, notamment, de l’acheteur de société CARTONNERIE MODERNE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société GRAFICAS BEYCO
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 EUR, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société GRAFICAS BEYCO, comme mentionné précédemment, affirme que l’acte d’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce dont la nullité a été recherchée est parfaitement régulier, tout comme le commandement de payer aux fins de saisie vente, signifié le 20 mai 2025 d’ailleurs, dont la nullité est également recherchée par la société CARTONNERIE MODERNE.
L’objectif de la présente procédure est vraisemblablement de gagner du temps et de retarder encore le paiement de la dette à l’égard de la société GRAFICAS BEYCIO.
La société GRAFICAS BEYCO souligne que la société CARTONNERIE MODERNE s’est lancée dans une opération dilatoire de grande ampleur, saisissant successivement la Cour de cassation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques pour échapper à l’exécution de ses obligations pécuniaires.
De manière reconventionnelle, la société GRAFICAS BEYCIO s’estime en droit de solliciter la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive engagée à son encontre par la société CARTONNERIE MODERNE.
Sur ce, le juge des référés rappelle l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon le principe édicté par l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
A cet égard, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer, outre l’existence d’un dommage, l’acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
Aucune de ces conditions n’étant démontrée, le caractère abusif de la procédure ne saurait être retenu.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procé dure civile au bénéfice de la société GRAFICAS BEYCO et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 EUR,
Les dépens doivent être fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboutons la société CARTONNERIE MODERNE de sa demande de mainlevée de l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce,
Déboutons la société CARTONNERIE MODERNE de sa demande en nullité de l’opposition du prix de cession effectuée par la société GRAFICAS BEYCO,
Désignons la SELARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], commissaire de justice à [Localité 6], en qualité de séquestre judiciaire répartiteur, avec pour mission de répartir les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la société CARTONNERIE MODERNE à la société GRAFICAS BEYCO, dans le cadre des actes déjà jugés, conformément aux articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile,
Disons que les frais de séquestre seront supportés par la société GRAFICAS BEYCO,
Jugeons que la présente ordonnance est opposable au séquestre désigné, la SELARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], afin qu’il en fasse bon usage auprès, notamment, de l’acheteur de société CARTONNERIE MODERNE,
Condamnons la société CARTONNERIE MODERNE à payer à la société GRAFICAS BEYCO la somme 2.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société CARTONNERIE MODERNE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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