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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 23 janv. 2025, n° 2025P00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00043 N° PCL : 2025J00041 EURL [E] N° RG: 2025P00030
DEBITEUR
EURL [E] [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 904926565 N° de gestion : 2021 B 3246
Représentant légal : M. [U] [Q] Gérant [Adresse 2] non comparant représenté par M. [Y] [X] [Adresse 3] muni d’un pouvoir spécial assisté par Me Yann DIODORO [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 Janvier 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Gilles BLANCHON, Président, M. Henri DIEN, M. Alain Jacques NERCESSIAN, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 17 Janvier 2025, la EURL [E] a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L631-4 et R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 904926565 et exerce une activité de Restauration traditionnelle, bar, vente sur place ou à emporter sous la forme d’une EURL avec siège social [Adresse 1].
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 23 Janvier 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [U] [Q] n’a pas comparu et était représenté par M. [Y] [X] [Adresse 3] muni d’un pouvoir spécial assisté par Me [R] [B] [Adresse 4].
Il a expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société débitrice emploie 3 salariés et que son dernier chiffre d’affaires annuel connu s’élève à 107170,57 EUR. Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-
7 du Code de Commerce à l’égard de la EURL [E] [Adresse 1]
Désigne M. [G] [A] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [P] [I] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER [Adresse 6] [Adresse 7] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 1 er Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 23 Juillet 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 19 Mars 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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