Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 13 févr. 2025, n° 2024036102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036102
ENTRE :
SAS RICHARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 642 033 120
Partie demanderesse : assistée de la SELAS DS AVOCATS – Me Jean-Paul MONTENOT, Avocat (T007) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).
ET :
SARL MY LITTLE FINGER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 512 055 286
Partie défenderesse : assistée de la SCP BOQUET NICLET, Me Emmanuelle BOQUET, Avocat, [Adresse 3] et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 4] Fontenay-sous-Bois.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société RICHARD exerce une activité de vente de boissons aux cafés, hôtels, restaurants, (de vins, alcools et spiritueux).
La société MY LITTLE FINGER exploite un fonds de commerce, restaurant sous l’enseigne « Le Bistrologist ».
Le 22 mars 2018, MY LITTLE FINGER a souscrit, par l’intermédiaire de Richard un crédit brasseur auprès de la Société Générale pour un montant de 100.000 € au taux de 3,90% l’an.
Dans le même acte de prêt, MY LITTLE FINGER a consenti une garantie de remboursement à hauteur de 100.000 €, les intérêts et la somme de 7626 € au titre des frais et mise en exécution sous forme de nantissement de fonds de commerce comprenant l’enseigne et le nom commercial, la clientèle et l’achalandage, le matériel et le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité.
Un protocole d’accord a été régularisé le 22 octobre 2019 entre RICHARD et MY LITTLE FINGER aux termes duquel MY LITTLE FINGER a reconnu devoir la somme de 75.861,67 € à RICHARD comprenant 53.401,40 € au titre de l’emprunt et 22.460,27 € au titre des marchandises. Ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2019. Les mensualités de remboursement du prêt ont
été plus ou moins honorées et au mois de novembre 2022, elles ont cessé. Il restait dû à RICHARD à cette date la somme de 35.532,90 €.
Le 23 mai 2023, par lettre R avec AR, RICHARD a mis en œuvre la clause de déchéance du terme. Le 5 décembre 2023, une procédure de saisie-vente des biens mobiliers de MY LITTLE FINGER a été diligentée. La saisie-vente s’est révélée infructueuse.
RICHARD a saisi le présent tribunal afin que, à défaut de paiement, la vente du fonds de commerce nanti soit ordonnée.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date du 31/05/2024, SAS RICHARD assigne SARL MY LITTLE FINGER.
Par cet acte, SAS RICHARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la déchéance du terme acquise Vu la sommation en tête des présentes Vu les articles 143-4 et 143-5 du Code de commerce,
CONSTATER la déchéance du terme octroyé à la société MY LITTLE FINGER relativement au prêt consenti par acte du 22 mars 2018 et modifié dans le cadre du protocole transactionnel du 22 octobre 2022 homologué par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
ORDONNER qu’à défaut de paiement de la somme de 35 730,38 EUR au jour du jugement et à la requête de la société RICHARD après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article L. 143-6 du Code de commerce, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce avec ou sans débit de boisson, bar, restaurant, club, sandwicherie, portant le nom commercial « LE BISTROLOGIST » situé [Adresse 2], appartenant à la société MY LITTLE FINGER,
NOMMER tel administrateur provisoire dudit fonds qu’il plaira au tribunal désigner pour gérer ledit fonds jusqu’à la prise de possession de l’adjudicataire avec notamment pour mission de dresser un inventaire descriptif du matériel dont l’un des doubles sera déposé par ses soins en l’étude de l’officier,
COMMETTRE tel officier public qu’il plaira au tribunal, pour procéder à la mise en adjudication du fonds de commerce,
FIXER la mise à prix du fonds incorporel à dire d’expert et pour cela désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal,
ORDONNER que l’adjudicataire sera tenu de prendre le matériel et les marchandises
garnissant le fonds de commerce au jour de la prise de possession à dire d’experts, ORDONNER que le cahier des charges devra contenir une clause interdisant au débiteur de se rétablir et de s’intéresser dans un fonds similaire à celui vendu, et ce pendant cinq années et dans un rayon de mille mètres à vol d’oiseau,
AUTORISER la requérante à faire paraître deux insertions sommaires dans deux journaux quotidiens à grand tirage et dans un journal professionnel et à faire imprimer 500 affiches à la main,
AUTORISER la requérante à toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l’adjudicataire, soit de l’officier public vendeur, déduction faite des frais privilégiés de la vente et en déduction ou jusqu’à due concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais préparatoires de vente pour être supportés par l’adjudicataire en sus de son prix ; s’entendre condamner MY LITTLE FINGER auxdits dépens en cas d’échec de la tentative d’adjudication,
CONDAMNER MY LITTLE FINGER à payer à la société RICHARD la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 22 octobre 2024, par conclusions d’incident, MY LITTLE FINGER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L 143-5 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
C’est pourquoi la SARL MY LITTLE FINGER demande au juge de la mise en état de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Recevoir la société à responsabilité limitée MY LITTLE FINGER en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Déclarer la société RICHARD irrecevable en sa demande de vente forcée du fonds de commerce de la société MY LITTLE FINGER, en ce qu’elle n’a pas respecté les modalités de saisine prévues par l’article L 143-5 du code de commerce.
Condamner la société par actions simplifiée RICHARD aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Christelle Niclet.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience du 10 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 reportée au 13 février 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes RICHARD expose que :
Elle dispose d’un nantissement sur le fonds de commerce de MY LITTLE FINGER en garantie du paiement du crédit brasseur consenti par la Société Générale dont les échéances ont été reportées dans le cadre d’un protocole transactionnel du 22 octobre 2019 homologué par le président du tribunal de commerce de Paris.
Plus aucun paiement n’étant intervenu à partir de novembre 2022, une mise en demeure restée vaine lui a été adressée le 23 mai 2023, ainsi qu’une sommation de payer en même temps que l’assignation.
La mise aux enchères du fonds et de ses accessoires doit être ordonnée ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire qui déterminera les conditions de la vente à dire d’expert, la publication de la vente ordonnée et autoriser RICHARD à toucher directement le prix déduction faite des frais privilégiés de la vente et en déduction ou jusqu’à due concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
Dans ses conclusions en défense, MY LITTLE FINGER expose que :
La sommation de payer concomitamment à l’assignation n’est pas régulière. Le montant indiqué de la créance est erroné. La mise en demeure indique une somme due de 12.112,80 € alors qu’en application du protocole, la somme due est de 7840 €. Or dans la sommation, il est fait état d’une somme de 35.730,38 €.
La demande de Richard est dès lors irrecevable.
Sur ce,
In limine litis
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article L 143-5 du code de commerce dispose en son alinéa premier que : » les créanciers inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente de ce fonds, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers débiteur, s’il y a lieu, demeurée infructueuse ».
MY LITTLE FINGER soutient que la sommation de payer devait être adressée préalablement à l’assignation et non concomitamment.
Le tribunal retient que l’assignation peut être signifiée dans le même exploit que la sommation. En conséquence, le tribunal déboutera MY LITTLE FINGER de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande de vente forcée
Avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de Richard, le tribunal souhaite disposer d’un extrait K bis récent qu’il demande à Richard de lui fournir. En conséquence, le
tribunal ordonnera la réouverture des débats et fixera le calendrier comme indiqué dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute la société MY LITTLE FINGER de sa demande d’irrecevabilité,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à Richard de produire un extrait K bis récent de moins de trois mois de la société MY LITTLE FINGER,
Reconvoque les parties pour l’audience de mise en état du 05 mars 2025 à 14h00 – chambre 1-6.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/12/2024, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Entraygues et Mme Christine Rolland. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Marketing ·
- Élève ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Registre du commerce
- Transport de marchandises ·
- Marin ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Transfert
- Période d'observation ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Audience ·
- Justification ·
- Code de commerce ·
- Compte ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Clause de non-concurrence ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Débauchage ·
- Licéité ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Actif
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Créanciers ·
- Réponse ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Carolines ·
- Pacte ·
- Redressement ·
- Adresses
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Associations ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Certificat ·
- Débiteur ·
- Plan
- Devis ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Fourniture ·
- Ordre de service ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.