Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 2 avr. 2026, n° 2026R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 avril 2026
N° RG : 2026R00053
Société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENTS – (ALE) S.A.R.L. [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 423 292 580 (Maître Jennifer LUSSEY-QUENTIN, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société +SIMPLE.FR S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 810 992 792 Es qualités de mandataire de la société HUBENER VERSICHERUNGS, assureur (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers Audienciers : Mme Ferial SABAA présent uniquement aux débats et Mme [Y] [C] au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 24 février 2026, la société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENTS – (A L E) S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil,
*Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
*Vu les articles 835 et 873 du code de procédure civile,
*Vu les échanges entre les parties,
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu le contrat d’assurances,
*Vu le mandat de gestion confié par l’assureur à la société +SIMPLE.FR,
*Vu l’urgence, de :
* Dire et juger la société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENT recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société HUBENER ;
* Constater que la garantie DEGATS DES EAUX souscrite par la société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENT au titre du contrat est mobilisable en l’espèce,
* Constater que c’est à tort que la société SIMPLE.FR, agissant pour le compte de la société HUBENER refuse, depuis de nombreux mois d’indemnisé l’assurée,
* Constater que la demande de provision formée par la société ALE ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l’espèce
En conséquence,
* Condamner la société +SIMPLE.FR à payer à la société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENT le montant de 103.803 16 € à titre de provision,
En tout état de cause,
* Condamner la société +SIMPLE.FR à verser à la société ALE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société +SIMPLE.FR aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais exposés en référé et les frais d’expertise exposés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A la barre, la société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENTS – (ALE) S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société +SIMPLE.FR S.A.S. n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENTS – (ALE) S.A.R.L., qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons, restauration et discothèque, a souscrit le 21 février 2018 auprès de la société HUBENER une police multirisques professionnelle MRP DISCO ;
Attendu qu’un dégât des eaux est survenu dans les locaux de la société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENTS – (ALE) dans la nuit du 27 au 28 février 2023 ; que le 28 février 2023, la société ALE a déclaré ce sinistre à son assureur qui a mandaté un expert ;
Attendu que le 7 août 2024, la société HUBENER VERSICHERUNG AG a procédé au règlement de la somme de 75 000 €, somme acceptée par la société ALE à titre d’acompte ;
Attendu que par courrier du 20 novembre 2024, le conseil de la société ALE a mis en demeure l’assureur de procéder, sous quinzaine, au règlement du solde de l’indemnité d’assurance ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, la société ALE sollicite le versement par provision de la somme de 103 803,16 € aux motifs que la garantie est mobilisable, que la matérialité des dommages ne peut être contestée et que la somme de 103 803,16 € reste due au titre du préjudice matériel selon les factures acquittées versées aux débats ;
Attendu qu’en premier lieu, il convient de relever que la société ALE a assigné la société +SIMPLE.FR, dont il n’est pas contesté qu’elle est le courtier et donc le mandataire de l’assureur, et non la société HUBENER VERSICHERUNGS, assureur, qui n’est pas dans la cause ;
Attendu que si le principe de mobilisation de la garantie n’est pas contesté par l’assureur qui a versé une indemnité de 75 000 € au titre du sinistre subi par la société ALE, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue de cette garantie et sur les conditions d’indemnisation prévues par la police d’assurance ;
Attendu que pour justifier des dommages subis et du quantum réclamé, la société ALE verse aux débats des constats d’huissier et des factures qu’elle dit avoir acquittées ; qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur les dommages subis et évaluer le quantum relatif à ces dommages ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENTS – (ALE) S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,85 € TTC (trente-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 2 avril 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Traitement ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Marketing ·
- Élève ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Registre du commerce
- Transport de marchandises ·
- Marin ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Audience ·
- Justification ·
- Code de commerce ·
- Compte ·
- Juge-commissaire
- Santé ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Clause de non-concurrence ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Débauchage ·
- Licéité ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Fourniture ·
- Ordre de service ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Intérêt
- Plan ·
- Créanciers ·
- Réponse ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Carolines ·
- Pacte ·
- Redressement ·
- Adresses
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Sommation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Code de commerce ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Restaurant ·
- Déchéance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Associations ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Certificat ·
- Débiteur ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.