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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 21 oct. 2025, n° 2023J00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J771 2024J17
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION Numéro SIREN : 310880315 94, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 2]
ET
* La SAS COCOON’ESSENCE Numéro SIREN : 898782016, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BOUTEILLE, [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 2] Maître, [I], [L], [Adresse 6]
* La SAS INCOMM Numéro SIREN : 479144438, [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [Y], [R] – SELARL, [Y] Case n°, [Adresse 8] Maître, [N] Anthony – Selarl A.B.A, [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me, [Y], [R]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2022, la société COCOON’ESSENCE a passé commande auprès de la société INCOMM pour un site internet.
Le même jour, la société COCOON’ESSENCE a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet afin de financer un site internet contre le paiement de 48 loyers mensuels de 320 € HT. Ledit site internet a été fourni par la société INCOMM.
La société LOCAM est devenue cessionnaire du contrat selon l’article 12.02 des conditions générales du contrat.
Le 20 décembre 2022, le procès-verbal de livraison a été signé sans réserve par la société COCOON’ESSENCE.
Plusieurs échéances étant impayées et suivant l’article 17.3 des conditions générales du contrat litigieux, la société LOCAM a adressé à la société COCOON’ESSENCE une mise en demeure de payer le 16 mai 2023, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et de 10 %.
Devant l’absence de régularisation et prenant appui sur les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil la société LOCAM a assigné par acte de la SCP SIBUT BOURDE LEVY commissaires de justice associée à AVIGNON, en date du 26 juillet 2023, la société COCOON’ESSENCE, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00771.
Étant assignée devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE par la société LOCAM et pour se défendre, la société COCOON’ESSENCE a assigné en intervention forcée la société INCOMM le 12 janvier 2024 par acte de la SELARL BONNAMY-VIZOSO-LEON, commissaires de justice à BORDEAUX.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00017 et la jonction à l’affaire n°2023J00771 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 4 mars 2024.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes, la société LOCAM explique que
En vertu de l’article 1103 du code civil et suivant, l’article 12.02 du contrat trouve à s’appliquer et qu’ainsi ledit contrat lui a été cédé, et que de surcroit cette cession a été notifiée à la société COCOON’ESSENCE comme en atteste la facture unique de loyers versées en pièce 10 de ses écritures.
La société COCOON’ESSENCE ne peut se prévaloir des dispositions consuméristes car elle ne démontre pas remplir les critères prévus à l’article L. 221-3 du code de la consommation. La défenderesse ne démontre pas en quoi elle a été victime de dol.
La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal
* DÉBOUTER la société COCOON’ESSENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société COCOON’ESSENCE à régler à la société LOCAM la somme principale de 20 561,33 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 mai 2023 ;
* CONDAMNER la société COCOON’ESSENCE au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COCOON’ESSENCE aux entiers dépens d’instance.
La société COCOON’ESSENCE répond que
La société COCOON’ESSENCE conteste le contrat de location signé avec la société LOCAM et le contrat de prestation avec INCOMM, relatifs à la création d’un site internet.
Elle reproche à la société INCOMM des manquements graves : site livré avec fautes, numéro de téléphone erroné, référencement inexistant, et absence de prestation sur les réseaux sociaux, malgré ses relances. Elle affirme avoir résilié le contrat en mars 2023 face à l’inaction du prestataire.
Elle conteste également le contrat conclu avec la société LOCAM au titre du code de la consommation : contrat signé hors établissement, sans mention du droit de rétractation, ni information complète sur le prix. Elle demande à titre principal la nullité du contrat, à titre subsidiaire sa résolution, et à titre infiniment subsidiaire une requalification de la clause de pénalité avec un échéancier de paiement.
1- Sur le défaut de qualité à agir de la société LOCAM
La société INCOMM oppose à la société COCOON’ESSENCE un défaut de qualité à agir, soutenant que cette dernière ne justifie pas d’un préjudice personnel, ni d’un lien contractuel direct permettant de diriger des demandes à son encontre. Elle estime que la société COCOON’ESSENCE ne saurait fonder d’action sur le fondement d’un contrat de location auquel elle ne serait pas directement liée ou dont l’exécution serait imputable exclusivement à la société LOCAM.
2- Sur la nullité du contrat litigieux pour dol
La société COCOON’ESSENCE soutient que le contrat a été conclu sous l’effet d’un dol, caractérisé par des manœuvres et réticences de la société INCOMM au moment de la formation du contrat. Elle reproche à cette dernière de lui avoir dissimulé des éléments essentiels concernant la prestation, notamment l’absence de cahier des charges, le caractère inadapté du site livré et la faiblesse des engagements de performance, ce qui a vicié son consentement. En conséquence, elle sollicite l’annulation ou la résolution du contrat.
COCOON’ESSENCE demande au Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE de bien vouloir
À titre principal :
JUGER que la demanderesse n’a pas qualité à agir ;
En conséquence,
* JUGER la demanderesse irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;
* La DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* Subsidiairement :
* JUGER nul le contrat dont se prévalent les sociétés INCOMM et LOCAM ;
* Par voie de conséquence,
* DÉBOUTER la société INCOMM et la société LOCAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation :
CONDAMNER la société INCOMM à relever et garantir la société COCOON’ESSENCE de toutes condamnations.
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société LOCAM et la société INCOMM de toute demande plus ample ou contraire ;
* CONDAMNER in solidum la société LOCAM et la société INCOMM à payer à la société COCOON’ESSENCE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER in solidum la société LOCAM et la société INCOMM à payer à la société COCOON’ESSENCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société LOCAM et la société INCOMM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société INCOMM explique que
La société INCOMM conteste fermement l’ensemble des reproches formulés par COCOON’ESSENCE et affirme avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
Elle indique avoir livré le site internet dans un délai rapide, avec une mise en ligne dès le 20 décembre 2022, soit deux mois après la commande du 14 octobre 2022.
Un procès-verbal de livraison signé sans réserve et des échanges mails de validation sont produits pour démontrer la réception du site.
Elle soutient que les anomalies évoquées (fautes, mauvais numéro, absence de référencement, etc.) sont mineures ou non établies, et que COCOON’ESSENCE n’a émis aucune réclamation écrite avant mars 2023.
La société INCOMM rappelle que la prestation concernait un site internet personnalisé, excluant tout droit de rétractation au sens de l’article L. 221-28 3° du Code de la consommation.
Elle affirme que le prix était connu et clairement mentionné dans le bon de commande, de sorte qu’aucun manquement aux obligations d’information ne peut être reproché.
Enfin, elle considère que la résiliation du contrat est abusive, les griefs étant apparus tardivement et n’étant pas fondés.
1- Sur la demande de nullité sur le fondement du code de la consommation :
La société INCOMM conteste l’application des dispositions du code de la consommation invoquées par COCOON’ESSENCE, notamment en ce qui concerne le droit de rétractation. Elle fait valoir que la prestation commandée –à savoir la création d’un site internet, accompagné d’une stratégie de communication digitale personnalisée– constitue un bien nettement personnalisé au sens de l’article L. 221-28 3° du code de la consommation.
En effet, le site internet a été développé sur la base des éléments transmis et validés par COCOON’ESSENCE, adapté à son activité, à son logo, à ses textes, et à ses visuels. Ce travail de conception spécifique, impliquant un échange de contenus et une mise en œuvre individualisée, exclut tout droit de rétractation, conformément à la loi.
Dès lors, la demande de nullité du contrat fondée sur une prétendue méconnaissance du droit de rétractation doit être rejetée.
2- Sur la demande de nullité pour dol
La société INCOMM rejette toute accusation de dol formulée par COCOON’ESSENCE. Elle fait valoir qu’aucune manœuvre ou dissimulation n’a été utilisée pour obtenir le consentement de sa cocontractante. Elle souligne que la commande a été signée de manière libre et éclairée, sur la base de documents clairs, comprenant notamment le bon de commande, les conditions générales et les prestations détaillées. La société INCOMM insiste sur le fait que COCOON’ESSENCE n’a jamais exprimé
de contestation immédiate ou formelle, ce qui contredit l’existence d’un vice du consentement au moment de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions la société INCOMM demande donc au Tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la SAS INCOMM dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Y faisant droit :
* JUGER qu’en l’état la législation consumériste ne peut recevoir application à la présente espèce;
* JUGER que le contrat n°14012022AIXQMAUI a été résilié aux torts exclusifs de la société COCOON’ESSENCE ;
En conséquence :
DEBOUTER la société COCOON’ESSENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société INCOMM ;
À titre infiniment subsidiaire :
ÉCARTER la demande d’exécution provisoire ou à tout le moins l’assortir de la justification préalable de l’obtention d’une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l’ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société INCOMM ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société COCOON’ESSENCE à verser la somme de 4 500 € à la société INCOMM en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la qualité à agir de la société LOCAM
Attendu que la société COCOON’ESSENCE conteste la qualité à agir de la société LOCAM, estimant que cette dernière ne justifie pas être régulièrement cessionnaire du contrat de location et ne produit aucun mandat ni titre établissant sa qualité pour agir en justice ;
Attendu toutefois que la société LOCAM verse aux débats le contrat litigieux signé le 14 octobre 2022 ainsi que les conditions générales prévoyant expressément, en leur article 12.02, la faculté pour le fournisseur de céder le contrat au financeur, ce qui a été le cas en l’espèce ;
Attendu en outre que le procès-verbal de livraison du 20 décembre 2022, signé par la société COCOON’ESSENCE, mentionne la société LOCAM comme destinataire des paiements, ce qui établit que la société COCOON’ESSENCE a eu pleine connaissance de la cession opérée ;
Attendu que la société LOCAM agit donc en exécution d’un contrat dont elle est bénéficiaire au titre de la cession opérée dans le cadre contractuel ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira que la société LOCAM justifie de sa qualité à agir et rejettera l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société COCOON’ESSENCE ;
2- Sur l’application des dispositions du code de la consommation au présent contrat
Attendu que la société COCOON’ESSENCE soutient que le contrat qu’elle a conclu avec la société INCOMM aux droits de laquelle vient la société LOCAM, entre dans le champ d’application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et qu’à défaut de contenir les informations
précontractuelles obligatoires, notamment les conditions, modalités, délai d’exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation, le contrat est nul ;
A- Sur l’exclusion du droit de rétractation prévue à l’article L. 221-28 3° du code de la consommation
Attendu que la société INCOMM fait valoir que la société COCOON’ESSENCE ne peut pas bénéficier du droit de rétractation dans la mesure où le site internet est personnalisé entre dans les exceptions de l’article L. 221-28 du code de la consommation ;
Attendu que l’article L.221-28 3° du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
Attendu que la société INCOMM produit les deux cahiers des charges du site internet (e.commerce et community management) signés par les parties ; qu’il ressort de leur examen qu’il s’agit de documents dont les champs devant être remplis sont préconçus pour toute création de site internet tels que notamment l’arborescence, le référencement, la couleur ; qu’ainsi, les éléments renseignés dans les cahier des charges sont davantage constitutifs de préalables obligatoires pour toute création de site internet et ne seraient être assimilés à un bien nettement personnalisé ;
Attendu de surcroît que la plaquette produite par la société INCOMM (captures d’écrans du site internet) corrobore la réalisation d’un site internet type d’un magasin de vente de vêtements et d’accessoires non confectionné sur mesure ;
Attendu dès lors que le site internet objet du contrat litigieux ne constitue pas en l’espèce un bien nettement personnalisé aux besoins de la société COCOON’ESSENCE au sens des dispositions de l’article L. 221-28 3° susvisées ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que l’exclusion du droit de rétractation telle que visée par la société INCOMM n’est pas applicable en l’espèce ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ;
B- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société COCOON’ESSENCE convient que c’est bien en qualité de professionnel qu’elle a contracté avec la société INCOMM ; que le contrat a été cédé à la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que le contrat de licence d’exploitation de site internet a été conclu entre professionnels ;
C- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Attendu que l’article L. 221-1 2° a) du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 et à l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 définit les contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un
consommateur « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » ;
Attendu que la société COCOON’ESSENCE a signé le contrat de licence d’exploitation de site internet sur le lieu d’exercice de son activité à, [Localité 3] ;
Attendu que le commercial de la société INCOMM s’est donc rendu sur le lieu de travail de la société COCOON’ESSENCE pour lui faire contracter ce contrat ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le contrat litigieux a été conclu au lieu de l’activité professionnelle de la société COCOON’ESSENCE et non dans un établissement de la société INCOMM dont le siège social est situé à, [Localité 4] ;
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
D- Sur l’entrée du contrat litigieux dans le champ de l’activité principale de la société COCOON’ESSENCE
Attendu que la société COCOON’ESSENCE soutenant que son activité est un centre de relaxation, explique qu’en conséquence, le contrat de location d’un site internet n’entre pas dans le champ de son activité principale ;
Attendu que le Tribunal constatera que l’élaboration d’un site internet ne rentre pas dans l’application de son activité principale ;
E- Sur le nombre de salariés employés par la société COCOON’ESSENCE égal ou inférieur à cinq
Attendu que la société COCOON’ESSENCE ne produit aucun document, ni justificatif ; attestant du nombre de salariés employés au jour de la signature du contrat litigieux ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la société COCOON’ESSENCE ne remplit pas la condition visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ;
Attendu par conséquence que le Tribunal dira que le droit de la consommation n’est pas applicable en l’espèce ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat formulée par la société COCOON’ESSENCE en application des dispositions du droit de la consommation, ainsi que l’ensemble de ses demandes de remboursement y afférentes ;
3- Sur le dol
Attendu que la société COCOON’ESSENCE soutient que le contrat litigieux a été conclu sous l’emprise d’un dol, commis par la société INCOMM, qui aurait omis volontairement de l’informer sur les caractéristiques exactes des prestations, l’ampleur de l’engagement contractuel, ainsi que les modalités de réalisation du site internet ;
Attendu que la société COCOON’ESSENCE reproche notamment à la société INCOMM de ne pas avoir établi de véritable cahier des charges, de ne pas avoir informé clairement sur la portée de
l’engagement financier, et d’avoir fourni un site internet défaillant, sans référencement, avec un nom de domaine non conforme et des éléments incorrects dès la livraison ;
Attendu que la société INCOMM conteste tout manquement et soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles, notamment par la livraison d’un site internet conforme aux éléments validés par la société COCOON’ESSENCE, dans un délai rapide, et sur la base de contenus communiqués ou validés par cette dernière ;
Attendu que le dol suppose, selon l’article 1137 du code civil, des manœuvres ou dissimulations d’informations déterminantes du consentement, sans lesquelles la partie n’aurait pas contracté, ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes ;
Attendu qu’en l’espèce, si la société COCOON’ESSENCE critique les qualités du site internet livré, elle ne produit aucun élément démontrant l’existence de manœuvres frauduleuses ou de dissimulations volontaires antérieures à la signature du contrat, susceptibles d’avoir vicié son consentement ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la société INCOMM ait volontairement induit en erreur COCOON’ESSENCE pour l’amener à contracter, ni que les défaillances alléguées dans l’exécution soient imputables à une volonté dolosive et non à une contestation postérieure d’ordre contractuel ;
Le Tribunal dira en conséquence que le dol n’est pas caractérisé et rejettera les demandes d’annulation fondées sur ce moyen ;
4- Sur les demandes de la société LOCAM et les sommes dues
Attendu que le Tribunal ayant écarté l’ensemble des moyens soulevés par la société COCOON’ESSENCE, notamment les griefs tirés du droit de la consommation, du dol ou de l’inexécution contractuelle, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société LOCAM ;
Attendu que la société COCOON’ESSENCE a conclu un contrat de location avec la société LOCAM, aux droits de laquelle celle-ci est fondée à réclamer les loyers dus, conformément aux stipulations contractuelles ;
Attendu que la société LOCAM justifie de la défaillance de la société COCOON’ESSENCE à ses obligations de paiement, malgré une mise en demeure adressée le 16 mai 2023, restée infructueuse ;
Attendu que, conformément à l’article 17.3 des conditions générales du contrat, la résiliation de plein droit est intervenue du fait de la carence de la société COCOON’ESSENCE, justifiant le versement des loyers impayés, ainsi que d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % des loyers restant dus ;
Attendu que la société LOCAM sollicite en conséquence la somme principale de 20 561,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure précitée ;
Le Tribunal, constatant que la société COCOON’ESSENCE ne justifie d’aucun paiement postérieur, ni d’élément exonératoire sérieux, condamnera cette dernière à verser à la société LOCAM la somme de 20 561,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023, date de réception de la mise en demeure ;
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés LOCAM et INCOMM, pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, ont été contraintes d’engager des frais non compris dans les dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ces frais irrépétibles ;
Attendu que chacune d’elles sollicite, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité représentative de ces frais ;
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le Tribunal condamnera la société COCOON’ESSENCE à verser :
* à la société LOCAM, la somme de 250 € ;
* à la société INCOMM, la somme de 250 € ;
6- Sur les dépens
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la société COCOON’ESSENCE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
7- Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire peut être ordonnée, même d’office, si elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ;
Attendu qu’en l’espèce, les condamnations prononcées à l’encontre de la société COCOON’ESSENCE portent sur des sommes certaines, liquides et exigibles ;
Attendu qu’aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution immédiate de la décision ;
Attendu par conséquent qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, dans les conditions prévues à l’article 514-1 du code de procédure civile ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société LOCAM justifie de sa qualité à agir en exécution du contrat litigieux cédé par la société INCOMM ;
DIT que le contrat litigieux a été conclu hors établissement ;
DIT que l’objet du contrat ne relève pas de l’activité principale de la société COCOON’ESSENCE ;
DIT que la société COCOON’ESSENCE ne justifie pas employer un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq à la date de la conclusion du contrat ;
DIT en conséquence que les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux ;
REJETTE la demande de nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation ;
DIT que le dol n’est pas caractérisé ;
REJETTE la demande de nullité fondée sur le dol ;
DIT que les manquements invoqués par la société COCOON’ESSENCE ne sont pas établis ;
REJETTE la demande de résolution du contrat ;
CONDAMNE la société COCOON’ESSENCE à payer à la société LOCAM la somme de 20 561,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023 ;
CONDAMNE la société COCOON’ESSENCE à payer à la société LOCAM la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COCOON’ESSENCE à payer à la société INCOMM la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COCOON’ESSENCE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 94,59 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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