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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024F00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00010 N° RG : 2024F00674 SARL PROJECT INGENIERIE CONSEIL contre SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
DEMANDEUR
SARL PROJECT INGENIERIE CONSEIL, [Adresse 1] comparant par Me [U] [E], [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 Décembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Pierre Yves BENICHOU, Président, M. Marcel VIDAL, M. Claude BERNARD, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 20 novembre 2024, la société PROJECT INGENIERIE CONSEIL a fait délivrer assignation à la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux fins d’entendre :
Condamner la société AMETIS PROVENCE ALES COTE D’AZUR à payer à la société PROJECT INGENIERIE CONSEIL les sommes suivantes :
* 3.252,00 € au principal outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 ;
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société PROJECT INGENIERIE CONSEIL la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
* ------
SUR CE
La défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle ; Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée, il convient d’y faire droit ; Il convient de condamner la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société PROJECT INGENIERIE CONSEIL :
La somme de 3.252 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 ;
La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement n’est pas établi ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il convient également de condamner la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société PROJECT INGENIERIE CONSEIL :
La somme de 3.252 € (trois mille deux cent cinquante-deux euros) avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 ;
La somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société PROJECT INGENIERIE CONSEIL la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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