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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 6 nov. 2025, n° 2024F00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10704 N° RG : 2024F00389 M. [Y] [X] contre SARL ITB
DEMANDEUR
M. [Y] [X] [Adresse 1] Me Eric MARY [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR
SARL ITB [Adresse 3] Me Paul André GYUCHA Espace [Adresse 4] Saint-Laurentdu-Var Me Laurence SPORTES [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 6 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Vu le défaut du demandeur à l’audience du 2 octobre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [Y] [X] a consulté la SARL ITB en vue d’effectuer des travaux de maçonnerie et de remplacement de parois vitrées de sa piscine, selon devis n° D.23030073 du 8 mars 2023 d’un montant 7.175,24 € TTC.
Monsieur [Y] [X] a versé un acompte de 5.444,18 € le 4 mai 2023.
Les travaux de maçonnerie ont été exécutés mais les travaux de remplacement des parois vitrées n’ont pas pu être effectuées, notamment en raison des difficultés rencontrées auprès des fournisseurs, mais également du fait de l’absence d’accord contractuel.
Le 27 avril 2024, Monsieur [Y] [X] a mis en demeure la SARL ITB de restituer la télécommande du garage, les clefs donnant accès à la propriété ainsi que l’acompte déjà réglé.
En l’absence de réponse, par assignation délivrée le 27 juin 2024, Monsieur [Y] [X] a saisi le tribunal de commerce de NICE, pour demander la condamnation de la SARL ITB au paiement de 5.444,18 € à titre de remboursement de l’acompte versé.
La SARL ITB réclame pour sa part à Monsieur [Y] [X] le solde des travaux réalisés soit 218,55 €.
C’est en l’état que se présente le présent litige.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte du 27 juin 2024, Monsieur [Y] [X] a fait délivrer assignation à la SARL ITB ; Il est sollicité du tribunal de céans de bien vouloir :
Condamner la SARL ITB :
* Au paiement de 5 444,18 € à titre de remboursement de l’acompte versé ;
* Au paiement de la somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
* Au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses conclusions déposées à la barre, la SARL ITB demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL ITB la somme de 218,55 € TTC (deux cent dix-huit euros et cinquante-cinq centimes), outre intérêts au taux légal ;
Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL ITB la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Le 28 juin 2024, comme à la suite de l’assignation délivrée à la SARL ITB à la demande de Monsieur [Y] [X], l’affaire est enrôlée au tribunal de commerce de NICE.
Le 20 septembre 2024, l’affaire est appelée à l’audience de l’appel des causes et les parties sont invitées à concilier.
Un renvoi de l’affaire est fixé au 14 novembre 2024.
Le 17 octobre 2024, les deux parties sont réunies pour tenter une conciliation.
Echec.
Le 14 novembre 2024, les deux parties sont présentes.
Un renvoi est demandé.
Le 23 janvier 2025, les deux parties sont présentes et un nouveau renvoi est demandé.
Le 10 avril 2025, les deux parties sont présentes.
Un nouveau renvoi est demandé.
Le 19 juin 2025, Monsieur [Y] [X] est absent sans motif.
Nouveau renvoi au 2 octobre 2025.
Le 2 octobre 2025, Monsieur [Y] [X] est encore absent et aucune conclusion n’est déposée au service du greffe ou sur le serveur RPVA du tribunal.
Attendu qu’à l’audience du 2 octobre 2025, le demandeur est absent sans motif légitime et sans invoqué un cas de force majeur pour soutenir sa demande malgré 4 renvois de l’affaire.
Qu’en conséquence, le tribunal fera application de l’article 468 du Code de procédure civile au terme duquel « si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Que la SARL ITB présente à l’audience a requis par la voix de son conseil un jugement suite à défaut constaté du demandeur.
Qu’il convient en conséquence de statuer sur les demandes formulées par le défendeur et ainsi de faire droit aux demandes de la SARL ITB.
Dans ces conditions, il convient de :
Débouter Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL ITB la somme de 218,55 € TTC, outre intérêts au taux légal.
Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL ITB la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ITB les frais irrépétibles, il convient de condamner monsieur [X] [Y] à payer à la SARL ITB la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [X].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, réputée contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL ITB la somme de 218,55 € TTC (deux cent dix-huit euros et cinquante-cinq centimes), outre intérêts au taux légal ;
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL ITB la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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