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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 23 juil. 2025, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
23/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 7
février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R17
ENTRE
* EURL ADS [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DOUCENDE Nicolas -
[Adresse 5]
SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES -
CASE [Adresse 5]
ET
* AD DEVELOPPEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître JOLIVET Aline -
[Adresse 3]
SELARL BERARD – JEMOLI – SANTELLI – BURKATZKI – BIZZARRI agissant par Maître BURKATZKI
Simon -
[Adresse 7]
* SAS Arche MC2
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO en la personne de Me GOUIN Stéphane -
[Adresse 10]
Maître COASNES-PELLET Céline « Numa Avocats » -
[Adresse 6]
ENTRE
* SAS AD DEVELOPPEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître JOLIVET Aline -
[Adresse 3]
SELARL BERARD – JEMOLI – SANTELLI – BURKATZKI – BIZZARRI agissant par Maître BURKATZKI
Simon -
[Adresse 7]
ET
* SAS Arche MC2
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître COASNES-PELLET Céline « Numa Avocats » -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2025 à Me DOUCENDE Nicolas
[Adresse 11] [Localité 12] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL CSM2, Avocat, Membre de l’AARPI dénommée ERGA OMNES, agissant par Maître Nicolas DOUCENDE, Avocat au Barreau de Nîmes, y demeurant [Adresse 5],
A assigné le 7 février 2025
SAS AD DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 500 108 642, dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
AUX FINS DE
« Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATER l’existence de dysfonctionnements affectant le logiciel MEDISYS imposé par le franchiseur dans l’exercice de l’activité de la société ADS [Localité 12],
CONSTATER l’absence de mise à disposition par la SAS AD DEVELOPPEMENT, d’une solution conforme à l’usage attendu d’un logiciel métier imposé par le franchiseur,
CONSTATER l’existence de violations graves du Règlement général sur la protection des données par la SAS AD DEVELOPPEMENT, en sa qualité de responsable du traitement des données,
DIRE ET JUGER que le comportement de la SAS AD DEVELOPPEMENT, caractérise une violation de ses obligations contractuelles inhérentes au contrat de franchise signé avec la société ADS [Localité 12], et constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNER à la SAS AD DEVELOPPEMENT, de mettre à disposition effective de la société ADS [Localité 12], une version du logiciel MEDISYS ou de tout autre logiciel similaire permettant :
L’application de la juste TVA de 20% lors de la facturation,
La prise en charge effective de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en activité mandataire, que ce soit au stade de la facturation, comme au stade des déclarations sociales et fiscales,
La prise en charge effective de l’avance immédiate de crédit d’impôt, au stade de la facturation, comme au stade des diverses déclarations auprès de l’URSSAF,
La génération et l’envoi des déclarations sociales auprès des organismes sociaux sans rencontrer des écarts anormaux,
De garantir le respect de la confidentialité des données comptables et
sociales de la requérante, vis-à-vis des autres franchisés du réseau, et ce dans le respect du RGPD.
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 2 000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
CONDAMNER la SAS AD DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Suite à cette procédure, la société AD DEVELOPPEMENT a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société ARCHE MC2.
EN REPONSE, LA SOCIETE AD DEVELOPPEMENT SOLLICITE DE :
« AVANT DIRE DROIT
SE DECLARER incompétent ratione loci au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;
SUR LE FOND
JOINDRE l’instance introduite contre la société ARCHE MC2 avec l’instance introduite par la société ADS [Localité 12], enrôlée devant le Tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro RG 2025R00017 ;
DECLARER recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée à l’encontre de la société ARCHE MC2 ;
DECLARER les demandes, moyens et conclusions des sociétés ADS [Localité 12] et ARCHE MC2, irrecevables, en tous les cas mal fondés ;
LES EN DEBOUTER ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ARCHE MC2 à garantir toute somme à laquelle la société AD
DEVELOPPEMENT pourrait être condamnée ;
CONDAMNER la société ARCHE MC2 à résorber les difficultés liées à l’utilisation du logiciel Medisys telles qu’exprimées par l’EURL ADS [Localité 12] :
*
paramétrage de la TVA à 20 % lors de la facturation ;
*
paramétrage permettant la prise en charge effective de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en activité mandataire ;
*
paramétrage permettant la prise en charge effective de l’avance immédiate de crédit d’impôt, au stade de la facturation, comme au stade des diverses déclarations auprès de l’URSSAF ;
*
paramétrage régulier et conforme, permettant la génération et l’envoi des déclarations sociales auprès des organismes sociaux sans rencontrer des écarts anormaux ;
*
paramétrage garantissant le respect de la confidentialité des données comptables et sociales de la demanderesse vis-à-vis des autres franchisés du réseau.
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER solidairement l’EURL ADS [Localité 12] et la société ARCHE MC2 à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement l’EURL ADS [Localité 12] et la société ARCHE MC2 aux entiers frais et dépens. »
LA SOCIETE ARCHE MC2, APPELEE A LA CAUSE EN REPLIQUE DEMANDE DE :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL : ARCHE MC2 demande au Tribunal de :
REJETER la demande d’intervention forcée de AD DEVELOPPEMENT à l’encontre d’ARCHE MC2 ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la société AD DEVELOPPEMENT et l’EURL ADS [Localité 12] à l’encontre de la société ARCHE MC2 au titre de dysfonctionnement du Logiciel Medisys ;
REJETER la demande de condamnation solidaire de la société ARCHE MC2 et l’EURL ADS [Localité 12] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société AD DEVELOPPEMENT à verser à la société ARCHE MC2 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AD DEVELOPPEMENT aux entiers dépens. »
1. SUR CE :
La société ADS [Localité 12] a signé le 15 septembre 2020, un contrat de franchise sous la marque AD SENIORS avec la société AD DEVELOPPEMENT, société appartement désormais au Groupe Assistia.
Sous la franchise AD SENIORS, la requérante propose sur la commune de [Localité 12], et de nombreuses communes environnantes, des prestations d’aide à domicile variées, à destination des séniors, et plus généralement à toutes personnes souffrantes d’Alzheimer, Parkinson, ou d’un handicap, soit en qualité de mandataire, soit en qualité de prestataire.
En mode mandataire, la société ADS [Localité 12] assiste administrativement le bénéficiaire dans le recrutement et le suivi des prestations d’un intervenant à domicile dont il reste l’unique employeur en charge du règlement des salaires et des charges de l’aide à domicile, tandis qu’ADS [Localité 12] l’accompagne sur plusieurs tâches administratives comme les déclarations fiscales et sociales.
En mode prestataire, la société ADS [Localité 12] met à la disposition des bénéficiaires, ses propres auxiliaires de vies, dont elle assure directement la rémunération, de sorte que les bénéficiaires se limitent dans ce modèle au seul règlement des factures de prestations de services.
Pour ces deux modes, la requérante doit :
• Soustraire les aides APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) que peuvent percevoir les bénéficiaires,
• Assurer la prise en charge de « l’avance immédiate de crédit d’impôt » auprès de l’URSSAF permettant une déduction immédiate sur le coût de l’emploi (en mode mandataire) ou de la prestation (en mode prestation) du crédit d’impôt détenu par les bénéficiaires.
L’ensemble de ces activités et services, spécifiques à l’activité d’aide à domicile, nécessite donc un logiciel métier adapté.
La société AD DEVELOPPEMENT a cependant imposé à l’article 9 de son contrat de franchise, sans dérogation possible, l’usage du logiciel métier « MEDISYS », lequel étant précisé, permettrait la « gestion d’activité en mandataire et prestataire »
L’article 14 dudit contrat stipule en outre, que l’absence d’utilisation du logiciel métier donnera lieu à la résiliation anticipée du contrat.
Au fil de l’utilisation, des retards, anomalies, blocages sont constatées.
En effet, les données de chaque franchisé sont remontées mensuellement et bloquées au niveau du serveur central lors du traitement, retardant la génération des déclarations sociales et fiscales.
S’efforçant malgré tout de l’utiliser, la société ADS [Localité 12] se retrouvera dans l’incapacité d’appliquer un taux de 20%, en l’état d’un bug persistant affichant des montants négatifs, obligeant la requérante face aux injonctions des services fiscaux, à rectifier les données sur un tableaux EXCEL, ce qui posait en au final un problème de légalité comptable.
De même, les déclarations sociales générées par ce même logiciel métier sont également erronées, exposant régulièrement la requérante à régler des pénalités auprès de l’URSSAF. Bien que se prétendant logiciel spécifique au métier, il ne permet pas de comptabiliser les aides APA précédemment exposées pour l’activité mandataire, obligeant la requérante à effectuer un suivi comptable par tableurs, et à réaliser des déclarations sociales correctives.
En outre, il ne fonctionne pas avec les API mises à disposition par l’URSSAF pour la prise en charge de « l’avance immédiate de crédit d’impôt », dispositif spécifique à l’aide à domicile, dont l’absence de disponibilité pour les bénéficiaires est particulièrement rédhibitoire dans un domaine particulièrement concurrentiel.
Tous ces griefs ont été remontées à plusieurs reprises auprès du Groupe ASSISTIA, auquel appartient le franchiseur, un courrier recommandé avec AR en date du 17 octobre 2022 exposait déjà lesdits problèmes rencontrés.
Une relance a été envoyée le 21 novembre 2022, toujours sans solution de réponse.
Le 23 juin dernier un courriel été adressé au directeur général adjoint du Groupe Assistia afin de l’alerter sur une situation devenue intenable en l’état des problèmes du logiciel MEDISYS En réponse, le franchiseur précisera disposer de « plusieurs agences dans le même format « mandataire » sans ce genre de remontées et promettra une réponse plus détaillée.
Suite à une demande sur la plateforme de maintenance la Société ADS [Localité 12] obtiendra la réponse suivante :
« Bonjour, Malheureusement Medisys ne gère pas les PEC en mandataire.
En tout cas, sur la version signée entre le réseau Ama et ArcheMC2 il n’y a pas de prise en compte des PEC en mandataire qui remonteraient sur les factures.
On peut juste saisir pour information dans la fiche des employeurs onglet PEC. La réponse que nous avons eue d’ArcheMc2 "La mise en place pour la déduction des PEC fait l’objet automatiquement d’une prestation.
Je vous invite à contacter votre chargée d’affaire.»
Or dans son article 9 le contrat de franchise stipulait pourtant un logiciel métier adapté aux activités de prestataire ET de mandataire.
En l’absence de solution, mi-décembre 2024, ADS [Localité 12] saisira l’Etude QUENINTOURRE-LOPEZ-BLANC, Commissaires de Justice, afin de faire réaliser un constat des dysfonctionnements rencontrés.
Le procès-verbal du commissaire de justice fait état de :
• Des problèmes affectant la TVA appliquée sur le logiciel MEDISYS avec un montant de TVA négatif,
• L’impossibilité de valider les factures, option grisée laissée à la gestion du
franchiseur,
• La gestion des déclarations sociales par le logiciel MEDISYS.
Et constate également de graves violations du Règlement général sur la protection des données (RGPD,) avec un accès libre de chaque franchisé par l’intermédiaire du bureau à distance, aux informations comptables et sociales des autres franchisés du réseau.
Le 3 janvier 2025, ADS [Localité 12] mettait ainsi en demeure la SAS AD DEVELOPPEMENT, de mettre à sa disposition sous huitaine, une version du logiciel Medisys ou de tout autre logiciel similaire, dénuée de tout dysfonctionnement et pleinement compatible avec son activité, et ce en garantissant la confidentialité des données de sa structure.
En réponse, par courriel officiel en date du 15 janvier 2025, la SELARL BERARD-JEMOLISANTELLIBURKATZKI-BIZZARRI précisait se constituer dans les intérêts de la société AD DEVELOPPEMENT afin d’apporter « ultérieurement une réponse.
En l’absence de retour après 15 jours, ADS [Localité 12] a été contrainte de saisir le Juge des référés afin de contraindre la SAS AD DEVELOPPEMENT, sous astreinte, à se conformer à ses obligations contractuelles.
2. SUR CE
IN LIMINE LITIS : Incompétence de notre juridiction
Le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’a pas pour mission d’interpréter d’espèce, des clauses attributives de compétence, sauf s’il s’agit de déterminer sa propre compétence pour régler le litige qui lui est soumis.
En application de l’article L 721-3 du code du commerce qui précise :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisan, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. 2° De celles relatives aux sociétés commerciales
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Nous juge des référés, constatons qu’il s’agit d’une contestation relative aux engagements entre deux commerçants, s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales et qu’en conséquence le Tribunal de Commerce est seul compétent.
La Cour de cassation rappelle l’inopposabilité de la clause attributive de compétence en matière de référé en ces termes dans un arrêt Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 2002, 99-14.761 :
« Mais attendu, d’une part, qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par la première branche du moyen, l’arrêt se trouve justifié.»
ADS [Localité 12] ayant son siège à [Localité 12], le litige appartient bien au ressort du Tribunal de Commerce de NIMES
Le juge des référés du Tribunal de commerce de NÎMES, se déclare compétent et rejette l’exception d’incompétence
MISE EN JEU DE L’ARTICLE 873 du CPC
En application de l’article 873 du code de procédure civile qui rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’EURL ADS [Localité 12] allègue qu’il existerait un trouble manifestement illicite du fait que contrainte par les articles 9 et 14 du contrat de franchise, l’obligeant à utiliser le logiciel « MEDISYS » dont elle rapporte la preuve qu’il présente de nombreux dysfonctionnements. Suite à l’intervention forcée de ARCHEMC2, nous constatons que ces anomalies et problèmes, sont générés par une absence de formation du service de maintenant de la Société ADS DEVELOPPEMENT et surtout d’une absence de mise à jour périodique du logiciel et de souscription à toutes les options permettant une utilisation optimum du progiciel.
En effet, ARCHE MC2 démontre que les difficultés rencontrées par l’EURL ADS [Localité 12] résultent exclusivement de défauts de paramétrage, dont la responsabilité incombe à la société AD DEVELOPPEMENT ;
Il convient à juste titre de préciser que AD DEVELOPPEMENT dispose de la possibilité via son accès en qualité de tête de réseau de procéder à la mise en place des paramétrages en simultané chez l’intégralité de ses franchisés.
Le logiciel « Medisys » est parfaitement adapté à ce métier sous condition d’un paramétrage et d’un suivi adéquats. Les seuls griefs issus des réclamations du franchisé l’EURL ADS [Localité 12] découlent directement des mauvais choix et paramétrages de AD DEVELOPPEMENT.
Qu’en conséquence, ordonnons à AD DEVELOPPEMENT de mettre à jour le paramétrage du logiciel « MEDISYS » chez AD [Localité 12] en conformité avec les normes contractuelles prévues par le contrat de franchise, soit en qualité de mandataire, soit en qualité de prestataire et eu égard aux contraintes légales du RGPD.
Au regard de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui mentionne :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Compte tenu que dans le cadre de la présente procédure en référé, la société ADS [Localité 12] sollicite l’octroi d’une obligation de faire. Pour assurer l’effectivité de cette obligation ainsi mise à la charge de AD DEVELOPPEMENT, il y a lieu d’assortir cette injonction de mise à jour du paramétrage et du respect du RGPD d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance. L’astreinte ainsi prononcée sera liquidée par Nous, nous réservant expressément le pouvoir de statuer sur la liquidation définitive de cette astreinte.
La Société ARCHE MC2 en sa qualité de société spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs et qui a notamment développé des solutions de gestion dans le domaine social et médico-social n’assure aucune maintenance et suivi au sein des différents partenaires de son propre client.
Qu’en conséquence sa responsabilité ne peut nullement être recherchée au cas d’espèce.
Qu’il est d’équité au vu des circonstances, de laisser les entiers dépens à la Société AD DEVELOPPEMENT.
Qu’il convient de condamner la société AD DEVELOPPEMENT à verser la somme de 2000€ à chacune des parties, à savoir ADS [Localité 12] et ARCHE MC2 qui ont dû engager des frais de procédure.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne :
« Par exception, le juge ne peut écarter l''exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
****
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société ADS [Localité 12] en ses demandes, fins et écritures ;
JOIGNONS l’instance introduite contre la société ARCHE MC2 avec l’instance introduite par la société ADS [Localité 12], enrôlée devant le Tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro RG 2025R00017 ;
NOUS DECLARONS compétent pour examiner l’affaire entre ces différentes parties ;
CONSTATONS l’existence de dysfonctionnements affectant le logiciel MEDISYS imposé par le franchiseur dans l’exercice de l’activité de la société ADS [Localité 12] ;
CONSTATONS l’absence de mise à disposition par la SAS AD DEVELOPPEMENT, d’une solution conforme à l’usage attendu d’un logiciel métier imposé par le franchiseur ;
CONSTATONS l’existence de violations graves du Règlement général sur la protection des données par la SAS AD DEVELOPPEMENT, en sa qualité de responsable du traitement des données ;
DISONS ET JUGEONS que le comportement de la SAS AD DEVELOPPEMENT, caractérise une violation de ses obligations contractuelles inhérentes au contrat de franchise signé avec la société ADS [Localité 12], et constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS à la SAS AD DEVELOPPEMENT, de mettre à disposition effective de la société ADS [Localité 12], une version du logiciel MEDISYS ou de modifier le paramétrage de l’existant ou fournir tout autre logiciel similaire permettant :
L’application de la juste TVA de 20% lors de la facturation,
La prise en charge effective de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en activité mandataire, que ce soit au stade de la facturation, comme au stade des déclarations sociales et fiscales,
La prise en charge effective de l’avance immédiate de crédit d’impôt, au stade de la facturation, comme au stade des diverses déclarations auprès de l’URSSAF, La génération et l’envoi des déclarations sociales auprès des organismes sociaux sans rencontrer des écarts anormaux,
De garantir le respect de la confidentialité des données comptables et sociales de la requérante, vis-à-vis des autres franchisés du réseau, et ce dans le respect du RGPD.
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 1000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
NOUS RESERVONS le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS AD DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de la Société ADS [Localité 12] ainsi que d’ARCHE MC2.
CONDAMNONS AD DEVELOPPEMENT SAS Arche MC2 aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
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