Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025014765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HADENGUE AVOCATS – Maître François DUPUY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014765
ENTRE :
SA BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 397480930 Partie demanderesse : comparant par la SCP HADENGUE AVOCATS – Maître François DUPUY Avocat (RPJ046066) (B0873)
ET :
SAS B2B I-T, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 812775070 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Bouygues Telecom est un opérateur télécom.
La SAS B2B I-T est une boulangerie.
SAS B2B I-T présente des bilans négatifs depuis 2022. En 2024, le bilan présentait une perte de 38 172€
SASU Bouygues Telecom et SAS B2B I-T ont signé un contrat le 16 juillet 2020, portant sur une offre « BT8 Néo Intg. Mde 36m AS D » pour 152 € HT par mois, soit 1 824 € HT par an et l’achat d’un iPhone 11 PRO (708 € HT).
SAS B2B I-T a utilisé son téléphone depuis l’Arabie Saoudite, pays classé en zone business 3. Entre le 24 et 25 mars 2024, il a dépassé son forfait à hauteur de 3 Go 729 Mo, chaque Mo au-delà du forfait étant facturé 8 €.
Le 23 avril 2024, Bouygues Telecom adresse à B2B I-T une facture de 36480,26€ € TTC Cette facture est restée impayée. Les factures émises de mai à juin 2024 pour un montant global de 678€ TTC sont également restées impayées.
Bouygues Telecom a adressé une mise en demeure le 16 octobre 2024 pour obtenir le règlement des factures qu’elle a émises pour un montant total de 37 158,26€. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
PAGE 2
C’est ainsi qu’est né le litige entre les parties.
LA PROCEDURE
La société Bouygues Telecom a assigné le 18 février 2025 la société B2B I-T devant le tribunal de commerce de Paris. L’assignation a été remise selon les modalités de l’article 656 du CPC
Dans ses conclusions du 1er juillet 2025, dernier état de ses prétentions, Bouygues Telecom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 48 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
CONDAMNER la société B2B I-T à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 37.158,26 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,
DÉBOUTER la société B2B I-T de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER la société B2B I-T à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société B2B I-T aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 30 juillet 2025, dernier état de ses prétentions, B2B I-T demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1353, 1217,1112-1 du Code civil ; Vu l’article L 514-1 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence.
* DECLARER la société B2B I-T recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
* REJET (sic) toutes les demandes de la société BOUYGUES TELECOM ;
* DÉCLARER que la société BOUYGUES TELECOM a manqué à son devoir de loyauté et de vigilance ;
* DÉCLARER que la société BOUYGUES TELECOM a fait preuve d’un comportement déloyal durant l’exécution du contrat en ne respectant pas ses obligations
d’information et de son obligation de conseil durant son exécution ;
En conséquence ;
* ACCORDER des délais de paiement au bénéfice de la société B2B I-T dans la limite de deux années si par extraordinaire le Tribunal de céans dirait (sic) que la société B2B I-T serait redevable de la somme de 37.158,26 euros TTC ;
* PRONONCER que la société B2B I-T pourra se libérer de l’éventuelle condamnation à verser en 24 versements mensuels consécutifs dont 23 versements à 1.548,26 euros, le 5 de chaque mois, la première échéance intervenant le mois suivant la date de la signification de la décision.
En tout état de cause,
* DIRE n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM à payer à la société B2B I-T la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE que le jugement à intervenir ne sera pas exécutoire par provision.
À l’audience publique du 20 mai 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 07 octobre 2025. A l’audience du 07 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025, reportée au 21 janvier 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bouygues Telecom fait valoir que :
* Elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles :
* B2B I-T a accepté les conditions générales et particulières ainsi que le guide tarifaire,
* Le guide tarifaire précise que les data hors forfait seront facturées au compteur.
* 8 SMS d’alerte ont été adressés à B2B I-T à chaque franchissement de seuil de consommation,
* B2B I-T avait à sa disposition toutes les informations et a fait preuve de négligence.
B2B I-T fait valoir que :
* Bouygues Telecom a manqué à son devoir d’information,
* Elle n’a pas reçu les sms d’alerte ;
* Bouygues Telecom a manqué à son devoir de loyauté et de vigilance et aurait dû alerter B2B I-T de sa consommation anormalement élevée en temps réel.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de paiement formulée par Bouygues Telecom
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En l’espèce, B2B I-T conteste la bonne exécution du contrat par Bouygues Telecom pour justifier l’absence de règlement des factures.
Au vu des pièces suivantes fournies par les parties :
* Contrat du 16 juillet 2020 signé par les parties ;
* Conditions générales et particulières de vente et guide tarifaire de Bouygues Telecom acceptées par B2B I-T ;
* Les bilans comptables de 2022 à 2024 de B2B I-T ;
* Les SMS adressés par Bouygues Télécom à B2B I-T les 24-25 mars 2024 ;
Attendu que les documents contractuels échangés entre les parties comportaient toutes les informations nécessaires au suivi de la consommation des data hors forfait ;
Attendu que BOUYGUES TELECOM a exécuté ses obligations précontractuelles et pendant l’exécution du contrat ;
En conséquence, le tribunal dira que Bouygues Telecom détient à l’égard de B2B I-T une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 37 158,26€ TTC ;
En conséquence, le tribunal condamnera B2B I-T à payer à BOUYGUES TELECOM la somme de 37 158,26€ TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024, la somme totale étant payable sur 12 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Le tribunal dira toutefois que B2B I-T pourra se libérer de sa dette par 12 versements mensuels égaux, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l’un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur la demande de Bouygues Telecom au titre de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Bouygues Telecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc B2B I-T à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
B2B I-T qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Condamne B2B I-T au paiement de la facture impayée pour un montant de 37 158,26€ TTC assorti des pénalités de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 ;
* Dit que B2B I-T pourra se libérer de sa dette conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil par 12 versements mensuels égaux, pour le premier paiement avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l’un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne B2B I-T au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne B2B I-T aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Exploit ·
- Commerce ·
- Navire
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard ·
- Intérêt
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chrétien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Procédure ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Clôture ·
- Innovation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Denrée alimentaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses
- Inventaire ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Responsabilité limitée ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Développement ·
- Paramétrage ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Crédit d'impôt ·
- Adresses ·
- Stade ·
- Mandataire
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débats ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience publique ·
- Mise à disposition ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.