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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 mars 2026, n° 2025015276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025015276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 mars 2026
Rôle 2025 015276
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) – [Adresse 1] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
MVP Invest (SAS) – [Adresse 2] Monsieur [Z] [O] – [Adresse 3] non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur Yves VACARESSE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 février 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a consenti à la société MVP Invest un prêt n° 682222E d’un montant de 117.500 €, amortissable sur 84 mois après 12 mois de préfinancement, au taux de 2,95 % l’an, destiné à financer l’acquisition des titres de la société EMS DÉPANNAGE.
Le contrat prévoyait notamment :
* la caution solidaire de Monsieur [Z] [O] à hauteur de 30 % ;
* la caution de BPI France à hauteur de 70 %.
Monsieur [Z] [O] a signé son engagement de caution le 27 décembre 2022, dans la limite de 45.826,95 €, couvrant principal, intérêts et pénalités. Une fiche de renseignements caution a été complétée le 29 septembre 2022.
Un avenant a été conclu le 31 janvier 2023, modifiant l’objet du prêt.
La société MVP Invest a cessé d’honorer les échéances.
Des mises en demeure ont été adressées les 20 août et 17 septembre 2025, puis la déchéance du terme a été prononcée le 21 octobre 2025.
La banque a alors réclamé le paiement des sommes suivantes :
* 87.825,57 € à la société MVP Invest,
* 26.347,67 € (soit 30 % du total dû par la société MVP Invest) à Monsieur [Z] [O], ès qualités de caution.
Au 25 octobre 2025, la dette actualisée s’élevait à 88.352,35 €, dont 26.505,71 € dus par la caution.
Les mises en demeure sont restées vaines.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploits de Me [T] [X], commissaire de justice associée à Rouen, du 23 décembre 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a fait assigner la société MVP Invest et Monsieur [Z] [O] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 2 février 2026.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société MVP Invest, elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. L’acte a été déposé à l’étude.
De même, la commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant Monsieur [Z] [O], elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. L’acte a été déposé à l’étude.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE demande au tribunal de :
* condamner la société MVP Invest à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 88.352,35 € au titre du prêt n° 682222E outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,95 % postérieurs au 25 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* dire et juger que Monsieur [Z] [O] sera tenu au paiement de la dette de la société MVP Invest solidairement avec celle-ci à hauteur de 26.505,71 €, et cela en sa qualité de caution de la société MVP Invest et le condamner en conséquence
solidairement avec la société MVP Invest au paiement de la somme de 26.505,71 € au titre du même prêt n° 682222E ;
* condamner Monsieur [Z] [O] et la société MVP Invest sous la même solidarité à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* dire n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE expose que :
Ses demandes sont basées sur l’article 1103 du code civil et les articles 1905, 2288 et suivants du même code.
Le cautionnement est valide au regard des articles 2292, 2297, 2302 et 2303 du code civil.
La créance ne fait l’objet d’aucune contestation.
La société MVP Invest et Monsieur [Z] [O], ni présents, ni représentés, n’ont produit aucune écriture et ne présentent aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance :
Les pièces produites aux débats établissent :
* l’existence du prêt,
* la mise à disposition des fonds,
* la défaillance de l’emprunteur,
* la régularité de la déchéance du terme,
* le montant exact de la dette.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Aucun moyen contraire n’a été présenté.
Il convient de condamner la société MVP Invest au paiement des sommes réclamées.
Sur le cautionnement :
En droit, le cautionnement est régi par les articles 2288 et suivants du code civil.
En particulier, l’article 2288 pose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
L’article 2297 dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. ».
En l’espèce, les pièces produites aux débats démontrent :
* un engagement écrit signé le 27 décembre 2022,
* la mention manuscrite conforme à l’article 2297 du code civil,
* l’absence de vice du consentement,
* la remise d’une fiche de renseignements préalable,
* le respect par la banque de ses obligations d’information (articles 2302 et 2303).
L’engagement est valable et opposable.
La caution est tenue dans la limite de 26.505,71 €.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [Z] [O], ès qualités de caution de la société MVP Invest, à payer solidairement avec la société MVP Invest à la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE la somme de 26.505,71 € au titre du prêt.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demande est conforme à l’article 1343-2 du code civil. Il convient d’y faire droit.
Sur les dépens :
Les défendeurs succombent, il convient donc de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Il convient de condamner solidairement la société MVP Invest et Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société MVP Invest à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 88.352,35 € au titre du prêt n° 682222E outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5.95 % postérieurs au 25 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Dit et juge que Monsieur [Z] [O] est tenu au paiement de la dette de la société MVP Invest solidairement avec celle-ci à hauteur de 26.505,71 € en sa qualité de caution de la société MVP Invest et le condamne, en conséquence, solidairement avec la société MVP Invest au paiement de la somme de 26.505,71 € au titre du prêt n° 682222 E.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne solidairement la société MVP Invest et Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.
Condamne solidairement la société MVP Invest et Monsieur [Z] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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