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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 12 juin 2025, n° 2025040793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/43/36/65*
Copies :
* TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [Q] -Société de droit suisse D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES (SEGI) -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 12 juin 2025 Chambre 2-5
R.G. : 2025040793 P.C. : P202404173
Société de droit suisse D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES (SEGI) Principal établissement en France : [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [V] [O] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Laurent Azoulai, (R076), Me Matthieu Della Vittoria et Me Gaëlle Dorange (170), avocats.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Z] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE, [Adresse 5], contrôleur, représenté par son président, M. [N] [X], [Adresse 6], présent, assisté de Me Denis Meyer, avocat (D0052).
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 05 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société de droit suisse D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES (SEGI), avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 07 février 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 12 juin 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience que le renouvellement de la période d’observation est nécessaire.
Attendu que le juge-commissaire, en son avis écrit, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Mme [J] [G], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
Société de droit suisse D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES (SEGI)
Principal établissement en France : [Adresse 1]
Activité : Administration d’immeubles et autres biens immobiliers
Non inscrite au RCS
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 05/12/2025.
Maintient M. Patrick Renouard, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Z] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12/06/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri le Chevalier, juge présidant l’audience, M. Jean-François Poncet, juge, M. Jean-Michel Russo, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Jean-Michel Russo, juge présidant l’audience, M. Yvon Donval, juge, M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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