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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 20 janv. 2025, n° 2024F00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00058 N° RG : 2024F00154 SA BNP PARIBAS contre SAS B’NICE IMMO
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me Marco FRISCIA, [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS B’NICE IMMO, [Adresse 2] comparant en personne
M. [V] [G], [Adresse 3] comparant par Me Benjamin COHEN, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Septembre 2024
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Caroline CHETRIT, M. Thierry PHITOUSSI, Assesseurs.
Prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [V] [G] a été président de la société B’NICE IMMO du 9 août 2018 au 21 décembre 2021.
En date du 27 août 2018, la société B’NICE IMMO, représentée par Monsieur [V] [G], et la BNP PARIBAS ont conclu un contrat de prêt professionnel pour la somme de 10.000 €.
Le 14 avril 2020, la société B’NICE IMMO a contracté auprès de la BNP PARIBAS un prêt garanti par l’Etat pour la somme de 10.000 €.
Le 21 décembre 2021, Monsieur [V] [G] a cédé ses parts sociales et a démissionné de sa fonction de président au profit de Monsieur [D] [N]. La société B’NICE IMMO a cessé de rembourser ses dettes et est devenue redevable auprès de la BNP PARIBAS de la somme de 10.401,50 € au titre de son découvert, 894,13 € au titre du prêt professionnel et 10.987,07 € au titre du prêt PGE.
Monsieur [V] [G] était engagé à titre de caution personnelle uniquement sur le contrat de découvert et le prêt professionnel.
Par lettre RAR du 6 janvier 2022, la BNP PARIBAS a signifié à la société B’NICE IMMO d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant, du prêt professionnel et du prêt garanti par l’Etat.
Par courrier du 16 février 2022, la BNP PARIBAS informait la société B’NICE IMMO que la position du compte n’avait pas permis d’honorer les échéances de prêts.
Par courrier RAR du 9 mars 2022, la clôture du compte professionnel était prononcée, ainsi que l’exigibilité anticipée du prêt professionnel du 27 août 2018 et l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’état du 6 mars 2021.
Par lettre RAR du 12 janvier 2024, un rappel des créances rendues exigibles était signifié. C’est dans ces conditions que la BNP PARIBAS a assigné la société B’NICE IMMO en qualité de débiteur principal et Monsieur [V] [G] en qualité de caution pour la somme de 10.401,50 € impayée sur le compte courant débiteur, 894,13 € impayé sur le prêt professionnel et 10.987,07 € impayé sur le prêt garanti par l’Etat.
Les formalités de changement de caution n’ayant pas été réalisées, Monsieur [V] [G] a pris attache avec la BNP PARIBAS et a payé cette dette dans sa totalité soit la somme de 11.295,63 €.
Le conseil de la BNP PARIBAS a donné quittance du règlement libératoire à Monsieur [V] [G] et se désiste de l’instance et de l’action à son égard.
De son côté, Monsieur [V] [G] formule dans ses demandes, le remboursement de la somme de 11.295,63 € par la société B’NICE IMMO.
Enfin, la BNP PARIBAS poursuit sa demande de paiement de la somme de 10.987,07 € auprès de la société B’NICE IMMO, au titre du prêt garantie par l’Etat restant impayé.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 7 mars 2024, la BNP PARIBAS a assigné la société B’NICE IMMO et Monsieur [V] [G] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Déclarer la BNP PARIBAS recevable en sa demande de paiement ;
Condamner la société B’NICE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [V] [G] [V], en qualité de caution, à payer solidairement à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
10.401,50 € : montant du solde résiduel débiteur du compte professionnel n° 100 563/63, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 9,05% depuis le 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
894,13 € : montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel du 27 août 2018, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,733 % depuis le 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société B’NICE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la BNP PARIBAS la somme suivante :
10.987,07 € : montant du solde résiduel débiteur du PGE du 14 avril 2020 avec avenant du 6 mars 2021, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,75 % depuis le 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Les condamner à payer solidairement la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Déclarer BNP PARIBAS recevable en sa demande de paiement ;
Prononcer le désistement d’instance et d’action de BNP PARIBAS à l’égard de Monsieur [V] [G], en sa qualité de caution de la société B’NICE IMMO, en ce qu’il a réglé la somme de 10.401,50 € au titre du solde résiduel débiteur du compte professionnel et 894,13 € au titre du solde débiteur du prêt professionnel du 27 août 2018 ; Condamner la société B’NICE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la BNP PARIBAS la somme suivante :
10 987,07 € : montant du solde résiduel débiteur du PGE du 14 avril 2020 avec avenant du 6 mars 2021, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,75 % depuis le 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société B’NICE IMMO à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamner la société B’NICE IMMO aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La société B’NICE IMMO n’a pas constitué avocat, il est à constater le défaut du défendeur.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [V] [G] demande au tribunal de : Constater que Monsieur [V] [G], ès qualités caution, a effectué un paiement libératoire de 11 295.63 € quittancé par la BNP PARIBAS ;
Condamner la société B’NICE IMMO à payer à Monsieur [V] [G] les sommes suivantes :
* 11.295,63 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ;
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
* Aux dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action et sur le remboursement de la somme versée par Monsieur [V] [G] :
En date du 21 décembre 2021, Monsieur [V] [G] a cédé ses parts sociales de la société B’NICE IMMO et a démissionné de sa fonction de président au profit de Monsieur [D] [N].
Des échanges ont eu lieu pour que le nouveau président reprenne les engagements de caution, mais ils n’y sont pas parvenus.
La société B’NICE IMMO a cessé de rembourser ses dettes et est devenue redevable auprès de la BNP PARIBAS de la somme de 10.401,50 € au titre de son découvert et 894,13 € au titre du prêt professionnel.
Monsieur [V] [G] reconnait que les formalités de mise en place du changement de caution ont échoué.
Par conséquent, il s’est retrouvé dans l’obligation d’honorer le paiement de cette somme et d’en demander le remboursement à la société B’NICE IMMO par la suite.
La société B’NICE IMMO représentée par Monsieur [D] [N] étant l’unique emprunteur redevable à compter du 21 décembre 2021.
La société B’NICE IMMO ne s’est pas présentée à l’audience.
La BNP PARIBAS déclare à l’audience demander le désistement d’instance et d’action dans la procédure à l’encontre de Monsieur [V] [G]. SUR CE :
Attendu que Monsieur [V] [G] était toujours caution sur le compte courant et le prêt professionnel de la société B’NICE IMMO à la date de l’assignation par la BNP PARIBAS.
Qu’il a pris attache avec la BNP PARIBAS afin de payer cette dette en sa totalité soit 11.295,63 €.
Que le conseil de la BNP PARIBAS a donné quittance du règlement libératoire à Monsieur [V] [G].
Attendu que la BNP PARIBAS déclare à l’audience demander le désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [V] [G].
Il convient de constater que Monsieur [V] [G] a effectué un paiement libératoire de 11.295,63 € quittancé par la BNP.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la BNP PARIBAS à l’égard de Monsieur [V] [G], en sa qualité de caution de la société B’NICE IMMO.
Attendu qu’en date du 21 décembre 2021, Monsieur [V] [G] a cédé ses parts sociales de la société B’NICE IMMO et a démissionné de sa fonction de président au profit de Monsieur [D] [N].
Que des échanges ont eu lieu pour que le nouveau président reprenne les engagements de caution, mais ils n’y sont pas parvenus.
Attendu que la société B’NICE IMMO a reçu des courriers recommandés de mise en demeure de la BNP PARIBAS en date du 6 janvier 2022, du 16 février 2022, du 9 mars 2022 et du 12 mars 2022.
Que les accusés de réception démontrent qu’ils ont bien été réceptionnés.
Attendu que Monsieur [V] [G] a accepté d’honorer une dette qui n’était plus la sienne depuis le 21 décembre 2021, date de la cession des parts sociales.
Que la société B’NICE IMMO ne s’est pas présentée à l’audience.
Il convient de condamner la société B’NICE IMMO à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 11.295,63 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la recevabilité de la demande et l’exigibilité du paiement du prêt garanti par l’Etat à la BNP PARIBAS :
Le 14 avril 2020, la société B’NICE IMMO a fait un prêt garanti par l’Etat de la somme de 10.000 € à la BNP PARIBAS.
La société B’NICE IMMO a cessé de rembourser ses dettes et est devenue redevable auprès de la BNP PARIBAS de la somme de 10.987,07 € au titre du prêt garanti par l’Etat, du principal et des intérêts.
SUR CE :
Attendu que par lettre RAR du 6 janvier 2022, la BNP PARIBAS a signifié à la société B’NICE IMMO d’avoir à régulariser le solde du prêt garanti par l’Etat.
Que par courrier du 16 février 2022, la BNP PARIBAS informait la société B’NICE IMMO que la position du compte n’avait pas permis d’honorer l’échéance des prêts.
Que par courriers RAR du 9 mars 2022, l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’Etat du 6 mars 2021 a été prononcée.
Que par lettre RAR du 12 janvier 2024, un rappel des créances rendues exigibles a été signifié.
Que ces LRAR ont été réceptionnées par la société B’NICE IMMO.
Attendu que la société B’NICE IMMO ne s’est pas présentée à l’audience.
Il convient de déclarer la BNP PARIBAS recevable en sa demande de paiement.
Il convient de condamner la société B’NICE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10.987,07 € correspondant au
montant du solde résiduel débiteur du PGE du 14 avril 2020, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,75 % depuis le 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Monsieur [V] [G] d’une part et la BNP PARIBAS d’autre part ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient de condamner la société B’NICE IMMO à payer la somme de 2.500 € à la BNP PARIBAS et 1.500 € à Monsieur [V] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que Monsieur [V] [G], es qualité caution, a effectué un paiement libératoire de 11.295,63 € (onze mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-trois centimes) quittancé par la BNP PARIBAS ;
Prend acte du le désistement d’instance et d’action de BNP PARIBAS dans sa procédure à l’encontre de Monsieur [V] [G], en sa qualité de caution de la société B’NICE IMMO ;
Condamne la société B’NICE IMMO à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 11.295,63 € (onze mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déclare la BNP PARIBAS recevable en sa demande de paiement ;
Condamne la société B’NICE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10.987,07 € (dix mille neuf cent quatrevingt-sept euros et sept centimes) : montant du solde résiduel débiteur du PGE du 14 avril 2020, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,75 % depuis le 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société B’NICE IMMO à payer la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la BNP PARIBAS et 1.500 € (mille cinq cents euros) à Monsieur [V] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 85,16 € (quatre-vingt-cinq euros seize centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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