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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 avr. 2026, n° 2026R00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2026
Nº RG: 2026R00086
DEMANDEUR
SAS [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LARGILLIERE AVOCATS prise en la personne de Maître Mathieu LARGILLIERE – Avocat
[Adresse 2] [Localité 2]
Et par la SELARL [Localité 3] ABERGEL ASSOCIES prise en la personne de Me Louis-David ABERGEL – Avocat
[Adresse 3]
Comparante,
DÉFENDEUR S
SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [T] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS M2S [Adresse 4] Non comparante
SAS M2S
[Adresse 5] Non comparante
SAS [Localité 4]
[Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Lionel MIMOUN – Avocat [Adresse 7] [Localité 5] Comparante,
Débats à l’audience publique du 24 avril 2026, devant M. Yves CHARON, Président du Tribunal de commerce de PONTOISE, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de PONTOISE et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 1 er octobre 2025, la société [X], aux droits de laquelle est venue la société [X] [V], a consenti à la société M2S un bail dérogatoire dit « de courte durée » prévu à l’article L. 145-5 du code de commerce, portant sur un local à usage commercial identifié sous le n° 2241B, d’une surface GLA d’environ 49 m 2, situé au niveau R+1 du Centre Commercial [Adresse 8] sis à [Localité 6], [Adresse 9].
Ce bail dérogatoire avait été consenti pour une durée de 4 mois ayant commencé à courir à compter de la livraison du local au preneur, intervenue le 27 octobre 2025, pour se terminer le 27 février 2026, avec une destination contractuelle de « Vente de prêt-à-porter pour hommes et femmes », sous l’enseigne « TENTATION ».
Suivant jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS du 24 octobre 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société M2S et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [U] [T] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte authentique reçu par Maître [Q] [Y], notaire au sein de la SCP [N] [P], le 31 décembre 2025, la société [X] a apporté à la société [X] [V] la totalité des biens en plein propriété composant l’ensemble immobilier du Centre Commercial [Adresse 8], dont dépend le local occupé par la société M2S. La société [X] [V] est depuis cette date bailleur de la société M2S.
A l’échéance contractuelle du bail dérogatoire, intervenue le 27 février 2026, la société M2S est demeurée dans les lieux. La société [X] [V] a saisi un commissaire de justice pour dresser un état des lieux de sortie. Il a été constaté, suivant procès-verbal du 28 février 2026, l’existence d’une sous-occupation illicite dans les locaux, la boutique étant ouverte et en activité avec la présence de salariés se réclamant de la société [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2026, la société [X] [V] a sollicité la restitution immédiate des clés du local auprès de la SELARL FIDES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2S.
Par courriel du 7 mars 2026, la SELARL FIDES a indiqué être confrontée à une carence totale du dirigeant de la société M2S et a invité la société [X] [V] à récupérer le local.
Des sommations de quitter les lieux ont été signifiées les 23 et 24 mars 2026 à la société M2S représentée par la SELARL FIDES, ès qualités, et le 30 mars 2026 à la société [Localité 4]. Ces sommations sont demeurées infructueuses.
La société [X] [V] fait état de multiples plaintes et réclamations concernant des actes de démarchage agressif, de tromperies et d’escroqueries commis par la société [Localité 4] dans le centre commercial, avec intervention des forces de police le 7 avril 2026.
La société [X] [V] Nous sollicite aux fins d’obtenir l’expulsion des sociétés M2S et [Localité 4] de son local et leur condamnation solidaire au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation précaire, en raison de leur occupation sans droit ni titre.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 avril 2026 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS [X] [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 847 845 070, a fait assigner la SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [T] [F], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé d’heure à heure, à l’audience du 24 avril 2026.
Par acte délivré le 21 avril 2026 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS [X] [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 847 845 070, a fait assigner la SAS M2S, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 181 371, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé d’heure à heure, à l’audience du 24 avril 2026.
Par acte délivré le 21 avril 2026 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [X] [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 847 845 070, a fait assigner la SAS [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 824 934, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé d’heure à heure, à l’audience du 24 avril 2026.
Par conclusions récapitulatives n°1 régularisées à l’audience, la société [X] [V] Nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et suivants et 1728 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,
* Débouter la société [Localité 4] de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions,
* Ordonner l’expulsion de la société M2S, représentée par son liquidateur judiciaire, la société FIDES, elle-même prise en la personne de Maître [U] [T] [F], ainsi que de tout occupant de son chef, dont notamment la société [Localité 4], du local à usage commercial portant le n° 2241B qu’elle occupe au niveau R+1 du Centre Commercial [Adresse 8] sis à [Adresse 10], sous l’enseigne « TENTATION »,
* Juger que la société [X] [V] pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans le Centre Commercial, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société M2S, représentée par son liquidateur judiciaire, la société FIDES, elle-même prise en la personne de Maître [U] [T] [F],
* Condamner solidairement les sociétés M2S et FIDES, cette dernière étant représentée par Maître [U] [T] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, à régler à la société [X] [V], à titre provisionnel, une somme de 29 340 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 28 février 2026, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5 % dans les conditions de l’article 4.2 « Modalités de paiement du loyer » du bail dérogatoire,
* Condamner solidairement la société M2S, la société FIDES, prise en la personne de Maître [U] [T] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société [Localité 4], à régler à la société [X] [V], à titre provisionnel, une somme de 235 000 euros TTC au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, charges et accessoires au titre de la période comprise entre le 1 er mars 2026 et la date des présentes conclusions, sauf à parfaire, outre les intérêts de retard calculés au taux légal,
* Condamner solidairement les sociétés M2S et FIDES, cette dernière étant représentée par Maître [U] [T] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, à régler à la société [X] [V], à titre provisionnel, une somme de 2 934 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes dues non réglées à échéance au 16 avril 2026,
* Condamner la société M2S, la société FIDES, prise en la personne de Maître [U] [T] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société [Localité 4], à régler
chacune à la société [X] [V], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement la société M2S, la société FIDES, prise en la personne de Maître [U] [T] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société [Localité 4], à régler à la société [X] [V], les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice tenant (i) au procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 28 février 2026, (ii) à la signification des sommations de quitter les lieux des 23 mars 2026, 24 mars 2026 et du 30 mars 2026, et (iii) à la signification de l’assignation du 21 avril 2026, dont distraction au profit de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, prise en la personne de Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de PONTOISE, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience, la société [Localité 4] Nous demande de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
En toutes hypothèses,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
* Condamner la société [X] [V] à payer à la société [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS [X] [V] et la société [Localité 4] ont été entendues en leurs explications, en l’absence de la SAS M2S et de la SELARL FIDES en sa qualité de liquidatrice de ladite société.
Ces dernières n’ont pas comparu, ni personne pour elles. Elles n’ont pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties présentes que sa décision serait rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les exceptions d’incompétence soulevées,
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Localité 4] soulève in limine litis une exception de procédure et Nous demande de déclarer compétent le Tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’affaire.
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la défenderesse serait compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce, la société [Localité 4] soulève Notre incompétence au motif que les stipulations de l’article 10–Clause résolutoire du bail dérogatoire signé entre la société [X] et la société M2S, et notamment celles de l’alinéa 3, prévoient que « Si le preneur refuse de libérer les locaux, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal Judiciaire de Paris. Toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au bailleur ».
Se fondant sur la théorie « l’accessoire suit le principal », la société [Localité 4] estime pouvoir se prévaloir des dispositions du bail dérogatoire, bien que n’étant pas partie à ladite convention.
En défense, la société [X] [V] estime que le président du tribunal de commerce de Pontoise est territorialement compétent en raison du lieu de situation de l’immeuble sis à CERGY ; Qu’en outre, la compétence d’attribution du tribunal de commerce de Pontoise est acquise, ne s’agissant pas de l’application du droit des baux commerciaux, de compétence exclusive des tribunaux judiciaires, mais de l’application du droit des baux dérogatoires.
Nous constatons que les dispositions de l’article 10 du Bail dérogatoire ont été conclues, à la manière des clauses attributives de compétence de juridiction, au bénéfice exclusif de la société [X], qui dispose de la faculté d’y renoncer unilatéralement sans préjudice pour le défendeur.
Que de surcroit, la situation géographique du local litigieux et des mesures sollicitées se trouvent dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Pontoise,
En conséquence, Nous Nous déclarons compétent pour connaître de l’affaire.
Sur la demande d’expulsion.
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les stipulations de l’article 7 – Jouissance – Tolérance du bail dérogatoire prévoient que « Les droits consentis par le Bailleur au Preneur, du fait des présentes, lui sont octroyés à titre personnel et il ne pourra donc ni concéder la jouissance ou sous-louer les lieux loués, ni se substituer un tiers dans l’occupation, en tout ou partie, pour quelque motif que ce soit, sous quelque forme que ce soit, même temporairement ou à titre gratuit.
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un document écrit et exprès sous forme d’acte bilatéral. Elle ne pourra en aucun cas être déduite, soit de la passivité du Bailleur, soit même de la simple tolérance, quelle qu’en soit la fréquence et la durée, le Bailleur restant toujours libre d’exiger à tout instant la stricte application des clauses et stipulations qui n’auraient pas fait l’objet d’une modification expresse et écrite. »
Celles de l’article 2 – Terme du bail dudit Bail dérogatoire précisent qu'« Au terme du bail, le Preneur devra rendre les lieux loués en parfait état d’entretien, de réparations de tout sorte et de propreté, libres de tout occupation, de tout mobilier, de tout matériel et de toutes marchandises.
Un état des lieux de sortie sera établi contradictoirement et amiablement entre les parties ou par un tiers mandaté par elles, et ce au plus tard à la date d’échéance du bail. A défaut, il sera établi par un huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le Bailleur et le Preneur.
Dans l’hypothèse où des dégradations imputables au Preneur seraient constatées lors de l’état des lieux de sortie, le Preneur devra régler au Bailleur le montant des réparations nécessaires à a remise en état du local.
Si le preneur se maintient en possession des lieux loués au-delà du terme prévu ci-dessus, il sera considéré comme occupant sans droit ni titre et sera tenu au paiement, au profit du Bailleur d’une somme de 5 000 euros à titre de clause pénale forfaitaire définitive et sans faculté de réduction, par jour de retard à faire cesser son occupation,
Et ce, nonobstant la faculté pour le bailleur d’obtenir l’expulsion du Preneur par simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris. »
Enfin, les dispositions de l’article 6 – 2) Charges et conditions du Bail dérogatoire prévoient que « Le Preneur s’interdit : toute action de nature à nuire à l’ordre, à l’aspect ou à la propreté du centre, ou à gêner les voisins ou les tiers […] »
Vu l’article 10 précité,
Vu la sommation de déguerpir du 23 mars 2026 adressée par la société [X] [V] à la société M2S et la SELARL FIDES, ès qualité,
Vu la sommation de déguerpir du 30 mars 2026 adressée par la société [X] [V] à la société [Localité 4],
En l’espèce, Nous constatons que le bail dérogatoire a pris fin de plein droit le 27 février 2026, ce que nul ne conteste.
La société M2S occupe dès lors le local de la société [X] [V] sans droit ni titre, mais se maintient pourtant dans les lieux en violation de l’article 2 du bail dérogatoire, et malgré la sommation de déguerpir qui lui a été faite.
Nous relevons en outre que la société M2S, en liquidation judiciaire depuis le 24 octobre 2025 et qu’un contrat de sous-location aurait été conclu avec la société [Localité 4] le 27 octobre 2025.
La société [Localité 4], pour sa défense, Nous déclare bénéficier, en vertu de son contrat de sous-location, des dispositions du bail principal.
S’il ne Nous appartient pas en Notre qualité de Juge de l’évidence, de statuer sur la validité de ce contrat de sous-location conclu entre la société M2S et la société [Localité 4], Nous constatons cependant que cette dernière, qui sollicite l’application des dispositions du bail dérogatoire conclu entre la société [X] et la société M2S, par ses agissements dans le centre commercial (démarchage agressif, escroqueries, agressions physiques) fait craindre un risque d’atteinte grave à la sécurité des personnes et portant atteinte à la réputation de la société [X] ;
Que ces troubles, en contradiction directe avec les dispositions de l’article 6 du bail dérogatoire, constituent bien des troubles manifestement illicites au sens de l’article 873 du code de procédure civile et qu’il y a bien urgence à les faire cesser.
Dans ces conditions, nous prononcerons l’expulsion de la société M2S ainsi que de tout occupant de son chef, à savoir la société [Localité 4] du local à usage commercial portant le n° 2241B qu’elle occupe au niveau R+1 du Centre Commercial [Adresse 8] sis à [Localité 6] [Adresse 9], sous l’enseigne « TENTATION », au besoin avec le concours de la force publique.
Rappelons que le sort des biens stockés dans ledit local sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les demandes de paiement à titre provisionnel d’indemnité d’occupation précaire et d’arriérés de loyers.
La société SAS [X] [V] sollicite le paiement à titre provisionnel solidairement par les sociétés M2S et FIDES ès qualité, de la somme de 29 340 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 28 février 2026, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5 % dans les conditions de l’article 4.2 « Modalités de paiement du loyer » du bail dérogatoire, la somme de 235 000 euros TTC au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, charges et accessoires au titre de la période comprise entre le 1 er mars 2026 et la date des présentes conclusions, sauf à parfaire, outre les intérêts de retard calculés au taux légal, ainsi que la somme 2 934 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes dues non réglées à échéance au 16 avril 2026,
En l’espèce, la société [X] [V] ne justifie pas avoir déclaré sa créance de loyer entre les mains du liquidateur judiciaire.
Que de surcroit, il n’est pas justifié d’une poursuite d’activité autorisée par le Tribunal des affaires économiques de Paris rendant les créances de la société [X] certaines, liquides et exigibles.
Enfin, Nous estimons que la relation des parties à compter de la liquidation judiciaire de la société M2S et l’existence du contrat de sous-location entre les parties défenderesses elles-mêmes constituent à elles seules des contestations sérieuses
Il ressort de tout ce qui précède que l’évidence qui s’impose dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la SAS [X] [V] à mieux se pourvoir au fond concernant ses demandes en paiement.
La SAS [X] [V] sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société M2S et la société [Localité 4] à payer à la SAS [X] [V] la somme de 2 000 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge des sociétés M2S et société [Localité 4], solidairement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS [Localité 4] recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence, Nous déclarons compétent pour en connaître,
Disons la SAS [X] [V] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Ordonnons l’expulsion de la société M2S, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 181 371, représentée par la SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [T] [F], son liquidateur judiciaire, , ainsi que de tout occupant de son chef, dont notamment la société [Localité 4], du local à usage commercial portant le n° 2241B qu’elle occupe au niveau R+1 du Centre Commercial [Adresse 8] sis à CERGY-PONTOISE (95000) [Adresse 9], sous l’enseigne « TENTATION »,
Disons que le sort des biens stockés dans ledit local sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisons, si besoin est, le recours à la force publique,
Constatons l’existence de contestations sérieuses pour le surplus des demandes de la société [X] [V],
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons la société SAS [X] [V] à mieux se pourvoir devant les Juges du.
fond.
Condamnons la SAS M2S et la SAS [Localité 4] à payer à la SAS [X] [V] la somme de la somme de 2 000 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement la SAS M2S et la SAS [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,49 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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