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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 30 juil. 2025, n° 2025003695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 003695
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 juillet 2025 Juge des référés : Monsieur Bernard RIO Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 2 juillet 2025
DEMANDEUR :
SALVIA DEVEOPPEMENT (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, de la SPA THEMES, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ARCONANCE (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de Paris, non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 décembre 2022, la société ARCONANCE a signé des conditions particulières valant bon de commande avec la société SALVIA DEVELOPPEMENT pour l’achat du logiciel SALVIA PILOTAGE OPERATIONS, son installation et la formation à son utilisation.
La société ARCONANCE n’a pas procédé au règlement des factures émises par la société SALVIA DEVELOPPEMENT.
Le 9 octobre 2024, la société SALVIA DEVELOPPEMENT a adressé un premier courrier de relance demandant le règlement de la somme de 27.938,64 €.
Le 3 décembre 2024, la société ARCONANCE sollicitait la résiliation du contrat à effet du 3 novembre 2024 et s’engageait sur un calendrier de règlement en huit mensualités. Aucun règlement n’a été effectué.
Le 11 avril 2025, la société SALVIA DEVELOPPEMENT a adressé une lettre de mise en demeure à la société ARCONANCE lui demandant de régler la somme de 37.321,66€, se décomposant comme suit :
* principal : 31.472,64 €,
* intérêts de retard : 5.849,02 €.
C’est dans ces conditions que, par acte du 16 avril 2025 de Me [A] [D], commissaire de justice associé à Rouen, la société SALVIA DEVELOPPEMENT a fait assigner, à l’audience des référés du 21 mai 2025, la société ARCONANCE devant le président du tribunal de commerce de Rouen pour entendre :
* dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société SALVIA DEVELOPPEMENT ;
* constater que la société ARCONANCE ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société SALVIA DEVELOPPEMENT pour un montant de 31.472,64 € en principal ;
* constater que la société ARCONANCE n’a jamais contesté devoir ces sommes. Par conséquent,
* dire et juger qu’il n’y a aucune contestation sérieuse ;
* condamner la société ARCONANCE à titre provisionnel au paiement de la somme de 37.321,66 € augmentée des intérêts courus et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement ;
* condamner la société ARCONANCE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Des pourparlers ont été conduits par les parties mais sans succès, l’affaire a été renvoyée pour plaider à l’audience du 2 juillet 2025.
Le commissaire de justice a pu remettre à personne habilitée l’acte assignant la société ARCONANCE.
La société ARCONANCE n’a pas comparu à l’audience du 2 juillet 2025 ni personne pour elle.
La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
La société SALVIA DEVELOPPEMENT expose que :
La société ARCONANCE n’a pas contesté devoir les sommes réclamées.
En application des articles 1103 et 1353 du code civil, la société ARCONANCE doit s’acquitter des sommes dues.
La société ARCONANCE, représentée, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil, quant à lui, dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La société ARCONANCE n’émet aucune contestation réelle et sérieuse et reconnaît, dans un courriel du 10 février 2025, devoir la somme de 27.983,64 € TTC, qu’elle s’engage à régler en huit mensualités de 3.492,33 € TTC.
La société SALVIA DEVELOPPEMENT réclame la condamnation de la société ARCONANCE à lui régler la somme de 31.472,64 € à titre principal. A l’appui de sa demande, la société SALVIA DEVEVELOPPEMENT fournit huit factures pour un montant total de 31.472,64 € mais indique également, dans une copie de son grand livre auxiliaire qui reprend le solde du compte de la société ARCONANCE pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025, que cette dernière a versé un acompte, le 28 juillet 2023, pour 3.534 €, ce qui ramène la somme due à 27.938,64 €.
Il convient de condamner la société ARCONANCE à payer, à titre de provision, à la société SALVIA DEVELOPPEMENT la somme de 27.938,64 € augmentée des intérêts courus et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure du 11 avril 2025.
La société SALVIA DEVELOPPEMENT ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société ARCONANCE à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société ARCONANCE à régler, à titre de provision, à la société SALVIA DEVELOPPEMENT la somme de 27.938,64 €, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 11 avril 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la société ARCONANCE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société ARCONANCE à régler à la société SALVIA DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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